Language of document :

Recours introduit le 15 avril 2024 – Zalando/Commission

(affaire T-203/24)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Zalando SE (Berlin, Allemagne) (représentants : R. Briske, J. Trouet, K. Ewald et L. Schneider, avocats)

Partie défenderesse : Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision (présumée) de la Commission européenne rejetant la demande confirmative de la partie requérante, portant la référence EASE 2023/6032 ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation du droit d’accès aux documents découlant de l’article 2 du règlement (CE) no 1049/2001 1 .

La défenderesse a rejeté à tort la demande initiale et la demande confirmative de la requérante et a invoqué les exceptions non pertinentes de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement 1049/2001.

Aucun intérêt commercial d’une personne physique ou morale déterminée ne s’oppose à la publication, puisque l’entreprise potentiellement concernée est précisément la requérante elle-même. Le fait que les documents n’émanaient pas de la requérante elle-même et que celle-ci n’ait jamais invoqué leur confidentialité s’oppose en outre à l’application de l’exception. Au contraire, les documents demandés sont essentiellement des informations relatives au nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service de la requérante dans l’Union pour la formule de calcul prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/1127 1 de la Commission en vue de déterminer la redevance de surveillance visée à l’article 43 du règlement (UE) 2022/2065 2 . Or, étant donné que ce nombre doit être publié en vertu de la loi conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2022/2065, les étapes de calcul sur lesquelles il repose ne sauraient être confidentielles.

En outre, la détermination de la redevance de surveillance ne constitue pas une « activité d’enquête » au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001. En effet, la défenderesse ne prépare pas d’avis et n’enquête pas non plus sur une violation potentielle du règlement 2022/2065. Il s’agit plutôt d’étapes de calcul mathématique et de l’analyse de données.

Il n’y a pas non plus de présomption de non-publication, puisque les cas de figure envisagés par la jurisprudence ne sont pas pertinents et que le cas de la détermination des redevances au titre du règlement 2022/2065 n’est pas comparable à ceux-ci.

Étant donné que le processus d’émission de l’avis de redevance était terminé au plus tard au moment du paiement par la requérante, l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 1049/2001 n’est pas non plus pertinent.

Enfin, la défenderesse ne peut pas non plus invoquer l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement 1049/2001, étant donné qu’une publication ne porterait pas gravement atteinte au processus décisionnel de la défenderesse : il s’agit d’informations concernant le service de la requérante, qui ont été en grande partie collectées et traitées par des fournisseurs tiers commerciaux.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

Dans sa décision, la défenderesse a violé l’obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE, de sorte que celle-ci n’est pas compréhensible pour la requérante en tant que destinataire. Dans son premier refus, la défenderesse n’a pas examiné concrètement le moindre document, et a refusé la publication en avançant des arguments fallacieux plaidant en faveur de la présomption de non-publication.

Troisième moyen tiré de la violation du droit fondamental d’accès aux documents

En opposant un refus illégal, la défenderesse a également violé le droit fondamental d’accès aux documents de la requérante consacré par l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 1 .

Quatrième moyen tiré de la violation du droit fondamental à une bonne administration

Dans le même temps, la défenderesse a violé le droit fondamental de la requérante à une bonne administration consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, car, en opposant un refus total, la défenderesse a complètement ignoré le rôle de la requérante en tant qu’entreprise concernée.

____________

1     Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

1     Règlement délégué (UE) 2023/1127 de la Commission du 2 mars 2023 complétant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil en fixant, dans le détail, la méthode et les procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne (JO 2023, L 149, p. 16).

1     Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).

1     JO 2012, C 326, p. 391.