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Recours introduit le 5 septembre 2011 - Sepro Europe/Commission

(Affaire T-483/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sepro Europe Ltd (Harrogate, Royaume-Uni) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable et fondé ;

annuler la décision 2011/328/EU de la Commission 1;

condamner la partie défenderesse aux dépens ;

prendre toute autre mesure jugée nécessaire.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation, en ce que la défenderesse aurait commis une erreur de droit en justifiant la décision 2011/328/EU de la Commission par de prétendues préoccupations relatives (i) à l'exposition des travailleurs et (ii) à l'exposition environnementale.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense, ainsi que du principe de bonne administration, la défenderesse ayant pris en compte, à tort, la préoccupation avancée relative au ratio d'isomères, alors que cette question n'avait été identifiée pour la première fois comme étant d'importance cruciale que lors de la réintroduction de la demande et à un stade très tardif de la procédure. Par conséquent, la requérante ne s'est vu offrir aucune opportunité de faire valoir ses observations. En outre, la défenderesse a omis de prendre en considération la proposition d'amendement faite par la requérante.

Troisième moyen tiré de l'illégalité de la décision 2011/328/EU de la Commission en raison de son caractère disproportionné. A supposer même qu'il y ait effectivement lieu de prêter une attention particulière à ces préoccupations, la mesure en question est disproportionnée dans son approche des préoccupations relatives à l'exposition des travailleurs et de l'environnement.

4.     Quatrième moyen tiré de l'illégalité de la décision 2011/328/EU de la Commission en raison d'une insuffisance de motivation, la défenderesse ayant omis de fournir des preuves ou des motivations justifiant son désaccord avec l'amendement proposé par la requérante, affectant ainsi le calcul des niveaux estimés d'exposition des travailleurs, ainsi que son désaccord avec l'utilisation de serres de haute technologie.

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1 - Décision d'exécution de la Commission du 1er juin 2011 relative à la non-inscription du flurprimidol à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 3733] (JO L. 153, p. 192).