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Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 – SLM et Ori Martin/Commission

(Affaires T-389/10 et T-419/10)1

(« Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Infraction unique, complexe et continue – Prescription – Lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 – Imputation de la responsabilité de l’infraction à la société mère – Proportionnalité – Principe d’individualité des peines et des sanctions – Pleine juridiction »)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (Ceprano, Italie) (représentants : G. Belotti et F. Covone, avocats) (affaire T-389/10); et Ori Martin SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant : P. Ziotti, avocat) (affaire T-419/10)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement B. Gencarelli, V. Bottka et P. Rossi, puis V. Bottka, P. Rossi et G. Conte, agents)

Objet

Demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011.

Dispositif

Les affaires T-389/10 et T-419/10 sont jointes aux fins de l’arrêt.

L’article 1er, point 16, de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, est annulé en ce qu’il impute à Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) la participation à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur de l’acier de précontrainte sur le marché intérieur et au sein de l’Espace économique européen (EEE) du 10 février 1997 au 14 avril 1997.

L’article 2, point 16, de la décision C (2010) 4387 final, telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final et par la décision C (2011) 2269 final, est annulé.

Le montant de l’amende infligée à SLM est réduit de 19,8 millions d’euros à 19 millions d’euros, pour lesquels 13,3 millions d’euros sont infligés au titre de la responsabilité solidaire à Ori Martin SA ; du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, le montant final de l’amende infligée à SLM est fixé à 1,956 million d’euros.

Les recours sont rejetés pour le surplus.

La Commission supportera ses propres dépens, les deux tiers des dépens de SLM et un tiers des dépens d’Ori Martin.

SLM supportera un tiers de ses propres dépens.

Ori Martin supportera les deux tiers de ses propres dépens.

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1     JO C 301 du 6.11.2010.