Language of document : ECLI:EU:T:2000:272

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 novembre 2000 (1)

«Fonctionnaires - Recrutement - Accès aux concours internes - Avis de concours - Condition relative à l'ancienneté de service - Expérience professionnelle du candidat»

Dans l'affaire T-214/99,

Manuel Tomás Carrasco Benítez, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par Mes J.-N. Louis, G. Parmentier et V. Peere, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Société de gestion fiduciaire SARL, 13, avenue du Bois,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation des décisions des jurys des concours internes COM/T/R/ADM/A/98, COM/R/5179/98, COM/R/5182/98, COM/R/5183/98, COM/R/5188/98 et COM/R/5190/98 de ne pas admettre le requérant aux épreuves de ces concours,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 7 septembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

1.
    L'article 4 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:

«Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d'un emploi dans les conditions prévues au présent statut.

Toute vacance d'emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l'autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu'il y a lieu de pourvoir à cet emploi.

S'il n'est pas possible de pourvoir à cette vacance par voie de mutation, promotion ou concours interne, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des trois Communautés européennes.»

2.
    L'article 5, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas, du statut prévoit:

«Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.

La catégorie A comporte huit grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades et correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'étude, nécessitant des connaissances de niveau universitaire ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent.

La catégorie B comporte cinq grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades et correspondant à des fonctions d'application et d'encadrement nécessitant des connaissances du niveau de l'enseignement moyen ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent.»

3.
    L'article 27 du statut énonce:

«Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

Les fonctionnaires sont choisis sans distinction de race, de croyance ou de sexe.

Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.»

4.
    L'article 29, paragraphe 1, du statut dispose:

«En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:

a)    les possibilités de promotion et de mutation au sein de l'institution;

b)    les possibilités d'organisation de concours internes à l'institution;

c)    les demandes de transfert de fonctionnaires d'autres institutions des trois Communautés européennes,

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.»

Faits à l'origine du litige

Situation personnelle du requérant

5.
    Le requérant est entré au service de la Commission le 1er octobre 1989, en tant que fonctionnaire stagiaire de grade B 5 auprès de l'Office des publications officielles des Communautés européennes à Luxembourg (Luxembourg). Par décision du 2 juillet 1990, il a été titularisé dans son emploi.

6.
    Du 16 janvier 1991 au 30 avril 1994, il a bénéficié d'un congé de convenance personnelle sur la base de l'article 40 du statut. Il s'est vu de nouveau accorder un congé du même type pour la période du 1er juin 1995 au 31 mai 1997.

7.
    Par décision du 16 juin 1997, le requérant a été réintégré, avec effet au 9 juin 1997, dans un emploi d'assistant adjoint, de grade B 5, auprès du service de traduction de la Commission à Luxembourg.

8.
    Par décision du même jour, il a été détaché, à sa demande, auprès de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA) à Londres (Royaume-Uni), pour la période comprise entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 2002. Il y est affecté, en tant qu'agent temporaire de grade A 7, à un emploi d'administrateur au sein de l'unité «Coordination technique», secteur «Gestion de l'information».

Avis de concours interne COM/T/R/ADM/A/98

9.
    Le 24 juin 1998, la Commission a publié l'avis de concours interne COM/T/R/ADM/A/98 en vue de la titularisation des agents temporaires des grades A 8 à A 3 rémunérés sur les crédits du cadre administratif du budget de recherches et d'investissement.

10.
    Pour être admis au concours, les candidats devaient être nés avant le 1er janvier 1958, être agents temporaires auprès de la Commission, classés dans l'un des grades A 8, A 7, A 6, A 5, A 4 ou A 3 à la date prévue pour l'enregistrement des candidatures, et avoir, au plus tard le 1er janvier 1998, au moins dix ans révolus d'ancienneté de service auprès des Communautés européennes en qualité d'agent visé au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»).

11.
    Le 11 août 1998, le requérant a fait acte de candidature à ce concours.

12.
    Par lettre du 28 septembre 1998, il a été informé que le jury n'avait pas retenu sa candidature en raison du fait qu'il ne disposait pas, au 1er janvier 1998, d'une ancienneté de service d'au moins dix ans et qu'il n'occupait pas un poste de catégorie A auprès de la Commission.

13.
    Par lettre du 20 octobre 1998, il a sollicité le réexamen de sa candidature.

14.
    Par lettre du 15 novembre 1998, il a demandé au jury de prendre en considération l'arrêt du Tribunal du 12 novembre 1998, Carrasco Benítez/Commission (T-294/97, RecFP p. I-A-601 et II-1819).

15.
    Par lettre du 22 décembre 1998, il a été informé que le jury confirmait sa décision initiale au motif qu'il n'avait pas, au 1er janvier 1998, dix ans d'ancienneté de service.

Avis de vacances d'emplois et de concours internes jumelés COM/R/5179/98, COM/R/5182/98, COM/R/5183/98, COM/R/5188/98 et COM/R/5190/98

16.
    Le 13 juillet 1998, la Commission a publié un avis de vacances d'emplois et de concours internes jumelés en vue de procéder à des titularisations pour des emplois permanents relevant du budget de recherche.

17.
    Les conditions d'admission aux concours internes étaient libellées de la manière suivante (titre II de l'avis mentionné au point précédent):

«Les concours sont ouverts aux candidats qui justifient remplir les conditions suivantes:

A. Conditions générales

-    être fonctionnaire ou agent temporaire auprès de la Commission à la date limite prévue pour l'enregistrement des candidatures;

-    pour les agents temporaires, avoir, au plus tard à la date du [1er janvier 1998] inclus, au moins cinq ans révolus d'ancienneté de service auprès des Communautés européennes en qualité d'agent temporaire.

B. Conditions particulières

-    une expérience professionnelle appropriée à la fonction, d'au moins cinq ans dans le domaine de la recherche, est requise;

-    les qualifications particulières sont reprises au titre I, pour chacun des emplois mis à concours.»

18.
    Le 20 juillet 1998, le requérant a posé sa candidature, notamment, aux concours internes COM/R/5179/98, COM/R/5182/98, COM/R/5183/98, COM/R/5188/98 et COM/R/5190/98.

19.
    Par lettre du 26 octobre 1998, il a été informé de la décision du jury d'écarter sa candidature à ces concours au motif qu'il était fonctionnaire de la Commission de catégorie B.

20.
    Par lettre du 9 novembre 1998, il a demandé au jury de revoir sa décision, en faisant valoir que l'avis de concours n'excluait pas la candidature de fonctionnaires relevant de la catégorie B.

21.
    Par lettre du 15 novembre 1998, il a demandé au jury de prendre en considération l'arrêt Carrasco Benítez/Commission, cité au point 14 ci-dessus.

Procédure précontentieuse

22.
    Le 21 décembre 1998, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions des jurys de ne pas l'admettre aux épreuves des concours internes COM/T/R/ADM/A/98, COM/R/5179/98, COM/R/5182/98, COM/R/5183/98, COM/R/5188/98 et COM/R/5190/98.

23.
    Par note du 23 mars 1999, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a demandé au jury de concours d'apprécier à nouveau, à la lumière de l'arrêt Carrasco Benítez/Commission, cité au point 14 ci-dessus, la candidature du requérant aux concours internes COM/R/5179/98, COM/R/5182/98, COM/R/5183/98, COM/R/5188/98 et COM/R/5190/98.

24.
    Le 27 avril 1999, le jury a réexaminé la candidature du requérant à ces concours et a estimé que l'intéressé ne disposait pas de l'expérience professionnelle requise pour chacun des postes à pourvoir.

25.
    Par décision du 11 juin 1999, l'AIPN a rejeté la réclamation du requérant.

Procédure et conclusions des parties

26.
    C'est dans ce contexte que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 1999, le requérant a introduit le présent recours.

27.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale après avoir pris des mesures d'organisation de la procédure invitant les parties à répondre à des questions écrites et à déposer certains documents.

28.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 7 septembre 2000.

29.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler les décisions des jurys des concours internes COM/T/R/ADM/A/98, COM/R/5179/98, COM/R/5182/98, COM/R/5183/98, COM/R/5188/98 et COM/R/5190/98 de ne pas l'admettre aux épreuves de ces concours;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

30.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé dans son ensemble;

-    statuer comme de droit sur les dépens.

Sur le fond

31.
    À l'appui de son recours en annulation, le requérant invoque la violation des articles 4, 27 et 29, paragraphe 1, du statut, du principe d'égalité de traitement et de l'obligation de motivation, ainsi que l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation. Dans sa réplique, il dénonce également une violation de ses droits de la défense et de l'article 26 du statut.

