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Recours introduit le 12 avril 2024 – Wonderbox/EUIPO – Swile (Wonderbox)

(Affaire T-200/24)

Langue de dépôt de la requête : le français

Parties

Partie requérante : Wonderbox (Paris, France) (représentant : O. Klimis, avocate)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Autre partie devant la chambre de recours : Swile (Montpellier, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse : Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse : Marque de l’Union européenne figurative Wonderbox – Marque de l’Union européenne n° 14 980 874

Procédure devant l’EUIPO : Procédure d’annulation

Décision attaquée : Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2024 dans l’affaire R 776/2023-5

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle a prononcé l’annulation de la marque de l’Union européenne n° 14 980 874 Wonderbox, pour les produits et services suivants :

Classe 16 : billets ; coffrets en carton ou en papier ; coffrets cadeau ; brochures ; publications imprimées ; cartes à échanger autres que pour jeux ; catalogues ; livrets ; bons destinés à être échangés contre des produits ou des services ; bons-cadeaux à des fins publicitaires ou commerciales ;

Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de bons d’achat, de chèques cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales ; services de promotion des ventes pour le compte de tiers ; conception de matériels publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; informations commerciales par le biais de sites Web ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; promotion des ventes pour des tiers ; diffusion de bons d’achat représentant une valeur monétaire à des fins promotionnelles ou commerciales ;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, combinés à l’article 94, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

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