Language of document : ECLI:EU:T:2013:407





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013 –
Sepro Europe/Commission


(affaire T‑483/11)

« Produits phytopharmaceutiques – Substance active flurprimidol – Non‑inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414/CEE – Règlement (CE) no 33/2008 – Procédure accélérée d’évaluation – Erreur manifeste d’appréciation – Droits de la défense – Proportionnalité – Obligation de motivation »

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission portant refus d’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414 – Recours d’une entreprise auteur de la demande d’inscription – Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement de la Commission no 33/2008, art. 13 ; directive du Conseil 91/414, annexe I ; décision de la Commission 2011/328) (cf. points 28-31)

2.                     Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Directive 91/414 – Procédure d’inscription des substances actives desdits produits à l’annexe I de cette directive – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Portée (Directive du Conseil 91/414, annexe I) (cf. points 37-40)

3.                     Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Directive 91/414 – Procédure d’inscription des substances actives desdits produits à l’annexe I de cette directive – Subsistance d’incertitudes scientifiques concernant l’existence ou la portée de risques pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement – Application du principe de précaution – Portée [Art. 191, § 2, TFUE ; directive du Conseil 91/414, art. 4, § 1, b), 5, § 1, b), et annexe I] (cf. points 41-44, 61, 92)

4.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Portée – Procédure d’inscription des substances actives des produits phytopharmaceutiques à l’annexe I de la directive 91/414 – Droit de présenter des données complémentaires au cours de la procédure d’évaluation – Absence (Règlement de la Commission no 33/2008, art. 18, § 3, et 20, § 2, al. 2 ; directive du Conseil 91/414, annexe I) (cf. points 65, 66, 75)

5.                     Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Directive 91/414 – Décision de la Commission relative à la non-inscription d’une substance active à l’annexe I de ladite directive – Manque d’informations suffisantes permettant de conclure à l’absence de risques – Conséquences engendrées pour l’entreprise demandant l’inscription en termes de coûts de préparation d’un nouveau dossier et de pertes de revenus commerciaux – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Directive du Conseil 91/414, art. 5, § 1, et annexe I) (cf. points 83-85, 87)

6.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée et limites – Décision de la Commission portant refus d’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414 (Art. 296, al. 2, TFUE ; directive du Conseil 91/414, annexe I ; décision de la Commission 2011/328) (cf. points 101, 106)

7.                     Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. point 107)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2011/328/UE de la Commission, du 1er juin 2011, relative à la non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 153, p. 192).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sepro Europe Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.