Language of document : ECLI:EU:T:2000:283

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

5 décembre 2000 (1)

«Marque communautaire - Signe "electronica" - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 - Taxe de recours auprès de l'Office - Article 44 du règlement (CE) n° 40/94»

Dans l'affaire T-32/00,

Messe München GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me M. Graf, avocat à Munich, cabinet Mitscherlich & Partner, Sonnenstraße 33 , Munich,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. D. Schennen, chef de service au département juridique, et A. von Mühlendahl, vice-président chargé des affaires juridiques, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 17 décembre 1999, (affaire R 177/1998-2), refusant l'enregistrement du signe «electronica» comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi, juges,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2000,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2000,

à la suite de la procédure orale du 5 juillet 2000,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1.
    Le 19 mars 1996, la requérante a présenté à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office») une demande de marque communautaire comprenant le vocable «electronica». Concernant le type de marque, le formulaire de la demande permettait de choisir entre les indications suivantes: «Marque verbale», «Marque figurative», «Tridimensionnelle» et «Autres». La requérante a choisi ce dernier type et a ajouté la précision «Caractère» («Schriftzug»).

2.
    Aux termes de la demande présentée par la requérante, les produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque a été sollicité relevaient des classes 16,35 et 41 au sens de l'arrangement de Nice relatif à la classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

«Classe 16:        Catalogues pour salons consacrés à des composants et blocs électroniques; les produits précités étant en premier lieu destinés au commerce et à l'industrie.

Classe 35:        Organisation de salons consacrés à des composants et blocs électroniques; les services précités s'adressant en premier lieu au commerce et à l'industrie.

Classe 41:        Organisation de conférences sur les composants et blocs électroniques; publication et édition de catalogues pour salons et conférences sur les composants et blocs électroniques; tous les services précités s'adressant en premier lieu au commerce et à l'industrie.»

3.
    Par communication du 11 mars 1998, l'examinateur auprès de l'Office a formulé une objection à l'encontre de la demande et a notifié à la requérante l'existence d'un motif de refus au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) tel que modifié.

4.
    La requérante a répondu à cette objection par lettre datée du 5 mai 1998.

5.
    Par décision du 25 août 1998, l'examinateur a déclaré maintenir son objection et a rejeté la demande pour tous les produits et services visés par celle-ci.

6.
    Le 22 octobre 1998, le requérant a formé un recours motivé auprès de l'Office au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94 contre la décision de l'examinateur.

7.
    Le recours a été rejeté par la décision R 177/1998-2, du 17 décembre 1999, de la deuxième chambre de recours de l'Office (ci-après la «décision attaquée»). La décision attaquée a été reçue par la requérante par télécopie du 21 décembre 1999 et par courrier recommandé avec accusé de réception le 31 décembre 1999.

Conclusions des parties

8.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-     annuler la décision attaquée;

-     lui rembourser la taxe de recours perçue par l'Office;

-    condamner l'Office aux dépens;

-     à titre subsidiaire, pour le cas où la marque ne serait pas admise pour l'intégralité de la liste des produits ou des services pour lesquels son enregistrement est demandé, ajouter la déclaration suivante à cette liste:

    «Alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen für eine in München stattfindende Messe» (Tous les produits et services précités pour une foire se tenant à Munich).

9.
    L'Office conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la demande de remboursement de la taxe de recours

10.
    Il convient, tout d'abord, d'interpréter le chef de conclusions de la requérante concernant la demande de remboursement de la taxe de recours.

11.
    L'article 136 du règlement de procédure du Tribunal dispose:

«[...]

Les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production [...] des traductions des mémoires ou des écrits dans la langue de procédure [devant le Tribunal] sont considérés comme dépens récupérables.

[...]»

12.
    Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le chef de conclusions de la requérante concernant le remboursement de la taxe de recours perçue par l'Office se confond avec celui relatif au paiement des dépens.

Sur la demande principale

Arguments des parties

13.
    La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée est entachée d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, étant donné qu'elle porte refus de l'enregistrement d'une marque qui remplit les conditions exigées par cette disposition pour être enregistrée.