32.
    L'argumentation du requérant est plus particulièrement fondée sur trois griefs. Premièrement, il invoque, s'agissant du concours COM/T/R/ADM/A/98, l'illégalité de la condition d'admission liée à l'ancienneté de service. Deuxièmement, il soutient que le jury a commis des erreurs manifestes d'appréciation en considérant qu'il n'avait pas l'expérience professionnelle requise pour être admis aux concours internes COM/R/5179/98, COM/R/5182/98, COM/R/5183/98, COM/R/5188/98 et COM/R/5190/98. Troisièmement, à titre surabondant, il allègue un défaut de motivation des décisions du jury rejetant sa candidature aux différents concours susvisés, ainsi que de la décision de l'AIPN du 11 juin 1999 portant rejet de sa réclamation (ci-après la «décision de rejet de la réclamation»).

Sur l'illégalité de la condition d'admission au concours COM/T/R/ADM/A/98 relative à l'ancienneté de service

33.
    La Commission fait valoir que l'argumentation du requérant fondée sur l'illégalité de la condition d'admission au concours COM/T/R/ADM/A/98, relative à l'ancienneté de service, est irrecevable.

34.
    Elle fait en effet observer que, lorsqu'une réclamation est introduite contre une décision de jury de concours, la recevabilité du recours introduit ultérieurement devant le juge communautaire dépend du respect de l'ensemble des contraintes procédurales qui s'attachent à la voie de la réclamation préalable (arrêt du Tribunal du 16 septembre 1998, Jouhki/Commission, T-215/97, RecFP p. I-A-503et II-1513). En particulier, les conclusions déposées devant le Tribunal doivent avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation préalable et contenir des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle de la réclamation (arrêts du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T-1/91, Rec. p. II-2145, et Jouhki/Commission, précité; ordonnance du Tribunal du 15 décembre 1998, de Compte/Parlement, T-25/98, RecFP p. I-A-629 et II-1903).

35.
    Or, en l'espèce, le requérant n'aurait, au stade de la réclamation, contesté la décision du jury de l'écarter du concours concerné que dans la mesure où cette décision était motivée par le fait qu'il n'était pas agent temporaire de catégorie A auprès de la Commission. L'argumentation fondée sur l'illégalité de la condition d'ancienneté de service n'aurait jamais été soulevée, même implicitement, lors de la procédure précontentieuse. Elle serait donc manifestement irrecevable.

36.
    À cet égard, le Tribunal constate que, dans sa réclamation, le requérant n'a pas mis en cause la légalité de la condition relative à l'ancienneté de service, dont le non-respect avait été invoqué par le jury, dans sa lettre du 28 septembre 1998, pour justifier pour partie sa non-admission aux épreuves du concours COM/T/R/ADM/A/98 (voir ci-dessus point 12).

37.
    Toutefois, dans sa décision de rejet de la réclamation, l'AIPN prend position, de manière très détaillée, sur la légalité de la condition relative à l'ancienneté de service. Elle a donc fait valoir ses observations à ce sujet au cours de la procédure administrative.

38.
    Le silence de la réclamation sur ce point n'a donc pas porté atteinte aux principes de sécurité juridique et de respect des droits de la défense, qui sous-tendent la règle de la concordance entre la réclamation administrative et le recours contentieux (voir arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, RecFP p. I-A-239 et II-745, point 66).

39.
    Partant, il convient de déclarer recevable l'argumentation développée par le requérant et de l'examiner au fond.

40.
    Le requérant soutient tout d'abord que, si l'exigence d'une expérience importante au service des Communautés européennes peut se concevoir pour des emplois de grade A 3, voire même, dans une moindre mesure, pour des emplois de grades A 4 et A 5, elle ne se justifie pas pour des emplois de grades A 8, A 7 et A 6. Il souligne que, dans le cadre des concours généraux, l'expérience professionnelle requise est de trois ans au maximum pour des emplois de grade A 8 et, en toute hypothèse, inférieure à dix ans pour des emplois de grades A 7 et A 6.

41.
    Il affirme ensuite que la condition relative à une ancienneté de dix ans au service des Communautés européennes en qualité d'agent temporaire visé au RAA est illégale. Outre qu'elle serait sans commune mesure avec les qualifications requises pour exercer les emplois à pourvoir, elle aurait eu pour objet et pour effetd'écarter, en violation des articles 4, 27 et 29, paragraphe 1, du statut, tels que précisés par la jurisprudence du Tribunal (arrêts du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T-56/89, Rec. p. II-597; du 28 mars 1996, Noonan/Commission, T-60/92, RecFP p. I-A-147 et II-443; du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T-207/95, RecFP p. I-A-13 et II-31, points 75 et 76; du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T-40/96 et T-55/96, RecFP p. I-A-47 et II-135, et Carrasco Benítez/Commission, cité au point 14 ci-dessus), des candidats qui avaient acquis, tant à l'intérieur qu'en dehors des institutions communautaires, une expérience ou des qualifications équivalentes, voire supérieures, à celles des candidats admis à concourir, et qui disposaient des plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité.

42.
    Le requérant écarte les explications avancées dans la décision de rejet de la réclamation pour justifier la légalité de la condition d'ancienneté litigieuse. Il affirme que la finalité d'un concours consiste à apprécier la formation, les qualifications professionnelles et l'expérience des candidats, non sur une base identique d'ancienneté, mais à partir de critères préalablement définis, afin d'arrêter la liste de ceux qui sont les plus aptes à exercer les emplois mis en concours.

43.
    Dans sa réplique, il indique que, le 13 novembre 1996, la Commission a adopté une décision relative à la nouvelle politique en matière de gestion des agents temporaires relevant de l'article 2, sous a), du RAA, qui limite la durée des contrats de ces agents à quatre ans. Cette décision contiendrait, en outre, une règle anticumul, fixant la durée totale d'emploi du personnel non permanent à la Commission à six ans. La condition d'ancienneté litigieuse aurait ainsi eu pour effet d'exclure du champ du recrutement tous les agents temporaires ne relevant pas des cadres scientifique ou technique des Communautés européennes. Elle serait difficilement compréhensible eu égard au fait que le concours visait à pourvoir des emplois de catégorie A rémunérés sur les crédits du cadre administratif du budget de recherche et d'investissement.

44.
    Le requérant fait valoir que le concours a été organisé en vue de titulariser des agents temporaires. Or, ceux-ci devraient, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du RAA, posséder au moment de leur engagement les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. La raison d'être de la condition d'ancienneté litigieuse serait, dès lors, difficile à comprendre. Celle-ci aurait, en réalité, été fixée en vue d'écarter du concours les agents temporaires relevant des articles 2, sous a) ou b), du RAA et les fonctionnaires de catégorie B ou C possédant la formation et l'expérience professionnelle requises pour exercer les emplois à pourvoir.

45.
    À l'audience, le requérant a soutenu que la décision du jury de ne pas l'admettre au concours est, en toute hypothèse, illégale. Soit ladite décision serait fondée sur le fait qu'il ne remplissait pas la condition, fixée dans l'avis de concours, relative àune ancienneté de service de dix ans en qualité d'agent visé au RAA, soit elle reposerait sur la constatation que le requérant ne disposait pas d'une ancienneté de service de dix ans au service des Communautés européennes en tant que fonctionnaire ou agent visé au RAA. Or, le requérant fait observer, à propos de la première hypothèse, qu'il résulte de l'arrêt Carrasco Benítez/Commission, visé au point 14 ci-dessus, que les conditions d'admission liées à la qualité d'agent temporaire sont illégales et que, dans la seconde hypothèse, le jury se serait illégalement écarté des termes de l'avis de concours, lequel aurait requis une ancienneté de service de dix ans en qualité d'agent visé au RAA.

46.
    Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que, aux termes de l'avis de concours interne COM/T/R/ADM/A/98 porté à la connaissance du personnel le 24 juin 1998, les candidats devaient, pour être admis au concours, remplir trois conditions cumulatives. Ils devaient être nés avant le 1er janvier 1958, être agents temporaires auprès de la Commission, classés dans l'un des grades A 8, A 7, A 6, A 5, A 4 ou A 3 à la date prévue pour l'enregistrement des candidatures et posséder, au 1er janvier 1998, au moins dix ans révolus d'ancienneté de service auprès des Communautés européennes en qualité d'agent visé au RAA.

47.
    Il découle de sa lettre du 15 novembre 1998 que, à la suite de l'arrêt Carrasco Benítez/Commission, cité au point 14 ci-dessus, le requérant, dont la candidature avait été écartée pour les motifs exposés au point 12 ci-dessus, a sollicité le réexamen de celle-ci à la lumière des principes dégagés par ledit arrêt (voir ci-dessus point 14). Ni dans ses écritures ni à l'audience, le requérant n'a soutenu que, à la suite de cet arrêt, l'AIPN aurait dû retirer l'avis de concours visé au point 46 ci-dessus et en arrêter un nouveau.

