Language of document : ECLI:EU:F:2008:29



ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

6 mars 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Conditions de déroulement du stage – Prorogation de stage – Titularisation – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑105/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

R bis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par MO. Martins, avocat, puis par Me Y. Minatchy, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 octobre suivant), R bis demande notamment au Tribunal :

–        d’annuler la décision du 27 juin 2007 par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté la réclamation du 13 mars 2007 formée à l’encontre du rejet de la demande indemnitaire présentée le 8 novembre 2006 ;

–        en tant que de besoin, d’annuler la décision du 13 février 2007, par laquelle la Commission a rejeté la réclamation et la demande indemnitaire présentées le 8 novembre 2006 et d’annuler la décision du 19 décembre 2005, par laquelle la Commission a rejeté la réclamation et la demande indemnitaire du 17 août 2005 ;

–        de condamner la Commission à lui verser une indemnité de 2 500 000 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de l’institution.

 Faits à l’origine du litige

2        Le 1er octobre 2003, la requérante a été engagée par la Commission en qualité d’agent temporaire sur un poste relevant des crédits de la recherche au sein de la direction générale (DG) « Entreprise ».

3        Le 18 mai 2004, la requérante a fait l’objet d’un rapport de fin de stage en tant qu’agent temporaire, couvrant la période du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004. Le rapport concluait que la requérante s’acquittait de manière satisfaisante des fonctions qui lui étaient confiées. Néanmoins, le validateur dudit rapport y formulait des commentaires critiques sur sa personnalité et sa conduite dans le service.

4        À la suite de sa réussite à un concours, la requérante a été nommée, à compter du 15 avril 2004, fonctionnaire stagiaire dans l'unité où elle était déjà employée et a été classée à l'ancien grade A 7.

5        Peu après sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, la requérante a fait part à ses supérieurs hiérarchiques, oralement et par écrit, de dysfonctionnements qu’elle observait au sein du service et des difficultés qu’elle rencontrait pour réaliser ses objectifs.

6        Le 11 août 2004, la requérante a fait l’objet d’un rapport de stage intermédiaire. Ce rapport faisait état de problèmes de performance et de comportement et assignait à l’intéressée quatre nouveaux objectifs avec des délais précis de réalisation. Dans ses observations sur ce rapport, la requérante a rappelé qu’elle avait demandé à plusieurs reprises une autre affectation et a renouvelé sa demande.

7        Le 26 octobre 2004, la requérante a demandé au service central d’orientation professionnelle de lui porter assistance en vue d’un changement d’affectation.

8        Le 8 novembre 2004, le directeur de la requérante l’a informée oralement, puis lui a confirmé par écrit le 12 novembre suivant, que, en raison de son inaptitude, jugée manifeste, à remplir ses fonctions, la procédure d’établissement d’un rapport prévue à l’article 34, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») avait été lancée.

9        Le même 12 novembre 2004, la requérante a introduit une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut. Elle y affirmait être victime d’un harcèlement moral de la part de ses collègues au sein de l’unité et sollicitait l’ouverture d’une enquête administrative.

10      Dans le rapport de fin de stage, établi le 10 janvier 2005, au titre de l’article 34, paragraphe 2, du statut, il a été recommandé à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de licencier la requérante pour inaptitude manifeste.

11      Le 16 février 2005, le comité des rapports s’est réuni et a recommandé à l’AIPN de prolonger le stage de la requérante dans une autre direction générale.

12      Par décisions des 3 mars et 13 avril 2005, l’AIPN a respectivement décidé la réaffectation de la requérante dans l’intérêt du service à la DG « Société de l’Information », avec effet au 1er mars 2005, et la prolongation de sa période de stage de six mois, jusqu’au 15 juillet 2005.

13      Le 24 juin 2005, un rapport de fin de stage concluant à la titularisation de la requérante a été établi par la DG « Société de l’Information ».

14      Par décision du 6 juillet 2005, la requérante a été titularisée dans son emploi, avec effet au 16 juillet suivant.

15      Le 20 juillet 2005, l’AIPN a rejeté la demande d’assistance de la requérante en se référant aux conclusions de l’Office d’investigation et de discipline sur l’absence d’un début de preuve d’un harcèlement justifiant l’ouverture d’une enquête administrative.

