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Recours introduit le 8 avril 2024 – Comptoir Sel Solaire/Commission

(Affaire T-190/24)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Comptoir Sel Solaire (Boffa, Guinée) (représentants : T. Lachacinski et F. Fajgenbaum, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

se déclarer compétent ;

recevoir le requérant en sa demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) 2024/4231 de la Commission du 31 janvier 2024 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Fleur de Camargue/Fleur de sel de Camargue (IGP)] ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2024/423 de la Commission du 31 janvier 2024 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Fleur de Camargue/Fleur de sel de Camargue (IGP)] ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement 1151/20121 , en raison du caractère non valide car illicite de la dénomination « Fleur de sel de Camargue ». Le requérant fait valoir, premièrement, que cette dénomination n’est pas conforme à la définition de la « Fleur de sel » donnée par les législations portugaise, espagnole, croate et slovène et, deuxièmement, qu’une indication géographique protégée (ci-après « IGP ») qui ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le commerce est privée d’effet et d’intérêt car hors commerce.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 1er, sous b), du règlement 1151/2012, lu en combinaison avec l’article 2 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’« accord sur les ADPIC ») et l’article 10bis de la convention de Paris, au motif que l’enregistrement de l’IGP « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue » crée une situation de concurrence déloyale entre opérateurs et notamment ceux soumis à une réglementation nationale retenant une définition contraignante de la notion de « Fleur de sel ».

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement 1151/2012, lu en combinaison avec les articles 1er, paragraphe 1, sous a) et 4 sous c) du même règlement, au motif que la dénomination « Fleur de sel de Camargue » est trompeuse pour le consommateur. Le requérant estime que les produits désignés sous l’IGP « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue » ne correspondent pas au produit communément appelé « Fleur de sel » qui est respecté par l’ensemble des autres AOP-IGP « Fleur de sel ».

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans la mesure où la Commission européenne aurait dû surseoir à statuer sur l’enregistrement de l’IGP « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue » dans l’attente d’une décision sur la demande antérieure de reconnaissance d’une spécialité traditionnelle garantie « Fleur de sel » déposée en mai 2020 par Comptoir Sel Solaire et toujours en cours d’instruction, conformément au droit à une bonne administration.

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1 Règlement d’exécution (UE) 2024/423 de la Commission, du 31 janvier 2024, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue (IGP)] (JO L, 2024/423).

1 Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du, 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).