48.
    À l'audience, il a, par ailleurs, admis que l'exécution correcte de l'arrêt visé au point précédent, qui a invalidé la condition d'admission à un concours interne de titularisation liée à la qualité d'agent temporaire, impliquait nécessairement que, lors du réexamen de sa candidature, le jury appliquât l'avis de concours en faisant abstraction de la deuxième condition fixée par ledit avis ainsi que de la référence à la qualité d'agent visé au RAA, figurant à la troisième condition prescrite par cet avis.

49.
    Or, il ressort de la lettre du 22 décembre 1998 visée au point 15 ci-dessus que le jury a procédé de la sorte. Pour confirmer sa décision initiale d'écarter la candidature du requérant, il s'est en effet uniquement fondé sur le fait que ce dernier ne possédait pas, au 1er janvier 1998, une ancienneté de service de dix ans au minimum.

50.
    Dans un tel contexte, les griefs formulés par le requérant à l'égard de la condition d'ancienneté de service relative au concours COM/T/R/ADM/A/98 doivent nécessairement être interprétés comme visant à contester la légalité de la condition liée à une ancienneté de service de dix ans au minimum, dont le non-respect a été invoqué par le jury dans sa lettre du 22 décembre 1998 et par l'AIPN dans sadécision de rejet de la réclamation, en considération de l'avis de concours tel que celui-ci devait être appliqué à la suite de l'arrêt Carrasco Benítez/Commission, visé au point 14 ci-dessus, pour écarter la candidature du requérant à ce concours.

51.
    Le requérant admet qu'il ne disposait pas, au 1er janvier 1998, d'une telle ancienneté de service. En revanche, il met en cause la légalité de cette exigence. Sa critique vise non l'exigence, en tant que telle, d'une ancienneté de service minimale comme condition d'admission à un concours, mais l'importance de l'ancienneté de service requise pour être admis au concours COM/T/R/ADM/A/98. Le requérant soutient que la durée exigée en l'espèce est excessive au regard des qualifications nécessaires à l'exercice des emplois à pourvoir. Il souligne, par ailleurs, son caractère discriminatoire à l'égard des candidats qui, bien qu'ils n'aient pas pu se prévaloir d'une telle ancienneté de service, avaient acquis une expérience professionnelle au moins équivalente à l'intérieur et en dehors des institutions communautaires.

52.
    Sur cette question, il convient d'abord de rappeler que le statut confère un large pouvoir d'appréciation aux institutions en matière d'organisation de concours (arrêts Bataille e.a./Parlement et de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, cités au point 41 ci-dessus, respectivement point 42 et point 39, et Carrasco Benítez/Commission, cité au point 14 ci-dessus, point 41). Un tel pouvoir trouve à s'exercer notamment lorsque, conformément à l'article 1er de l'annexe III du statut, qui régit la procédure relative aux concours internes à une institution visés à l'article 29, paragraphe 1, sous b), dudit statut, l'AIPN arrête l'avis de concours et précise, notamment, les conditions d'admission au concours (voir notamment arrêt Carrasco Benítez/Commission, cité au point 14 ci-dessus, points 41 et 42, et la jurisprudence citée).

53.
    L'exercice de ce large pouvoir d'appréciation doit toutefois être compatible avec les dispositions impératives de l'article 27, premier alinéa, du statut, selon lesquelles le but de toute procédure de recrutement est d'assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, ainsi que de l'article 29, paragraphe 1, dudit statut. Le choix que ménage le large pouvoir d'appréciation reconnu en la matière à l'AIPN doit, par conséquent, toujours être opéré en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l'intérêt du service (arrêt Carrasco Benítez/Commission, cité au point 14 ci-dessus, point 43, et la jurisprudence citée).

54.
    En l'espèce, il convient donc de vérifier si, en exigeant une ancienneté de service de dix ans au minimum, l'AIPN a exercé son large pouvoir d'appréciation d'une manière compatible avec l'intérêt du service.

55.
    À cet égard, il y a lieu de souligner que le concours en question visait à pourvoir à des emplois permanents relevant de la catégorie A. Ainsi que cela ressort de l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut (voir ci-dessus point 2), lesgrades relevant de cette catégorie correspondent tous à des fonctions élevées, de direction, de conception et d'étude.

56.
    Dans ces conditions, l'exigence d'une ancienneté minimale de dix ans au service des Communautés européennes apparaît comme un moyen approprié pour assurer à la Commission la collaboration de fonctionnaires possédant les qualités prescrites par l'article 27, premier alinéa, du statut et, partant, pour garantir l'intérêt du service. En effet, la possession d'une ancienneté, et donc d'une expérience significative au sein des institutions communautaires, constitue, ainsi que l'AIPN le souligne dans sa décision de rejet de la réclamation, un «indice certain» de l'existence des qualités susvisées. Au vu de la nature des emplois à pourvoir, il y a également lieu de reconnaître que, en exigeant une période minimale de dix ans, la Commission s'est tenue dans les limites d'un exercice raisonnable de son pouvoir d'appréciation.

57.
    Le choix devant s'effectuer parmi des personnes qui travaillent déjà au service des institutions communautaires, l'AIPN a, du reste, pu légitimement décider, au titre de l'exercice de son large pouvoir d'appréciation, de circonscrire l'accès aux épreuves du concours par référence à une période d'ancienneté de service minimale au sein desdites institutions, plutôt que sur la base d'une durée d'expérience professionnelle acquise tant à l'intérieur qu'en dehors de celles-ci.

58.
    À cet égard, même en tenant compte du fait que la conjugaison de l'exigence d'une ancienneté de service de dix ans, d'une part, et des dispositions particulières relatives à la durée maximale des contrats des agents temporaires relevant de l'article 2, sous a) ou b), du RAA, d'autre part, a eu pour effet d'exclure automatiquement lesdits agents du concours, cette circonstance n'a pas pu affecter la position du requérant, qui a été titularisé en février 1990 comme fonctionnaire de catégorie B (voir ci-dessus point 5).

59.
    En tout état de cause, l'exclusion des agents temporaires relevant de l'article 2, sous a) ou b), du RAA, n'a pas restreint de manière inappropriée le cercle des candidats potentiels au concours. En effet, ainsi que le requérant le souligne, ce concours visait à pourvoir à des emplois permanents relevant du budget de recherche et d'investissement. Or, il n'est pas contesté que la condition d'ancienneté litigieuse n'a pas écarté du concours les agents temporaires occupant des postes permanents relevant des crédits de recherche et d'investissement, visés à l'article 2, sous d), du RAA.

60.
    De plus, des agents temporaires relevant de l'article 2, sous c), du RAA (agents temporaires relevant des cabinets) ont pu satisfaire à la condition d'ancienneté litigieuse et celle-ci, expurgée de la référence à la qualité d'agent temporaire à la suite de l'arrêt Carrasco Benítez/Commission, cité au point 14 ci-dessus, a également pu être remplie par des fonctionnaires, candidats à la promotion, auxquels le jury a été tenu d'élargir l'accès au concours à la suite de cet arrêt.

61.
    Il résulte de ce qui précède que la condition relative à une ancienneté de service de dix ans au minimum a permis à la Commission de s'assurer de la participation au concours de personnes disposant d'une expérience au service des Communautés européennes conforme aux exigences liées aux emplois à pourvoir, tout en préservant sa capacité à faire le choix le plus judicieux parmi un cercle de candidats suffisamment élargi.

62.
    En appliquant cette condition, la Commission a exercé son large pouvoir d'appréciation en tenant compte des exigences liées aux emplois à pourvoir et de l'intérêt du service. Ce faisant, elle a en outre limité le risque d'inégalité des chances à celui inhérent, en règle générale, à toute condition d'admission fixée dans un avis de concours.

63.
    La jurisprudence invoquée par le requérant (voir ci-dessus point 41) ne permet pas d'infirmer la conclusion qui précède. En effet, dans aucun des arrêts cités par celui-ci, le juge communautaire n'a déclaré illégale une condition relative à une ancienneté de service en raison de la durée d'ancienneté requise.

64.
    Dans les arrêts Bataille e.a./Parlement et Noonan/Commission (cités au point 41 ci-dessus) ainsi que Carrasco Benítez/Commission (cité au point 14 ci-dessus), le Tribunal a annulé des décisions de rejet de candidatures à des concours pour des motifs tenant à l'illégalité de conditions d'admission étrangères à l'exigence d'une ancienneté de service minimale. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Bataille e.a./Parlement, la condition d'admission contestée avait eu pour effet d'écarter les candidats qui n'étaient pas des agents temporaires recrutés sur la base de listes de réserve établies à la suite de concours généraux. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Noonan/Commission, la condition invalidée par le Tribunal avait restreint la participation au concours général concerné aux candidats dépourvus d'un diplôme universitaire. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Carrasco Benítez/Commission, la condition d'admission litigieuse avait eu pour conséquence de priver les fonctionnaires du droit d'accès au concours interne en cause.