14.
    Elle indique, tout d'abord, que la marque en cause ne se limite pas au seul vocable «electronica» mais inclut une représentation graphique distincte de la forme écrite usuelle de celui-ci.

15.
    À l'audience, la requérante a justifié cette position par les particularités du droit allemand des marques et également par le fait que, en allemand, les substantifs commencent par une majuscule.

16.
    Ensuite, elle fait valoir qu'une marque ne peut être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 au motif qu'elle est dépourvue de caractère distinctif que dans le cas où elle ne présenterait pas le moindre caractère distinctif. Elle estime qu'il appartenait à l'examinateur d'apporter une telle preuve.

17.
    Elle soutient également que l'électronique, en tant que domaine spécialisé de l'électrotechnique ayant notamment pour objet les déplacements d'électrons engendrés par des courants électriques, est une définition large des «bases de cette technique» sans que le terme soit pour autant réellement descriptif. Au contraire, dès lors qu'il s'applique à des services ayant trait à des salons, il est assimilable à une fantaisie lexicale.

18.
    Concernant l'argument de l'examinateur, repris par la décision attaquée, selon lequel la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif et consiste uniquement en une indication descriptive du contenu des produits et services, la requérante fait valoir que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne peut être appliqué que dans le cas particulier où une raison concrète exige impérativement que le signe concerné reste disponible.

19.
    En réponse à l'observation de l'examinateur selon laquelle, du moins en espagnol, le vocable «electronica» renseigne sur la destination des produits et services (conçus pour ou se rapportant à des objets ou des affaires relatives à l'électronique), la requérante expose que, d'une part, le mot espagnol «electrónica» (électronique) s'orthographie avec un accent sur le «o» et, d'autre part, le mot «électronique» désigne une notion générale et n'a aucun caractère descriptif à l'égard des produits et services visés par la demande.

20.
    La requérante fait observer que, par ailleurs, il n'est pas pertinent de tirer argument de la signification du vocable «electronica» en espagnol, compte tenu de ce que l'anglais est la langue de référence dans le domaine de l'électronique.

21.
    Elle ajoute que, en ce qui concerne le caractère descriptif, en néerlandais, de la marque en cause, invoqué par l'Office, le terme néerlandais «Elektronica» s'écrit avec un «k» au lieu d'un «c».

22.
    Par ailleurs, si le vocable «electronica» devait être assimilé au terme allemand «Elektronik», ce dernier présente un caractère purement générique et n'a une signification que lorsqu'il lui est adjoint un autre terme descriptif.

23.
    La requérante soutient encore que le mot espagnol «electrónica», employé pour des salons, présente un caractère distinctif, tout comme le mot allemand «Elektronik».

24.
    Enfin, la requérante souligne que la marque en cause a été enregistrée dans les États du Benelux, en France, en Italie et dans l'ancienne République démocratique allemande.

25.
    En premier lieu, l'Office soutient que, à l'instar de ce qui a été indiqué dans la décision attaquée, la marque dont l'enregistrement a été demandé ne présente aucun élément graphique de nature à la différencier d'une marque verbale.

26.
    En deuxième lieu, l'Office rappelle que la chambre de recours a exposé très pertinemment que la marque en cause est également exclue de l'enregistrement à titre de marque communautaire conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

27.
    Dans la décision attaquée, il a été constaté que le vocable «electronica» avait une signification descriptive à l'égard des produits et services visés par la demande en espagnol, en néerlandais, en allemand et en anglais, à titre d'exemples, le sens de ce mot étant sans nul doute compréhensible dans toutes les langues de la Communauté. En tout état de cause, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, il suffit de constater que ce mot a une signification descriptive dans une partie de la Communauté.

28.
    En troisième lieu, l'Office soutient que l'enregistrement de la marque en cause a également été refusé à juste titre sur la base de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en raison de l'absence de caractère distinctif.

29.
    En l'espèce, les motifs fondant l'absence de caractère distinctif et le caractère descriptif de la marque dont l'enregistrement a été demandé coïncident.

Appréciation du Tribunal

30.
    Premièrement, il y a lieu de signaler que le vocable «electronica», tel que présenté dans la demande d'enregistrement de la marque, est écrit dans la police de caractères helvetica.

