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Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 14 novembre 2023 – A. B. et F. B./Slovenská sporiteľňa, a.s.

(Affaire C-677/23)

Langue de procédure : le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : A. B. et F. B.

Partie défenderesse : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Questions préjudicielles

A.1    L’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil 1 (ci-après la « directive 2008/48 ») doit-il être interprété en ce sens

–    que constitue une clause contractuelle claire et concise relative à la durée du contrat de crédit une détermination explicite de la durée du contrat de crédit notamment sous la forme d’une délimitation par une date de début et une date de fin du contrat (du… au…), éventuellement au moyen de durées calendaires telles que des mois ou des années (par exemple pour une durée d’un an), ou

–    qu’il suffit pour constituer une clause contractuelle claire et concise relative à la durée du contrat de crédit que le consommateur calcule la durée du contrat ou la déduise d’une autre manière des clauses du contrat, par exemple à partir du nombre de mensualités ou de la date du remboursement intégral du crédit ?

A.2    L’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que l’indication, dans le contrat de crédit, de la durée de celui-ci détermine la période « pendant la transaction » aux fins de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive [84]/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (ci-après la « directive 2005/29 ») ?

B    Les termes « de façon claire et concise » et « toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux » à l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48, signifient-ils que cet article doit être interprété en ce sens que

–    les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (ci-après le « TAEG ») doivent être explicitement signalées dans le contrat comme constituant les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG, ou

–    le consommateur doit lui-même identifier, dans les clauses contractuelles, les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG pertinentes ? 

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1     JO 2008, L 133, p. 66.

1     JO 2005, L 149, p. 22.