Language of document : ECLI:EU:T:2010:407

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (Cinquième chambre)

du 27 septembre 2010 (1)

« Marque communautaire – Annulation de l’enregistrement de la marque nationale à l’origine de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-365/08,

Emilio Hidalgo SA, établie à Jerez de la Frontera (Espagne), représentée par Me  M. M. Esteve Sanz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. F. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Bodegas Hidalgo – La Gitana SA, établie à Sanlúcar de Barrameda (Espagne), représentée par Mes S. Rivero Galán et J. M. Sanjuán de Coca, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 juin 2008 (affaire R 1329/2007‑4), relative à une procédure d’opposition entre Emilio Hidalgo SA et Bodegas Hidalgo – La Gitana SA,

LE TRIBUNAL (Cinquième chambre),

composé, lors du délibéré, de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V.M. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2010, la partie requérante a informé le Tribunal que, par arrêt du 25 février 2010, le Tribunal Supremo (Cour Suprême, Espagne) a annulé l’enregistrement de la marque nationale à l’origine de la procédure d’opposition menée devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et que, en conséquence, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle a conclu à la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

2        Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 31 mars et le 22 avril 2010, l’OHMI et l’intervenant ont remis en cause le caractère définitif de l’arrêt du Tribunal Supremo invoqué par la partie requérante. L’OHMI a, en outre, indiqué que, à la date du 30 mars 2010, la marque opposée figurait toujours comme marque enregistrée dans la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM).

3        Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 20 mai et 30 juin 2010, la partie requérante a, suivant l’invitation du Tribunal, déposé la preuve du caractère définitif de l’arrêt du Tribunal Supremo et a informé le Tribunal que la nullité de la marque nationale opposée avait été inscrite au registre de l’OEPM. Elle a réitéré sa demande de non-lieu à statuer et a conclu à la condamnation aux dépens de l’OHMI et de l’intervenant.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal, le 14 juillet 2010, l’OHMI, sans prendre position sur la demande de non-lieu présentée par la partie requérante, a demandé que chaque partie supportera ses propres dépens.

5        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2010, l’intervenant a reconnu que l’arrêt du Tribunal Supremo était devenu définitif et a marqué son accord avec la demande de non-lieu à statuer. Il a demandé à ne pas être condamné aux dépens.

6        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure, il suffit, en l’espèce de constater que, suite a la déclaration de nullité du Tribunal Supremo de l’enregistrement de la marque nationale à l’origine de la procédure d’opposition devant l’OHMI et à la conséquente inscription de la nullité de la marque au registre de l’OEPM, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

7        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

8        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2010 .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Vilaras


1 Langue de procédure : l’espagnol.