65.
    L'arrêt Ibarra Gil/Commission (cité au point 41 ci-dessus) concernait un recours en annulation introduit contre la décision du jury d'un concours interne qui avait écarté un candidat au motif que celui-ci n'était plus agent temporaire à la date limite de clôture des inscriptions, contrairement aux exigences fixées dans l'avis de concours. L'objet du litige dans cette affaire était donc totalement différent de celui de la présente espèce.

66.
    Dans l'arrêt de Kerros et Kohn-Bergé/Commission (cité au point 41 ci-dessus), la condition d'admission contestée spécifiait que les candidats à des concours internes visant à la constitution de réserves pour des emplois relevant des catégories B et C devaient justifier d'une ancienneté de service auprès des Communautés européennes d'au moins trois ans révolus sans interruption en qualité d'agent temporaire. Le Tribunal a jugé cette condition illégale, non en raison de la duréed'ancienneté de service requise, laquelle a été considérée comme s'inscrivant dans les limites d'un exercice raisonnable du pouvoir d'appréciation reconnu à la Commission en la matière, mais en ce que l'exigence liée à l'absence d'interruption de la période d'ancienneté acquise était en contradiction avec l'intérêt du service dans la mesure où elle avait pu écarter des agents justifiant d'une ancienneté de service supérieure à celle d'agents admis au concours. La solution adoptée dans cet arrêt n'est donc pas de nature à remettre en cause la légalité de la condition d'admission contestée en l'espèce.

67.
    En conclusion, le grief tiré de l'illégalité de la condition d'admission au concours COM/T/R/ADM/A/98, relative à l'ancienneté de service, doit être écarté.

Sur les prétendues erreurs manifestes d'appréciation du jury des concours internes COM/R/5179/98, COM/R/5182/98, COM/R/5183/98, COM/R/5188/98 et COM/R/5190/98

68.
    Le requérant soutient que le jury a commis des erreurs manifestes d'appréciation en considérant qu'il ne disposait pas de l'expérience professionnelle suffisante pour être admis aux concours internes COM/R/5179/98, COM/R/5182/98, COM/R/5183/98, COM/R/5188/98 et COM/R/5190/98.

69.
    À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le jury d'un concours sur titres et épreuves a la responsabilité d'apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l'expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l'avis de concours (arrêt du Tribunal du 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T-158/89, Rec. p. II-1341, point 23, et la jurisprudence citée).

70.
    Le jury dispose d'un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, dans l'appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu'elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T-2/90, Rec. p. II-103, point 56).

71.
    Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier que l'exercice de ce pouvoir n'a pas été entaché d'une erreur manifeste (arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T-115/89, Rec. p. II-831, point 54, du 6 novembre 1997, Wolf/Commission, T-101/96, RecFP p. I-A-351 et II-949, points 64 et 68, et du 11 février 1999, Mertens/Commission, T-244/97, RecFP p. I-A-23 et II-91, point 44).

72.
    À la lumière de ces principes, il convient d'examiner le bien-fondé de l'argumentation développée par le requérant.

73.
    Le requérant développe une argumentation concernant tout d'abord l'ensemble des concours susvisés, puis chacun de ces concours.

Argumentation commune

74.
    Le requérant souligne, d'une manière générale, que ni l'avis de concours publié par la Commission le 13 juillet 1998 (voir ci-dessus point 16) ni le formulaire d'inscription ne spécifiaient que les candidats devaient produire des pièces justificatives de leur expérience professionnelle. Dans son acte de candidature, il se serait en outre déclaré disposé à fournir toute information complémentaire souhaitée par le jury. Il ajoute que, d'après ses informations, la plupart des candidats n'ont pas produit de telles pièces justificatives, ce qui n'aurait pas fait obstacle à leur admission aux concours.

75.
    Le Tribunal observe, à titre liminaire, que la candidature du requérant aux concours considérés n'a pas été écartée au motif que ce dernier n'avait pas déposé de pièces justificatives de son expérience professionnelle. Il ressort, en effet, de la décision de rejet de la réclamation que le jury a procédé à l'examen des qualifications et de l'expérience professionnelle de l'intéressé et qu'il a estimé que celles-ci ne répondaient pas aux conditions d'expérience professionnelle requises pour chacun des postes à pourvoir. Le jury a donc estimé, au vu des pièces du dossier de candidature du requérant, que ce dernier ne disposait pas de l'expérience professionnelle appropriée pour les différents postes pour lesquels il s'était porté candidat.

76.
    Le Tribunal relève ensuite qu'il est exigé au titre II de l'avis de vacances et de concours internes jumelés que les candidats aux concours internes «justifient remplir les conditions» liées, notamment, à «une expérience professionnelle appropriée à la fonction [...]». Au vu d'une telle indication, le requérant a dû nécessairement comprendre qu'il lui appartenait de fournir au jury, ainsi que l'exige la jurisprudence (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89, Rec. p. II-245, points 31 et 34), tous les renseignements et documents qu'il estimait utiles en vue de l'examen, par ce dernier, de sa candidature.

77.
    Le requérant a joint des pièces justificatives à ses actes de candidature (voir ci-après point 82). Conformément à une jurisprudence constante, le jury avait uniquement l'obligation de tenir compte de celles-ci pour apprécier l'expérience professionnelle du requérant au regard des exigences posées pour les différents concours. Il n'était nullement tenu d'inviter le requérant à fournir des pièces supplémentaires (arrêts du Tribunal du 21 mai 1992, Almeida Antunes/Parlement, T-54/91, Rec. p. II-1739, point 40, et Jouhki/Commission, cité au point 34 ci-dessus, point 58) ou de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier sil'intéressé satisfaisait à l'ensemble des conditions de l'avis de concours (arrêt Burban/Parlement, cité au point précédent, points 31 et 34).

78.
    Il ressort en effet des dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, de l'annexe III du statut que celles-ci offrent une simple faculté au jury de demander aux candidats des informations complémentaires, lorsque ce dernier éprouve un doute sur la portée d'une pièce produite. Il ne saurait être question, à cet égard, de transformer en obligation ce que le législateur communautaire a conçu comme une simple faculté pour le jury de concours (arrêt de la Cour du 31 mars 1992, Burban/Parlement, C-255/90 P, Rec. p. I-2253, points 16 et 20).

79.
    Il convient, en outre, de souligner le caractère purement abstrait et formel de l'argumentation du requérant sur ce point. Tant au cours de la procédure précontentieuse que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, le requérant n'a pas, en effet, fait état de pièces qu'il aurait pu utilement produire à l'époque à la demande du jury pour compléter les indications de son dossier de candidature relatives à son expérience professionnelle.

80.
    S'agissant du sort prétendument réservé aux autres candidats, les allégations du requérant ne sont étayées par aucun élément de preuve, en sorte qu'elles doivent, en tout état de cause, être considérées comme relevant de la pure conjecture et, de ce fait, être écartées.

81.
    Les griefs adressés au jury de concours par le requérant doivent donc être examinés à la lumière des renseignements et des documents que ce dernier avait joints à son acte de candidature aux concours concernés.

82.
    À cet égard, il est constant entre les parties, au vu de l'examen comparatif des documents que celles-ci ont produits à la demande du Tribunal, que, pour se porter candidat aux concours internes COM/R/5179/98, COM/R/5182/98, COM/R/5183/98, COM/R/5188/98 et COM/R/5190/98, le requérant a adressé le 20 juillet 1998 à la Commission:

-    cinq actes de candidature se rapportant respectivement à chacun des concours internes concernés;

-    pour chaque concours, une note d'une demi-page annexée à l'acte de candidature correspondant et portant l'intitulé de ce concours;

-    un document de cinq pages intitulé «Expérience professionnelle de M. T. Carrasco Benítez», dans lequel il a retracé de manière chronologique son expérience professionnelle (ci-après le «document d'expérience professionnelle») et auquel renvoyaient les différents actes de candidature.

83.
    À l'audience, le requérant a affirmé que le document de deux pages intitulé «Annex», figurant à l'annexe 8 de sa requête, n'avait pas été joint à ses actes de candidature.

84.
    Il appartient donc au Tribunal de vérifier, en confrontant, pour chaque concours, les exigences de l'avis de concours, d'une part, et les indications qui résultent des pièces mentionnées au point 82 ci-dessus, d'autre part, si le jury a commis des erreurs manifestes d'appréciation en considérant, lors du réexamen, le 27 avril 1999, de la candidature du requérant aux concours internes concernés, que ce dernier ne disposait pas de l'expérience professionnelle requise et en confirmant, sur cette base, sa décision initiale de ne pas l'admettre à ces concours.

Concours interne COM/R/5179/98

85.
    Le requérant souligne que tant son document d'expérience professionnelle que la note annexée à son acte de candidature en rapport avec ce concours attestent qu'il possédait, lors du dépôt de sa candidature, quatorze années d'expérience au niveau européen dans le domaine des nouveaux produits et services informatiques, ainsi qu'une expérience en management, notamment dans le domaine de la supervision de contractants externes.