31.
    Or, l'utilisation d'une telle police de caractères n'apporte aucun élément de nature figurative ou autre qui puisse distinguer le vocable «electronica», au vu, notamment, de son utilisation fonctionnelle, d'une simple marque verbale. Par ailleurs, il convient de souligner que, dans le formulaire de la demande d'enregistrement, parmi les indications suivantes: «Marque verbale», «Marque figurative», «Tridimensionnelle» et «Autres», la requérante a choisi ce dernier type en ajoutant la précision «Caractère» («Schriftzug»).

32.
    Il y a lieu, ainsi, de considérer que la marque «electronica» n'a aucun caractère figuratif, étant une simple marque verbale.

33.
    Deuxièmement, il y a lieu de déterminer si la marque a un caractère distinctif ou uniquement descriptif.

34.
    Aux termes de l'article 4 du règlement n° 40/94, l'élément déterminant pour qu'un signe susceptible de représentation graphique puisse constituer une marque communautaire consiste dans son aptitude à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI, BABY-DRY, T-163/98, Rec. p. II-2383, point 20, et arrêt du Tribunal du 12 janvier 2000, DKV/OHMI, COMPANYLINE, T-19/99, Rec. p. II-1, point 23).

35.
    Il en découle, notamment, que le caractère distinctif ne peut être apprécié que par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement du signe est demandé.

36.
    Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».

37.
    En l'espèce, il y a lieu de souligner que le vocable «electronica» est presque identique au mot «electrónica» en espagnol et en portugais.

38.
    Or, il est manifeste que l'absence d'accent sur le «o» du vocable «electronica» ne constitue pas une caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services de la requérante de ceux d'autres entreprises (voir, par analogie, arrêts BABY-DRY, précité, point 27, et COMPANYLINE, précité, point 26).

39.
    En effet, il ne saurait être soutenu qu'un consommateur moyen des produits et services concernés par la demande de marque en cause, qui parle espagnol ou portugais, remarquera l'absence d'accent sur la lettre «o» dans le vocable «electronica» et, de plus, interprétera cette absence comme un élément susceptible de caractériser le vocable en question comme une marque.

40.
    Au surplus, il y a lieu de rappeler que, de la même manière, les mots «elettronica» en italien, «elektronica» en néerlandais et la translittération en caractères latins «ilektronika» du pluriel neutre grec «çëåêôñïíéêÜ» (électronique) sont tellement proches du vocable «electronica» que le caractère distinctif de la marque dans ces langues doit être considéré comme presque ou complètement inexistant.

41.
    En outre, aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci».

42.
    En l'espèce, la demande de marque concerne des catalogues et l'organisation de salons et de conférences consacrés à des composants et à des blocs électroniques.

43.
    Ces produits et services se réfèrent, donc, tous à des composants ou à des blocs électroniques. L'électronique est le domaine ou l'univers thématique qui constitue l'objet de base de ces produits et services. C'est leur rapport avec cet objet qui permet leur identification.

44.
    Dans ce sens, la marque est exclusivement constituée par le vocable qui, du moins dans les langues espagnole et portugaise, décrit une caractéristique essentielle des produits et services en question, permettant de désigner ces derniers eux-mêmes et non leur liaison avec l'entreprise qui les fabrique ou qui les fournit. Ainsi, la marque ne comporte pas d'élément permettant de la différencier de sa signification comme description même des produits et services concernés.

45.
    S'agissant de l'argument de la requérante excipé de l'enregistrement de la marque dans certains pays, il y a lieu de rappeler que la marque communautaire a pour objet, selon le premier considérant du règlement n° 40/94, de permettre aux entreprises d'«identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération de frontières» (arrêt du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI, T-122/99, Forme d'un savon, Rec. p. II-265, point 60).

46.
    Par conséquent, les enregistrements d'ores et déjà effectués dans des États membres, ou même dans des pays tiers, constituent un élément qui n'est pas déterminant pour l'analyse de la demande d'enregistrement d'une marque communautaire, mais qui peut seulement être pris en considération à cette fin (arrêt Forme d'un savon, précité, point 61).

47.
    En effet, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué par un ensemble d'objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national.

