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Recours introduit le 17 août 2010 - Seatech International e.a./Conseil et Commission

(Affaire T-337/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Seatech International, Inc. (Carthagène, Colombie), Tuna Atlantic, Ltda (Carthagène) et Comextun, Ltda (Carthagène) (représentant : F. Foucault, avocat)

Parties défenderesses : Conseil de l'Union européenne et Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler le règlement n° 468/2010 de la Commission en date du 28 mai 2010 en ce qu'il désigne le navire Marta Lucia R comme navire se livrant à des activités de pêche INN ;

annuler le règlement nº 1005/2008 du Conseil en date du 29 septembre 2008, et en conséquence l'annulation du règlement nº 468/2010 de la Commission en date du 28 mai 2010, en ce qu'il met en oeuvre une procédure de désignation des navires se livrant à des activités de pêche INN ne respectant pas le principe du contradictoire et source de discrimination ;

dire et juger que le navire Marta Lucia R ne se livre pas à des activités de pêche INN.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérantes, propriétaire et exploitante du navire de pêche Marta Lucia R, ainsi qu'acheteuse des poissons pêchés, sollicitent l'annulation du règlement (UE) n° 468/2010 de la Commission, du 28 mai 2010, établissant la liste de l'UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée1 (ci-après " la liste INN EU "), désignant le navire Marta Lucia R comme un navire impliqué dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Les requérantes sollicitent également l'annulation du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil2 édictant la procédure permettant de dresser ladite liste INN EU.

Les requérantes font valoir que le navire Marta Lucia R a été inscrit sur la liste INN de l'Union européenne du simple fait qu'il avait été inscrit sur une liste de navires considérés comme se livrant à des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée établie par la Commission Interaméricaine du Thon Tropical (ci-après " la liste INN CITT ").

À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent un certain nombre de moyens tirés notamment :

d'une violation des principes du contradictoire et des droits de la défense, dans la mesure où le navire Marta Lucia R aurait été inscrit sur la liste INN CITT sans qu'une procédure assurant que l'intéressé soit entendu ait été respectée ;

d'une violation du principe de non discrimination, le navire Marta Lucia R ayant été inscrit automatiquement sur la liste INN EU à la suite de son inscription sur la liste INN CITT, tandis que d'autres navires actifs sur le territoire des États membres n'auraient été inscrits sur la liste INN EU qu'à l'issue d'une procédure contradictoire ;

du fait que les décisions prises par la Commission Interaméricaine du Thon Tropical seraient entachées d'illégalité en ce que ladite Commission aurait outrepassé ses pouvoirs, dans la mesure où elle ne serait que dotée d'une mission d'information et d'investigation sur la préservation des espèces, et non pas du pouvoir de prendre des décisions contraignantes ; et

du fait qu'aucun élément de fait ne permettrait de qualifier les activités de pêche du navire Marta Lucia R comme étant des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée au sens communautaire.

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1 - JO L 131, p. 22.

2 - Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, du 29 septembre 2008, établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286, p. 1).