86.
    Le rejet de sa candidature, fondé sur le fait qu'il ne disposait de huit années d'expérience professionnelle ni dans le domaine des nouveaux produits et services ni en matière de management (service d'aide aux utilisateurs, support aux utilisateurs, administration de systèmes) au niveau européen, serait donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

87.
    Dans sa réplique, le requérant affirme que la Commission considère à tort que seul un emploi au sein des Communautés européennes confère une expérience dans les domaines concernés au niveau européen. En effet, un candidat pourrait avoir acquis une telle expérience en dehors des institutions communautaires.

88.
    Le Tribunal relève, à titre liminaire, qu'il ressort de la décision de rejet de la réclamation que, lors de sa réunion du 27 avril 1999, le jury a écarté la candidature du requérant au concours COM/R/5179/98 au motif que celui-ci ne disposait de huit années d'expérience professionnelle ni dans le domaine de nouveaux produits et services ni en matière de management (service d'aide aux utilisateurs, support aux utilisateurs, administration de systèmes) au niveau européen. Ces explications doivent être lues à la lumière des indications de l'avis de concours, dont il découle que les nouveaux produits et services visés sont des produits et services informatiques développés pour les besoins spécifiques des institutions européennes. Dans l'avis de concours sont mentionnés les exemples du «Common Production System», du «Cordis CD-Rom», du «Watch-Cordis» et de l'«Intelligent Work Station».

89.
    Le requérant ne conteste pas que l'avis de concours devait être compris comme exigeant l'expérience professionnelle mentionnée au point précédent. Il soutient que le jury a, à tort, estimé qu'il ne disposait pas de celle-ci.

90.
    À cet égard, le document d'expérience professionnelle du requérant contient les indications suivantes, s'agissant de la période comprise entre le 8 mars 1982 et le 25 octobre 1984:

«8 Mar 82        15 Sep 82         Ellesmere (UK)

23 Sep 82        27 Jun 83        Informacion (Mexico)

1 Nov 83        31 Dec 83        BP (UK)

1 Jan 84        25 Oct 84        Hotelpacc (UK)».

91.
    Ces indications sont insuffisantes pour permettre de déterminer la nature de l'expérience professionnelle acquise par le requérant pendant cette période. Cette dernière ne saurait dès lors, en tout état de cause, être considérée comme une période d'expérience professionnelle pertinente.

92.
    De fin octobre 1984 à fin mai 1987, le requérant a travaillé pour la Commission comme expert-consultant sur différents projets informatiques, en particulier sur l'installation du système de courrier électronique «Unix». Une telle activité professionnelle doit être regardée comme correspondant à la nature de l'expérience professionnelle requise pour ce concours. Il y a, dès lors, lieu de considérer qu'elle a procuré au requérant deux ans et sept mois d'expérience professionnelle pertinente.

93.
    En juin et en juillet 1987, le requérant a rédigé deux articles dans le domaine de l'informatique, l'un pour une revue spécialisée espagnole, l'autre pour le quotidien espagnol El Pais. Ces activités ponctuelles et extraprofessionnelles ne sauraient, de toute évidence, être considérées comme ayant conféré au requérant une expérience professionnelle appropriée en l'espèce.

94.
    Pour la période comprise entre août et novembre 1987, le requérant indique dans son document d'expérience professionnelle: «Centaurus. Formation d'un consortium pour présenter une proposition à Esprit. Soumission pour INSIS». Ces indications ne permettent pas de considérer que l'activité exercée par le requérant pendant cette période ait eu un quelconque rapport avec le type d'expérience professionnelle exigée par l'avis de concours.

95.
    Du 30 novembre 1987 au 19 mai 1989, le requérant a travaillé, notamment comme administrateur de système, au Parlement européen, où il a mis au point la «Traduction pseudo-automatique» (PAT), système de traduction automatisée des documents parlementaires dans les différentes langues communautaires. Cette activité professionnelle doit être regardée comme correspondant au type d'expérience professionnelle visée par l'avis de concours. Il y a dès lors lieu deconsidérer qu'elle a conféré au requérant dix-sept mois et demi d'expérience professionnelle appropriée.

96.
    Du 25 mai au 30 septembre 1989, le requérant a travaillé pour «Hotelpacc (Royaume-Uni)». Les renseignements fournis par le requérant dans son document d'expérience professionnelle à propos de l'activité qu'il y a exercée («automatisation de bureau»; «ajout de nouvelles fonctions et transfert sur un nouveau hardware») sont insuffisants pour permettre de considérer que cette activité lui a conféré une expérience professionnelle dans le domaine des nouveaux produits et services au sens de l'avis de concours. En outre, ces renseignements ne font pas apparaître que le requérant a exercé à cette occasion des fonctions de management telles que celles décrites dans ledit avis. Cette période d'activité ne saurait, dès lors, être regardée comme une période d'expérience professionnelle pertinente.

97.
    Du 1er octobre 1989 au 15 janvier 1991, le requérant a travaillé à la Commission. Les fonctions qu'il y a exercées sont décrites comme suit dans son document d'expérience professionnelle: «Gestionnaire de projets dans le domaine de l'automatisation de bureau (y compris gestion de contractants externes). Architecture de réseau. Administrateur de système. Consultant dans plusieurs projets.» Au vu de cette description, il est permis de considérer que l'activité professionnelle exercée à cette époque par le requérant correspondait au type d'expérience professionnelle recherchée dans le cadre de ce concours. À travers cette activité, le requérant a ainsi acquis quinze mois et demi d'expérience professionnelle pertinente.

98.
    De janvier à mars 1991, le requérant a suivi une formation «NeXT Computer». Cette période de formation ne saurait, de toute évidence, être comptée pour une période d'expérience professionnelle.

99.
    Pour la période comprise entre avril 1991 et août 1992, le document d'expérience professionnelle du requérant contient une description du système intégré de production de documents «Chaîne rédaction, traduction, publication (chaîne ATP)». Même en admettant que ledit système corresponde à un nouveau produit ou service informatique au sens visé par l'avis de concours, la seule description de ce système ne permet pas de cerner la nature de l'activité exercée par le requérant en relation avec ce système. Aucun élément ne montre ainsi que le requérant a assumé, pendant la période considérée, des fonctions de management, au sens de l'avis de concours. Cette période ne saurait, dès lors, entrer en ligne de compte.

100.
    Dans son document d'expérience professionnelle, le requérant indique, pour la période comprise entre septembre 1992 et avril 1993, ce qui suit: «Plusieurs projets. Marché financier. Gestion de réseau ...». Des indications aussi sommaires ne permettent pas de tenir compte de cette période dans le calcul de la duréed'expérience professionnelle du requérant dans les matières visées par l'avis de concours.

101.
    De mai 1993 à février 1994, le requérant a travaillé à la mise au point du système «Dragoman». Même à admettre que ce dernier soit un nouveau produit ou service informatique au sens de l'avis de concours, les indications fournies par le requérant dans son document d'expérience professionnelle ne montrent pas qu'il a assumé, pendant la période considérée, des fonctions de management, au sens de l'avis de concours. Cette période ne saurait, dès lors, entrer en ligne de compte.

102.
    Du 1er mai 1994 au 31 mai 1995, le requérant a travaillé à la Commission comme «gestionnaire de projets informatiques dans le domaine de la terminologie». À ce titre, il a, notamment, collaboré à l'intégration du système Dragoman dans le «schéma directeur informatique du service de traduction». Au vu de ces indications, l'expérience professionnelle acquise par le requérant pendant cette période doit être regardée comme correspondant aux exigences fixées par l'avis de concours. Il y a donc lieu de considérer que l'activité en cause lui a conféré treize mois d'expérience professionnelle pertinente.

103.
    De février 1995 à juin 1997, le requérant a travaillé à la mise en place du site «WInter» («Web Internationalization & Multilinguism»). Il a participé à des séminaires et conférences, organisé des réunions, rédigé des documents et dispensé des cours sur les aspects d'Internet liés au multilinguisme. Le caractère ponctuel de ces différentes activités, qui résulte des indications fournies par le requérant dans son document d'expérience professionnelle, de même que l'absence totale d'élément montrant que ce dernier a exercé pendant la période considérée des fonctions de management, au sens de l'avis de concours, interdisent toutefois de compter cette période pour une période d'expérience professionnelle pertinente.

104.
    Dans son document d'expérience professionnelle, le requérant indique également que, depuis 1989, il est membre d'Unicode et que, en 1992, il a entamé des études européennes à la faculté d'économie de l'université de Londres et collaboré, dans le cadre de la Conférence intergouvernementale (CIG), aux travaux sur l'équilibre entre les petits et les grands pays. Aucune de ces activités ne saurait, toutefois, être considérée comme ayant conféré au requérant une expérience professionnelle en rapport avec celle exigée par l'avis de concours.

