Language of document : ECLI:EU:T:2014:237

Affaire T‑637/11

Euris Consult Ltd

contre

Parlement européen

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de traduction vers le maltais – Règles relatives aux modalités de transmission des offres – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Non-respect des règles de présentation visant à garantir la confidentialité du contenu des offres avant l’ouverture – Exception d’inapplicabilité – Proportionnalité – Égalité de traitement – Droits de la défense – Obligation de motivation – Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 98, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 – Article 143 du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 30 avril 2014

1.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation de communiquer les motifs du rejet et de fournir, sur demande, des informations supplémentaires à cet égard

(Art. 296, al. 2, TFUE ; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149, § 3)

2.      Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Remise des offres et des demandes de participation – Établissement de modalités de transmission et de présentation des offres – Violation du principe de proportionnalité – Absence – Obligation d’entendre un soumissionnaire avant de rejeter une offre non conforme aux règles prescrites dans l’avis de marché – Absence

(Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 98, § 1 ; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 143, § 3, et 145)

3.      Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Portée

(Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 89, § 1)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 31-33, 37)

2.      Ne méconnaît pas le principe général de proportionnalité l’article 143, paragraphe 3, du règlement nº 2342/2002, établissant les modalités d’exécution du règlement nº 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, concernant les modalités de remise des offres dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres. En effet, l’obligation de soumettre l’offre dans une double enveloppe énoncée audit article 143, paragraphe 3, permet de réputer garantie la confidentialité des offres qui sont trouvées par la commission d’ouverture des offres sous deux enveloppes scellées intactes. Cette règle contribue ainsi à la sécurité juridique, en écartant tout risque d’appréciation arbitraire lors de l’ouverture des offres, pour un coût marginal négligeable en termes de moyens financiers et techniques, eu égard à la totalité des coûts entraînés par la préparation d’une offre.

De surcroît, le principe de proportionnalité ne saurait trouver à s’appliquer que dans les cas dans lesquels l’auteur de l’acte contesté dispose d’une marge d’appréciation. Tel n’est pas le cas s’agissant de la présentation d’une offre non conforme aux prescriptions de l’article 143, paragraphe 3, du règlement nº 2342/2002. Or, l’article 145 du règlement nº 2342/2002 fait obstacle à ce que soient ouvertes les offres qui ne respectent pas les prescriptions dudit article 143. Il s’ensuit que le pouvoir adjudicateur ne peut ouvrir une telle offre sans méconnaître ledit article 145.

Par ailleurs, aucune disposition des règlements nº 1605/2002 et nº 2342/2002 ne prévoit que le pouvoir adjudicateur soit tenu de solliciter le point de vue d’un soumissionnaire avant de rejeter son offre pour défaut de conformité aux exigences formelles prévues par la documentation du marché dont le respect présente un caractère substantiel. De même, dans la mesure où une décision de rejet d’une offre non conforme aux exigences de forme précisément énoncées dans l’avis de marché que doivent respecter les soumissionnaires n’est fondée sur aucune considération de fait ou de droit qu’un soumissionnaire pourrait légitimement ignorer, il ne saurait être valablement soutenu que le pouvoir adjudicateur est tenu de l’entendre avant d’adopter une telle décision. Au surplus, dès lors que le pouvoir adjudicateur se trouve tenu de rejeter une offre non conforme aux exigences formelles prescrites par l’avis de marché, la possibilité pour le soumissionnaire de présenter des observations n’est pas susceptible d’exercer la moindre influence sur le sort réservé à son offre.

(cf. points 84, 85, 99, 101, 117, 119, 120)

3.      Le principe général d’égalité de traitement, dont l’article 89, paragraphe 1, du règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, constitue une modalité d’application en matière de marchés publics, a vocation à s’appliquer entre les soumissionnaires participant à une procédure de passation donnée. Dès lors, un soumissionnaire n’ayant pas respecté l’exigence de l’avis de marché tenant à présenter son offre sous double enveloppe, chacune étant scellée, ne saurait bénéficier du même traitement que celui accordé aux autres soumissionnaires ayant présenté une offre dans la procédure de passation, celui-ci n’étant pas dans une situation comparable à celle des autres soumissionnaires. À cet égard, même à supposer que ce soumissionnaire ait effectivement envoyé d’autres offres dans des conditions tout aussi irrégulières dans le cadre d’autres procédures de passation de marchés, il ne saurait, par l’invocation du principe d’égalité, revendiquer le bénéfice d’une illégalité.

(cf. points 109, 110)