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Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 22 mars 2022 – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/CS

(Affaire C-213/22)

Langue de procédure : le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

Partie défenderesse : CS

Questions préjudicielles

Les coûts d’entretien et les primes pour perte de revenus, prévus respectivement à l’article 3, sous b) et c), du règlement (CEE) no 2080/92 1 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d’aides aux mesures forestières en agriculture, peuvent-ils être dus lorsque le bénéficiaire démontre que les conditions de boisement exigées par le programme d’aides national n’ont pas été respectées en raison de facteurs indépendants de sa volonté, alors qu’il a déployé tous les efforts possibles pour y satisfaire ?

La solution résultant de l’interprétation des dispositions combinées de l’article 7, sous b), et de l’article 26 de la Portaria no 199/94, de 6 de Abril (arrêté ministériel 199/94, du 6 avril 1994), selon laquelle des conditions climatiques défavorables au cours des années suivant l’année d’évaluation (qui est l’année suivant celle du regarnissage) entraînent le paiement partiel des primes, alors que l’obtention des mêmes résultats dans les mêmes conditions climatiques défavorables au cours de l’année suivant celle du regarnissage entraîne la perte totale du droit aux primes, est-elle conforme aux règles du droit de l’Union ?

La solution prévue par l’article 7, paragraphe 1, sous b), de l’arrêté ministériel 199/94, qui aboutit, pour le bénéficiaire, à la perte totale du droit à la prime d’entretien et à la prime pour perte de revenus lorsque la densité de peuplement forestier prévue par l’annexe C dudit arrêté ministériel n’était pas atteinte, sans qu’il soit possible de procéder à une réduction proportionnelle du paiement de ces primes lorsque ce résultat peut être imputé à des causes extérieures, telles que le climat, doit-elle être considérée comme contraire au principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union, comme cela semble ressortir (ab contrario sensu) de l’arrêt du 30 mars 2017, Lingurár (C‑315/16, EU:C:2017:244, points 29 et 35) ?

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1     Règlement (CEE) no 2080/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d’aides aux mesures forestières en agriculture (JO 1992, L 215, p. 96).