16      Le 17 août 2005, la requérante a introduit une demande visant à obtenir de l’institution, d’une part, une indemnisation des préjudices moral, matériel et professionnel qui lui auraient été causés pendant son stage, d’autre part, sa titularisation à compter du 15 janvier 2005 et non du 6 juillet 2005. Par le même courrier, la requérante a également présenté une réclamation (R/671/05) tendant à l’annulation de son rapport de fin de stage établi pour la période allant du 16 avril 2004 au 15 janvier 2005, de tous les actes préparatoires y afférents, des actes fondés sur le rapport susmentionné, notamment les décisions de prolongation de stage et de réaffectation dans une autre direction générale, de la note de la directrice de la direction A « Personnel et carrière » de la DG « Personnel et administration », du 24 juin 2005, et de la décision du directeur général de la DG « Personnel et administration », du 20 juillet 2005, rejetant sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut.

17      Par décision du 19 décembre 2005, l’AIPN a rejeté cette demande et cette réclamation.

18      Le 15 mars 2006, la requérante a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir, d’une part, l’autorisation de l’AIPN de porter, le cas échéant, « l’affaire en justice devant une quelconque juridiction au titre de l’article 19 [du statut] », d’autre part, l’accès aux documents auxquels il était fait référence dans la décision de l’AIPN du 19 décembre 2005 et constituant, selon la requérante, un dossier parallèle à son dossier personnel.

19      Par le même courrier, la requérante a formé une réclamation (R/191/06) tendant à l’annulation ou à la modification de la décision du 19 décembre 2005, reçue le 13 février 2006, portant rejet de sa demande du 17 août 2005.

20      Par décision du 7 juillet 2006, l’AIPN a rejeté la réclamation présentée le 15 mars 2006.

21      Par courrier du 8 novembre 2006, la requérante a présenté une nouvelle demande en réparation des préjudices subis et une nouvelle réclamation (R/626/06).

22      Le 13 février 2007, l’AIPN a rejeté la réclamation et la demande présentées le 8 novembre 2006.

23      La requérante a estimé que l’AIPN n’avait rejeté explicitement sa demande qu’en tant qu’elle visait à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui auraient causé les actes de l’institution et a introduit, le 13 mars 2007, une réclamation contre le rejet implicite de sa demande, du 8 novembre 2006, en tant qu’elle visait également à obtenir réparation de son préjudice moral, professionnel et matériel résultant du comportement de l’institution.

24      Le 23 mai 2007, la requérante a fait parvenir au greffe du Tribunal un recours, enregistré sous le numéro F‑49/07, par lequel elle demandait au Tribunal, premièrement, de déclarer inexistants ou d’annuler l’ensemble de la période de stage de fonctionnaire la concernant ainsi que tous les actes produits dans ces circonstances, deuxièmement, d’annuler partiellement le rapport de fin de stage la concernant qui avait été finalisé le 18 mai 2004, troisièmement, d’annuler la décision en date du 20 juillet 2005 par laquelle le directeur général de la DG « Personnel et administration » avait rejeté la demande d’assistance qu’elle avait présentée le 11 novembre 2004, enfin de condamner la Commission à lui verser une indemnité de 2 500 000 euros en réparation des préjudices qu’elle soutenait avoir subis.

25      Le 27 juin 2007, l'AIPN a rejeté la réclamation présentée le 13 mars 2007.

26      Le 19 février 2008, le Tribunal a rejeté par voie d’ordonnance le recours de la requérante dans l’affaire R/Commission (F‑49/07, non encore publiée au Recueil), en application de l’article 78 du règlement de procédure.

 Procédure et conclusions des parties

27      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 janvier 2008, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours, en application de l’article 78 du règlement de procédure. La requérante a fait parvenir ses observations sur cette exception le 15 février 2008 par télécopie (le dépôt de l'original étant intervenu le 20 février suivant).

28      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        avant dire droit, inviter la Commission à produire tous les rapports et documents permettant d’établir de manière impartiale les faits et le processus de harcèlement décrit dans la requête, en particulier les enquêtes et audits éventuels et les accords intervenus entre les services de la Commission ainsi que la note de la directrice de la direction A « Personnel et carrière » de la DG « Personnel et administration », du 7 juin 2006, dont la communication lui aurait été refusée ;

–        annuler la décision du 27 juin 2007 par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation du 13 mars 2007 et sa demande indemnitaire ;

–        en tant que de besoin, annuler la décision du 13 février 2007 par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation et sa demande en réparation de préjudices du 8 novembre 2006 et annuler la décision du 19 décembre 2005 ;

–        prononcer, le cas échéant, la jonction du présent recours à l’affaire F‑49/07 ;

–        lui octroyer, le cas échéant, des dommages-intérêts du fait des préjudices subis, pour un montant s’élevant à 2 500 000 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens, en faisant application, le cas échéant, ainsi qu'il est précisé dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité présentée par la Commission, de l'article 88 du règlement de procédure, compte tenu de l'attitude frustratoire et vexatoire de la Commission à son encontre ;

–        inviter la Commission à participer à une « procédure de conciliation en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7) ».