105.
    Enfin, depuis juillet 1997, le requérant est administrateur à l'EMEA et dans le cadre de la description de ses fonctions au sein de cet organisme, il indique travailler sur des projets informatiques liés, notamment, aux domaines suivants: «Internet (Web, XML, email, etc.); architecture de réseau [...]; technique du langage; [...] présentation électronique de produits médicinaux [...]; sites Web multilingues».

106.
    Même en admettant que ces projets correspondent à des nouveaux produits ou services informatiques, au sens de l'avis de concours, et que le requérant ait exercéles fonctions de management visées dans ledit avis entre le 1er juillet 1997 et le 20 juillet 1998, date du dépôt de sa candidature au concours concerné, la prise en compte de cette période d'activité ne l'autorise pas à se prévaloir d'une expérience professionnelle suffisante dans le cadre de ce concours.

107.
    Il ressort en effet de l'examen qui précède que, avant son entrée en fonction à l'EMEA, le requérant avait acquis, dans les domaines visés par l'avis de concours, une expérience professionnelle de deux ans et sept mois comme consultant informatique pour la Commission entre fin octobre 1984 et fin mai 1987 (voir ci-dessus point 92), de dix-sept mois et demi comme administrateur de système au Parlement entre le 30 novembre 1987 et le 19 mai 1989 (voir ci-dessus point 95), et de deux ans et quatre mois et demi grâce aux fonctions qu'il a exercées à la Commission, entre le 1er octobre 1989 et le 15 janvier 1991 et entre le 1er mai 1994 et le 31 mai 1995 (voir ci-dessus points 97 et 102).

108.
    Son expérience professionnelle pertinente se chiffrait ainsi, au 1er juillet 1997, à six ans et cinq mois. Dès lors, même en considérant ses treize mois d'activité au sein de l'EMEA comme une expérience professionnelle pertinente, force est de constater que, lorsqu'il s'est porté candidat au concours, le requérant ne disposait pas des huit années d'expérience professionnelle requises.

109.
    Au terme de cette analyse, et compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 69 à 71 ci-dessus, il y a lieu de conclure que le requérant n'a pas démontré que le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne disposait pas de l'expérience professionnelle pertinente pour le concours COM/R/5179/98.

110.
    Le grief tiré de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation du jury, pour autant qu'il concerne la non-admission du requérant à ce concours, doit en conséquence être écarté.

Concours interne COM/R/5182/98

111.
    Le requérant fait valoir que la condition d'expérience professionnelle dont le non-respect a été invoqué par le jury pour écarter sa candidature au concours COM/R/5182/98 ne figurait pas explicitement dans l'avis de concours. Renvoyant à son dossier de candidature, il affirme que, en tout état de cause, il disposait de l'expérience professionnelle requise. La décision de ne pas l'admettre à ce concours serait donc, en toute hypothèse, viciée par une erreur manifeste d'appréciation.

112.
    Dans sa réplique, le requérant soutient que l'avis de concours n'exigeait qu'une bonne formation dans le domaine des informations technologiques et des télécommunications, ce qu'il possédait effectivement, ainsi que l'attestaient les documents joints à son acte de candidature.

113.
    Le Tribunal relève, à titre liminaire, qu'il ressort de la décision de rejet de la réclamation que, lors de sa réunion du 27 avril 1999, le jury a écarté la candidature du requérant au concours COM/R/5182/98 au motif que celui-ci ne disposait pas d'une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des contrats, particulièrement des contrats de service de réseaux télématiques.

114.
    Ainsi que cela a été relevé (voir ci-dessus point 17), le titre II de l'avis de vacances d'emplois et de concours internes jumelés spécifiait que les candidats aux concours internes devaient justifier d'une expérience professionnelle appropriée à la fonction, d'au moins cinq ans dans le domaine de la recherche. Il renvoyait au titre I en ce qui concerne les qualifications particulières requises pour chaque emploi à pourvoir. S'agissant du concours COM/R/5182/98, les fonctions concernées étaient décrites au titre I comme comprenant notamment le «développement de contrats de service technique pour les services de réseau télématique destinés aux administrateurs».

115.
    Une lecture raisonnable de ces indications devait nécessairement conduire le requérant à comprendre que son admission à ce concours supposait qu'il possédât l'expérience professionnelle visée au point 113 ci-dessus.

116.
    Il convient donc d'examiner, à la lumière des renseignements joints par le requérant à son acte de candidature, si le jury était fondé à considérer que celui-ci ne disposait pas de cette expérience professionnelle.

117.
    À l'appui de sa thèse, le requérant met en exergue les indications suivantes de la note annexée à son acte de candidature pour le concours COM/R/5182/98:

« -    Management technique appliqué en particulier à l'informatique (gestionnaire de projets)

-    Aspects juridiques, politiques et administratifs (je travaille sur un Ph. D. en études européennes)».

118.
    Toutefois, ni ces indications ni aucun autre élément du dossier de candidature du requérant ne permettent de conclure que celui-ci disposait, lors du dépôt de sa candidature, d'une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des contrats de service de réseaux télématiques.

119.
    Il s'ensuit que le requérant n'a pas démontré que le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne disposait pas de l'expérience professionnelle pertinente pour le concours COM/R/5182/98.

120.
    Le grief tiré de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation du jury, pour autant qu'il concerne la non-admission du requérant à ce concours, doit en conséquence être écarté.

Concours interne COM/R/5183/98

121.
    Le requérant souligne que tant son document d'expérience professionnelle que la note annexée à son acte de candidature en rapport avec ce concours attestent qu'il possédait, lors de l'introduction de sa candidature, l'expérience professionnelle requise. Le rejet de sa candidature serait donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

122.
    Le Tribunal relève, à titre liminaire, qu'il ressort de la décision de rejet de la réclamation que, lors de sa réunion du 27 avril 1999, le jury a écarté la candidature du requérant au concours COM/R/5183/98 au motif que ce dernier ne disposait pas d'une expérience professionnelle pratique de cinq ans dans le domaine de l'évaluation des programmes et projets de RDT. Il est constant entre les parties que le sigle «RDT» désigne la politique européenne de recherche (recherche et développement technologique).

123.
    Le requérant ne conteste pas que l'avis de concours devait être compris comme exigeant une telle expérience professionnelle. Il soutient que le jury a erronément estimé qu'il ne disposait pas de celle-ci.

124.
    Toutefois, le dossier de candidature du requérant ne fait pas apparaître que celui-ci possédait, lors du dépôt de son acte de candidature à ce concours, l'expérience professionnelle appropriée.

125.
    Les éléments mis en exergue dans la note annexée à son acte de candidature pour le concours COM/R/5183/98, et relatifs à ses capacités organisationnelles et analytiques, à sa participation à des séminaires et à des conférences, à son expérience de président de panels d'experts, à la nature de sa formation universitaire et à son intérêt pour les politiques et études européennes, ne sauraient, de toute évidence, être considérés comme lui ayant procuré l'expérience requise.

126.
    Dans la note visée au point précédent, il est également mentionné la participation du requérant à des réunions relatives au programme de recherche européenne Esprit. Toutefois, les précisions fournies par le requérant dans son document d'expérience professionnelle, auquel cette note renvoie, font uniquement état, sur ce point, de sa participation, entre août et novembre 1987, à la «formation d'un consortium visant à présenter une proposition à Esprit». Même en admettant qu'une telle activité ait pu relever du domaine visé par l'avis de concours, elle n'a, en tout état de cause, pas conféré au requérant les cinq années d'expérience requises en ce domaine.

127.
    Il s'ensuit que le requérant n'a pas démontré que le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne disposait pas de l'expérience professionnelle pertinente pour le concours COM/R/5183/98.

128.
    Le grief tiré de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation du jury, pour autant qu'il concerne la non-admission du requérant à ce concours, doit en conséquence être écarté.

Concours interne COM/R/5188/98

129.
    Le requérant souligne que la condition d'expérience professionnelle dont le non-respect a été invoqué par le jury du concours pour écarter sa candidature au concours COM/R/5188/98 ne figurait pas dans l'avis de concours. La décision de rejet de sa candidature serait donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

130.
    Dans sa réplique, le requérant soutient que, en tout état de cause, tant son document d'expérience professionnelle que la note annexée à celui-ci en rapport avec le concours considéré démontrent qu'il était familiarisé avec les matières visées par l'avis de concours en raison de sa formation et de son expérience professionnelle.

131.
    Le Tribunal relève, à titre liminaire, qu'il ressort de la décision de rejet de la réclamation que, lors de sa réunion du 27 avril 1999, le jury a écarté la candidature du requérant au concours COM/R/5188/98 au motif que celui-ci ne disposait pas d'une expérience professionnelle en matière de politiques industrielles dans le domaine des technologies de l'information, ni en matière de propriété intellectuelle ou dans le domaine de l'environnement.

