Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 18 juin 2014 –
Cantina Broglie 1/OHMI – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA)
(affaire T‑595/10)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale RIPASSA – Marque nationale verbale antérieure VINO DI RIPASSO – Motif relatif de refus – Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 – Obligation de motivation »
1. Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 207/2009, art. 75) (cf. point 18)
2. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 19, 20)
3. Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Décision d’une unité de l’Office faisant partie du contexte de la décision de la chambre de recours (cf. point 26)
Objet
| Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 septembre 2010 (affaire R 63/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona et M. Alberto Zenato. |
Dispositif
1) | | La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 septembre 2010 (affaire R 63/2010‑1) est annulée. |
2) | | L’OHMI est condamné aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours. |