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, au cas où le Tribunal considérerait que le recours a été valablement introduit en date du 14 décembre 2007 ou statuer sur les dépens comme de droit, conformément à l’article 122 du même règlement de procédure s’il devait être considéré que le recours a été introduit en date du 9 octobre 2007.

 Sur l’objet du recours

30      En premier lieu, les conclusions dirigées contre le rejet, en date du 27 juin 2007, de la réclamation du 13 mars 2007 présentée contre la décision du 13 février 2007 portant rejet de la demande indemnitaire introduite par la requérante le 8 novembre 2006 n’ont pas un objet différent des conclusions indemnitaires de la requête.

31      En deuxième lieu, il ressort du texte de la requête, en particulier de la partie consacrée à l’objet de la demande, que la requérante n’a entendu demander, en tant que de besoin, l’annulation des décisions du 13 février 2007 et du 19 décembre 2005 que dans la mesure où ces décisions portent rejet de ses demandes en réparation des préjudices subis par elle. Par suite, les conclusions dirigées contre ces deux décisions ne sont pas distinctes des conclusions indemnitaires de la requête.

32      Il résulte de ce qui précède que le présent recours n’a d’autre objet que d’obtenir réparation des préjudices que la requérante estime avoir subis du fait de l’institution.

 Sur la recevabilité du recours

 Sur les règles procédurales applicables

33      Conformément aux dispositions de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

34      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, non encore publié au Recueil, point 58). Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49).

35      Il résulte de ces considérations que si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure, qui s’applique dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles de droit sur le fondement desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable. Ainsi, s’agissant, comme en l’espèce, des règles fixant les conditions de recevabilité de la requête, elles sont nécessairement celles, ainsi qu’il a été dit, qui étaient applicables à la date d’introduction de celle-ci.

36      Dans le présent litige, même si le recours a été régularisé et signifié à la Commission après le 1er novembre 2007, date d’entrée en vigueur du règlement de procédure, il a été introduit le 9 octobre 2007. Or, à cette date, les règles fixant les conditions de recevabilité de la requête étaient celles auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752. En effet, ledit article 111 est la disposition qui, dans le règlement de procédure du Tribunal de première instance, correspond à l’article 76 du règlement de procédure.

37      Par conséquent, il y a lieu d’appliquer, d’une part, la règle de procédure visée par l’article 76 du règlement de procédure, et, d’autre part, les règles de recevabilité auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance (voir ordonnance du 11 décembre 2007, Martin Bermejo/Commission, F‑60/07, non encore publiée au Recueil, points 23 à 27).

38      En l’espèce, compte tenu, en particulier, de l’ordonnance R/Commission, précitée, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé sur le présent litige et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires

39      Il ressort des pièces du dossier que, le 17 août 2005, la requérante a saisi l’AIPN d’une demande d’indemnisation des préjudices moral, professionnel et matériel que lui aurait causés l’institution en relation avec son stage. Cette demande visait clairement à obtenir réparation de l’ensemble des préjudices causés par les actes et par le comportement de l’institution, et non seulement par certains de ses actes. Dans la décision du 19 décembre 2005 portant rejet de la demande du 17 août 2005, l’AIPN a d’ailleurs interprété ladite demande comme visant à obtenir réparation du « préjudice moral, professionnel et matériel subi dans le cadre de [la] prolongation de stage ». De plus, à la fin de cette décision, l’AIPN a expressément estimé que la requérante n’avait pas apporté la preuve d’un comportement abusif de l’institution.

40      Le rejet, le 19 décembre 2005, de la demande d'indemnisation des préjudices moral, professionnel et matériel, du 17 août 2005, a fait l’objet, le 15 mars 2006, d’une réclamation de la requérante, qui a été rejetée par décision du 7 juillet 2006. Ainsi qu’il ressort d’une demande en révision de cette dernière décision qui a été reçue par la Commission le 18 juillet 2006, la requérante a pris connaissance au plus tard à cette dernière date de la décision du 7 juillet 2006. Par suite, en vertu de l’article 91, paragraphe 3, du statut, la requérante disposait, à compter du 18 juillet 2006, d’un délai de trois mois, délai de distance non compris, pour saisir le Tribunal d’un recours tendant à obtenir réparation des préjudices dont elle avait demandé l’indemnisation à la Commission dans son courrier du 17 août 2005.