48.
    Au surplus, il échet de signaler que la requérante n'a pas prétendu que la marque en cause a été enregistrée en Espagne ou au Portugal.

49.
    Enfin, l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le paragraphe 1 du même article est «applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté».

50.
    Il résulte de tout ce qui précède que le vocable «electronica» est dépourvu de caractère distinctif et a uniquement un caractère descriptif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 et du paragraphe 2 du même article.

51.
    En conséquence, la marque «electronica» ne pouvait pas être admise à l'enregistrement comme marque communautaire et, donc, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir pris la décision attaquée.

52.
    La demande principale de la requérante doit, ainsi, être rejetée.

Sur la demande subsidiaire

Arguments des parties

53.
    La requérante, dans le cadre de sa contestation de la décision attaquée, rappelle qu'elle organise la foire «electronica» à Munich depuis de nombreuses années.

54.
    Elle déclare que, à titre subsidiaire, elle serait prête à ajouter à la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé la déclaration suivante: «Alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen für eine in München stattfindende Messe» (Tous les produits et services précités pour une foire se tenant à Munich).

55.
    Selon la requérante, «cette restriction montre clairement qu'il s'agit exclusivement, en l'occurrence, d'une foire qui se tient dans un lieu déterminé et non d'une notion qui, dans des pays autres que l'Allemagne, doit être utilisée comme une indication descriptive».

56.
    À l'audience, la requérante a expliqué que sa demande subsidiaire constituait une demande de réduction de la liste des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé.

57.
    L'Office fait observer que la proposition de la requérante constitue une limitation de la liste des produits et services sur la base de l'article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 et non une renonciation à la protection sur un élément de la marque, au sens de l'article 38, paragraphe 2, du même règlement.

58.
    L'Office estime, cependant, que la limitation proposée n'est pas susceptible de mettre en cause la présence des motifs absolus de refus dont l'existence a été constatée. En effet, la marque dont l'enregistrement a été demandé est descriptive, qu'elle soit utilisée pour un salon organisé à Munich ou non. Elle est également dépourvue de caractère distinctif, car elle n'est pas apte à individualiser une exposition donnée, quel que soit le lieu où celle-ci se tient.

59.
    En outre, la marque elle-même ne comporte aucune indication sur une ville particulière. Il est possible d'envisager de limiter la liste des produits et services aux produits d'une certaine ville ou région ou encore à un certain lieu de prestation du service pour parer au motif de refus lié à une marque de nature à tromper le public [article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 40/94] lorsque la marque contient le nom de la ville ou de la région concernées. Mais la présente demande de marque n'a rien à voir avec ces cas, dans la mesure où elle ne contient aucune indication géographique.

60.
    D'après l'Office, il est aussi possible d'interpréter la demande subsidiaire de la requérante en ce sens qu'elle revendique une protection limitée géographiquement à la région de Munich ou à l'Allemagne et qu'elle n'a pas l'intention d'empêcher l'utilisation du mot «electronica» pour des salons et expositions dans d'autres États membres.

61.
    Cependant, selon l'Office, une telle limitation géographique de la validité territoriale et de l'étendue de la protection de la marque communautaire est incompatible avec le principe du caractère unitaire de ladite marque.

Appréciation du Tribunal

62.
    Il y a lieu de constater que, par sa demande subsidiaire, la requérante ne prétend pas à une modification de la marque elle-même, mais à une réduction de la liste de produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé au principal. Cependant, les produits et services pour lesquels la marque est ainsi demandée font également référence à l'électronique.

63.
    Dans ces circonstances, la demande subsidiaire n'affecte nullement l'absence de caractère distinctif et le caractère descriptif de la marque, tel qu'expliqué antérieurement.

64.
    Par conséquent, sans préjuger de la recevabilité de la demande subsidiaire, il y a lieu de considérer que, en tout état de cause, cette demande ne permettrait pas non plus d'obtenir l'enregistrement de la marque et qu'elle doit, donc, être rejetée.

Sur les dépens

65.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'Office.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    La requérante est condamnée aux dépens.

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 décembre 2000.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Mengozzi


1: Langue de procédure: l'allemand.