132.
    Ainsi que cela a été relevé (voir ci-dessus point 17), le titre II de l'avis de vacances d'emplois et de concours internes jumelés spécifiait que les candidats aux concours internes devaient posséder une expérience professionnelle appropriée à la fonction, d'au moins cinq ans dans le domaine de la recherche. Il renvoyait au titre I, s'agissant des qualifications particulières requises pour les différents postes à pourvoir.

133.
    Au titre I, les fonctions concernées étaient décrites de la manière suivante:

«Fonctionnaire responsable du développement et de la gestion de la politique industrielle dans les matières de l'information et des technologies de la communication (ICT), particulièrement dans le domaine de la propriété intellectuelle et des questions relatives à l'environnement. Cela exige de travailler en étroite liaison avec les autres services de la Commission de même qu'avec les représentants industriels et gouvernementaux. Le fonctionnaire devrait être familiarisé avec le monde industriel et les principales questions de politique qui le concernent. Il/Elle devrait être responsable, motivé(e) et capable de gérer des projets et d'exécuter des analyses sectorielles.»

134.
    Une lecture raisonnable de ces indications devait nécessairement conduire le requérant à comprendre que son admission au concours supposait qu'il possédât une expérience professionnelle dans les matières visées au point 131 ci-dessus.

135.
    Il convient donc d'examiner, à la lumière des renseignements joints par le requérant à son acte de candidature, si le jury était fondé à considérer qu'il ne disposait pas de cette expérience professionnelle.

136.
    Tout d'abord, aucun élément du dossier de candidature du requérant ne permet de considérer que celui-ci disposait, lors du dépôt de sa candidature, d'une expérience professionnelle en matière de politique industrielle dans le domaine des technologies de l'information. L'indication figurant dans la note annexée à son acte de candidature pour le concours COM/R/5188/98, selon laquelle le requérant a une très bonne base en matière de technologie de l'information en raison de sa formation d'informaticien, est, de toute évidence, insuffisante pour permettre d'infirmer ce constat.

137.
    En ce qui concerne, ensuite, la matière de la propriété intellectuelle, le requérant indique, dans la note visée au point précédent:

«Je suis familiarisé avec les questions relatives à la propriété intellectuelle (j'ai notamment enregistré des marques; je m'intéresse et j'ai participé aux discussions en cours en la matière).»

138.
    Dans son document d'expérience professionnelle, le requérant ne fait cependant état d'aucune activité professionnelle qui puisse être mise en rapport avec la matière considérée.

139.
    Enfin, aucune indication dudit document ne traduit une quelconque expérience professionnelle du requérant dans le domaine de l'environnement. Dans la note visée au point 136 ci-dessus, le requérant ne met en exergue aucun élément particulier en relation avec ce domaine.

140.
    Il s'ensuit que le requérant n'a pas démontré que le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne disposait pas de l'expérience professionnelle pertinente pour le concours COM/R/5188/98.

141.
    Le grief tiré de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation du jury, pour autant qu'il concerne la non-admission du requérant à ce concours, doit en conséquence être écarté.

Concours interne COM/R/5190/98

142.
    Le requérant souligne que tant son document d'expérience professionnelle que la note annexée à son acte de candidature en rapport avec ce concours attestent qu'il possédait, lors du dépôt de sa candidature, une expérience professionnelle de plus de dix-sept ans dans les domaines visés par l'avis de concours. Le rejet de sa candidature, motivé par le fait qu'il n'avait pas dix ans d'expérience professionnelle pertinente, serait donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

143.
    Dans sa réplique, le requérant reproche à la Commission de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles le jury n'a pas pris en considération son expérience professionnelle liée à sa participation, notamment en qualité d'intervenant, à des séminaires de très haut niveau et à la publication d'articles dans les domaines concernés, de même que l'expérience professionnelle acquise pendant ses congés de convenance personnelle.

144.
    Il fait par ailleurs valoir que l'avis du 28 septembre 1997 du comité de classement, que la Commission invoque dans le mémoire en défense pour étayer l'allégation selon laquelle une partie de son expérience professionnelle a été acquise dans le cadre d'emplois de catégorie B et ne pouvait, de ce fait, être prise en compte pour le concours considéré, n'a pas été rendu en pleine connaissance de cause.

145.
    En outre, un tel avis n'aurait pu, en aucune façon, influencer la décision du jury de concours, lequel aurait été tenu d'examiner la pertinence de son expérience professionnelle au regard du seul cadre fixé par l'avis de concours. Or, ce dernier n'aurait pas exigé que les candidats aient acquis leur expérience professionnelle dans un emploi de catégorie A.

146.
    Le requérant ajoute que l'argumentation en défense de la Commission démontre que le jury a pris en considération l'avis du comité de classement visé au point 144 ci-dessus. Or, cette pièce ne figurerait pas dans son dossier personnel et n'aurait jamais été soumise à ses observations. Elle aurait donc été prise en compte par le jury en violation de ses droits de la défense et de l'article 26 du statut.

147.
    Le Tribunal relève, à titre liminaire, qu'il ressort de la décision de rejet de la réclamation que, lors de sa réunion du 27 avril 1999, le jury a écarté la candidature du requérant au concours COM/R/5190/98 au motif que celui-ci ne disposait pas de dix années d'expérience professionnelle dans l'industrie des logiciels et qu'il ne possédait pas d'expérience dans le domaine des transferts de technologies.

148.
    Le requérant ne conteste pas que l'avis de concours devait être compris comme exigeant une telle expérience professionnelle. Il soutient que le jury a, à tort, considéré qu'il ne disposait pas de celle-ci.

149.
    À cet égard, il y a lieu de relever qu'aucun élément du dossier de candidature ne montre que le requérant possédait une expérience professionnelle dans le domaine des transferts de technologies lorsqu'il s'est porté candidat à ce concours.

150.
    Les indications figurant dans la note annexée à son acte de candidature pour le concours COM/R/5190/98, selon lesquelles il aurait une bonne base en matière de technologie de l'information, particulièrement en stratégie informatique (rédaction d'articles) et il était familiarisé avec l'application de la technologie de l'information au milieu des affaires (présentations, participation à des panels), sont, de toute évidence, insuffisantes pour permettre d'infirmer cette constatation.

151.
    Une telle constatation suffit à elle seule pour considérer que le jury était fondé à écarter la candidature du requérant au concours concerné.

152.
    À titre tout à fait surabondant, il convient de souligner que le requérant ne possédait pas non plus une ancienneté d'expérience professionnelle suffisante dans l'industrie des logiciels.

153.
    En effet, certes, les indications figurant dans le document d'expérience professionnelle du requérant permettent de considérer que les activités qu'il a exercées entre fin octobre 1984 et fin mai 1987 comme consultant informatique à la Commission (voir ci-dessus point 92), entre le 30 novembre 1987 et le 19 mai 1989 comme administrateur de système au Parlement (voir ci-dessus point 95), entre le 1er octobre 1989 et le 15 janvier 1991 comme «project manager», administrateur de système et consultant informatique à la Commission (voir ci-dessus point 97), entre le 1er mai 1994 et le 31 mai 1995 comme «project manager» en informatique à la Commission (voir ci-dessus point 102) et entre le 1er juillet 1997 et le 20 juillet 1998 comme administrateur à l'EMEA (voir ci-dessus point 105) lui ont conféré une expérience professionnelle en ce domaine d'une durée de sept ans et huit mois.

154.
    Les activités entre le 25 mai et le 30 septembre 1989 pour Hotelpacc (voir ci-dessus point 96) doivent être regardées comme lui ayant procuré une expérience professionnelle pertinente de quatre mois.

155.
    En revanche, la période comprise entre le 8 mars 1982 et le 25 octobre 1984 (voir ci-dessus point 90) ne saurait être prise en considération, pour les motifs exposés au point 91 ci-dessus.

156.
    Les deux articles rédigés par le requérant en juin et en juillet 1987 dans le domaine de l'informatique (voir ci-dessus point 93) relèvent d'activités ponctuelles et extraprofessionnelles. La période au cours de laquelle ces activités se sont déroulées ne saurait, dès lors, entrer en ligne de compte.

157.
    Les indications fournies par le requérant dans son document d'expérience professionnelle pour la période comprise entre août et novembre 1987 (voir ci-dessus point 94) ne permettent pas de considérer que celui-ci a acquis, pendant cette période, une expérience professionnelle dans l'industrie des logiciels.

158.
    Le stage de formation «NeXT Computer» suivi par le requérant entre janvier et mars 1991 (voir ci-dessus point 98), ne saurait, de toute évidence, être compté pour une expérience professionnelle.

159.
    Même en considérant que le système de production de documents «chaîne ATP», décrit par le certificat d'expérience professionnelle du requérant sous le couvert de la période comprise entre avril 1991 et août 1992 (voir ci-dessus point 99), relève de l'industrie des logiciels, la seule description de ce système est insuffisante pour permettre de déterminer l'activité du requérant en relation avec celui-ci et, donc, d'apprécier le type d'expérience professionnelle qu'a pu lui conférer une telle activité.

160.
    Les indications figurant dans le document d'expérience professionnelle du requérant pour la période comprise entre septembre 1992 et avril 1993 (voir ci-dessus point 100) sont trop imprécises pour permettre de considérer les activités exercées par celui-ci pendant cette période comme une expérience professionnelle pertinente.

161.
    Les activités exercées par le requérant entre février 1995 et juin 1997 en relation avec la mise en place du site WInter et le développement d'applications d'Internet dans le domaine de la linguistique (voir ci-dessus point 103) présentent toutes un caractère ponctuel, qui interdit de retenir la période considérée comme une période d'expérience professionnelle appropriée.

162.
    S'agissant de l'affiliation du requérant à Unicode, de ses études à l'université de Londres et de sa collaboration en 1992 aux travaux de la CIG (voir ci-dessus point 104), elles ne sauraient, de toute évidence, être regardées comme une expérience professionnelle dans l'industrie des logiciels.

163.
    Il s'ensuit que, même en admettant que les activités du requérant relatives au système Dragoman entre mai 1993 et février 1994 (voir ci-dessus point 101) lui aient fourni une expérience professionnelle pertinente, force est de constater, au vu des éléments contenus dans le dossier de candidature du requérant, que, lorsque celui-ci s'est porté candidat au concours, il possédait tout au plus huit ans et dix mois d'expérience professionnelle dans l'industrie des logiciels.

164.
    Dans ces conditions, et compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 69 à 71 ci-dessus, le requérant n'a pas démontré que le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne disposait pas de dix années d'expérience professionnelle en la matière.

165.
    Il convient encore d'ajouter, sur ce point, que ni la décision de rejet de la réclamation, ni le compte rendu de la réunion du jury du 27 avril 1999, ni aucun autre élément du dossier ne font apparaître que ledit jury s'est basé sur l'avis du 28 septembre 1997 du comité de classement, visé au point 144 ci-dessus, pour apprécier la durée d'expérience professionnelle pertinente du requérant dans le cadre du présent concours.

166.
    L'argument du requérant pris d'une violation de ses droits de la défense et de l'article 26 du statut ne peut donc pas être accueilli.

167.
    En conclusion, eu égard aux constatations effectuées aux points 149 et 163 ci-dessus, force est de constater que le requérant n'a pas démontré que le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne possédait pas l'expérience professionnelle requise pour le concours COM/R/5190/98.

168.
    Le grief tiré de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation du jury, pour autant qu'il concerne la non-admission du requérant au concours COM/R/5190/98, doit en conséquence être écarté.

169.
    Compte tenu de tout ce qui précède, ce grief doit être rejeté dans son intégralité.

Sur le défaut de motivation

170.
    À titre surabondant, le requérant soutient que les décisions des jurys visées dans ses conclusions (voir ci-dessus point 29) sont entachées d'une absence totale de motivation. Il souligne en particulier, s'agissant du concours COM/R/5179/98, que ni le jury ni l'AIPN dans la décision de rejet de la réclamation n'indiquent les raisons pour lesquelles son expérience professionnelle spécifique de quatorze ans dans les domaines visés par l'avis de concours n'a pas été prise en considération.

171.
    Il soutient également que la décision de rejet de la réclamation ne fournit pas les éléments lui permettant de comprendre les motifs pour lesquels ses actes de candidature ont été écartés. Il ne serait dès lors pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des décisions du jury et le juge communautaire ne pourrait pas, pour sa part, exercer valablement son contrôle juridictionnel. Il reproche particulièrement à la Commission de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles l'admission au concours COM/T/R/ADM/A/98 était subordonnée à la preuve d'une ancienneté de service de dix ans au minimum auprès des Communautés européennes.

172.
    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d'autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêt de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 36; arrêts GonzálezHolguera/Parlement, cité au point 71 ci-dessus, point 42, et la jurisprudence citée, et Almeida Antunes/Parlement, cité au point 77 ci-dessus, point 32).

173.
    Une telle obligation doit, notamment, permettre à l'intéressé de connaître les raisons d'une décision prise à son égard, afin qu'il puisse éventuellement exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts (arrêt du 20 juin 1990, Burban/Parlement, cité au point 76 ci-dessus, point 43). En ce qui concerne plus particulièrement les décisions de refus d'admission à concourir, le jury du concours doit indiquer précisément les conditions de l'avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat (voir, notamment, arrêts González Holguera/Parlement, cité au point 71 ci-dessus, point 43, et la jurisprudence citée, et Almeida Antunes/Parlement, cité au point 77 ci-dessus, point 32).

174.
    En l'espèce, s'agissant premièrement du concours COM/T/R/ADM/A/98, il convient tout d'abord de rappeler que, par lettre du 28 septembre 1998, le requérant a été informé que le jury n'avait pas retenu sa candidature en raison du fait qu'il ne disposait pas, au 1er janvier 1998, d'une ancienneté de service d'au moins dix ans et qu'il n'occupait pas un poste de catégorie A auprès de la Commission. Il a ainsi obtenu du jury les indications nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la décision de ce dernier. Informé de ces motifs, il a été mis en mesure d'exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts.

175.
    Ensuite, après avoir sollicité le réexamen de sa candidature, il a été informé, par lettre du 22 décembre 1998, que le jury confirmait sa décision initiale au motif qu'il n'avait pas, au 1er janvier 1998, une ancienneté de service de dix ans au minimum. Dans sa décision de rejet de la réclamation, l'AIPN, après avoir rappelé le contenu de cette lettre du 22 décembre 1998 (voir ci-dessus point 15), expose les raisons l'amenant à considérer que le requérant ne disposait pas, au 1er janvier 1998, d'une expérience de dix ans au service des Communautés européennes. Elle s'explique ensuite sur la légalité de cette condition d'ancienneté.

176.
    Les indications contenues dans la lettre du jury du 22 décembre 1998 et dans la décision de rejet de la réclamation constituent, au vu de la jurisprudence rappelée aux points 172 et 173 ci-dessus, une motivation suffisante des décisions du jury et de l'AIPN faisant grief au requérant. Elles ont permis à ce dernier d'apprécier le bien-fondé de ces décisions et d'exercer le recours nécessaire à la défense de ses droits et intérêts, ainsi que le montre son argumentation sur l'illégalité de la condition d'ancienneté de service relative au concours COM/T/R/ADM/A/98, développée au soutien de son recours en annulation. Elles rendent en outre possible le contrôle de légalité du Tribunal sur ces décisions.

177.
    En ce qui concerne, deuxièmement, les concours internes COM/R/5179/98, COM/R/5182/98, COM/R/5183/98, COM/R/5188/98 et COM/R/5190/98, il y a tout d'abord lieu de rappeler que, par lettre du 26 octobre 1998, le requérant a été informé que le jury n'avait pas retenu sa candidature à ces concours au motif qu'il était fonctionnaire de la Commission, de catégorie B.

178.
    Le requérant a ainsi obtenu du jury les explications lui permettant d'apprécier le bien-fondé de la décision de ce dernier d'écarter sa candidature aux différents concours concernés. Informé de ces motifs, il a été mis en mesure d'exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts, ainsi que le confirment ses critiques adressées, tant dans sa lettre du 9 novembre 1998 au président du jury que dans sa réclamation du 21 décembre 1998, à l'encontre de la justification avancée par le jury.

179.
    Ensuite, la décision de rejet de la réclamation du requérant contient, pour chaque concours concerné, la ou les conditions d'expérience professionnelle dont le non-respect a conduit le jury, lors de son réexamen, le 27 avril 1999, du dossier de candidature du requérant à la demande de l'AIPN, à refuser la candidature de ce dernier. Dans cette décision, l'AIPN ajoute que le jury a apprécié la candidature du requérant en tenant compte exclusivement des conditions fixées par les avis de vacances d'emplois et de concours et qu'il n'a pas méconnu la teneur de ces conditions d'admission.

180.
    Ces différentes indications constituent, au vu de la jurisprudence rappelée aux points 172 et 173 ci-dessus, une motivation suffisante qui a permis au requérant d'apprécier le bien-fondé des décisions du jury et de l'AIPN lui faisant grief et d'exercer le recours nécessaire à la défense de ses droits et intérêts, ainsi que l'atteste son argumentation sur de prétendues erreurs manifestes d'appréciation du jury, développée au soutien de son recours en annulation. Elles permettent en outre au Tribunal d'exercer son contrôle de légalité sur ces décisions.

181.
    Le grief tiré d'un défaut de motivation doit, en conséquence, être écarté.

182.
    Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

183.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

184.
    Le requérant ayant succombé et la Commission ayant conclu à ce que le Tribunal statue sur les dépens comme de droit, chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)     Chaque partie supportera ses propres dépens.

Lenaerts

Azizi
Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2000.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Azizi


1: Langue de procédure: le français.