41      Cependant, la requérante s’est abstenue d’introduire un recours à ce stade et a présenté à l’AIPN, le 8 novembre 2006, une nouvelle demande indemnitaire prétendument autonome par rapport à celle présentée le 17 août 2005.

42      Toutefois, la demande du 8 novembre 2006, ainsi que le Tribunal l’a jugé au point 78 de l’ordonnance R/Commission, précitée, tendait à obtenir l’indemnisation des mêmes préjudices que la demande du 17 août 2005, sur laquelle la décision de rejet du 19 décembre 2005 avait statué de manière définitive, et ne présentait donc pas, contrairement à ce que soutient la requérante, le caractère d’une demande autonome.

43      Or, selon la jurisprudence communautaire, les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, étant destinés à assurer la sécurité des situations juridiques, sont d’ordre public et s’imposent aux parties et au juge. Dès lors, un fonctionnaire ne saurait, en saisissant l’AIPN d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, faire renaître, à son profit, un droit de recours contre une décision devenue définitive à l’expiration des délais de recours (arrêts du Tribunal de première instance du 22 septembre 1994, Carrer e.a./Cour de justice, T‑495/93, RecFP p. I‑A‑201 et II‑651, point 20, et du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑42/97, RecFP p. I‑A‑371 et II‑1071, point 25).

44      Par conséquent, la demande du 8 novembre 2006 n’a pu rouvrir le délai de recours qui avait couru à compter de la réception par la requérante de la décision du 7 juillet 2006 rejetant la réclamation qu’elle avait présentée à l’encontre du rejet de la première demande d'indemnisation des préjudices moral, professionnel et matériel. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de la requête sont manifestement tardives.

45      Cette conclusion est insusceptible d'être remise en cause par les circonstances alléguées par la requérante dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité. En premier lieu, la circonstance que la Commission ait affecté la requérante dans un autre service à compter du 1er mai 2007, à supposer même que ledit fait puisse être regardé comme un indice pertinent du bien-fondé des prétentions indemnitaires de l'intéressée, n'est pas de nature à relever cette dernière de sa forclusion. De même et en second lieu, la circonstance que la requérante ait constaté, à l'occasion de son changement d'institution en date du 1er décembre 2007, l'absence dans son dossier personnel de plusieurs pièces relatives à son stage, dont elle se prévaut comme de « nouveaux éléments de preuve » du comportement fautif de l'institution à son encontre, n'est pas davantage de nature, en tout état de cause, à rouvrir le délai de recours. En effet, l'objet des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, conformément à l'exigence de sécurité juridique et à la nécessité d'éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l'administration de la justice, est précisément, lorsque le requérant a adressé à une institution une demande indemnitaire qui a été rejetée, de limiter dans le temps la possibilité pour celui-ci de soumettre sa demande au juge communautaire et, par conséquent, de faire obstacle, après l'expiration desdits délais, à ce que la preuve du bien-fondé de la demande puisse être utilement apportée dans le prétoire.

46      Compte tenu de la tardiveté du recours, il n’y a pas lieu de faire droit la demande de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne la production de certains documents qui seraient susceptibles d’établir le bien-fondé de ses prétentions indemnitaires.

47      Par ailleurs, en l’espèce, dans les circonstances particulières du litige et compte tenu notamment de la tardiveté du recours, le Tribunal considère qu’il n’est pas opportun de donner suite à la demande de la requérante tendant à ce que le Tribunal invite la Commission à participer à une tentative de règlement amiable du litige.

48      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

 Sur les dépens

49      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

50      En l'espèce, il y a lieu de faire application desdites dispositions, le recours ayant été introduit le 9 octobre 2007. En effet, la circonstance que la signification de la requête à la partie défenderesse ait été différée par le Tribunal jusqu'au 19 décembre 2007, le temps d'obtenir la correction d'irrégularités formelles dont étaient entachées les pièces déposées par la requérante, conformément à l'article 8, paragraphe 1, des instructions au greffier du Tribunal, est sans influence sur la date d'introduction du recours.

51      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Il résulte de la combinaison des règles du règlement de procédure du Tribunal de première instance susmentionnées que, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le requérant succombe, chaque partie supporte ses propres dépens. Certes, cette solution peut être remise en cause, si l'institution a fait exposer au requérant des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires, en application de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Toutefois, la requérante, si elle réclame le bénéfice de cette dernière disposition, ne fait pas état de circonstances qui en justifieraient l'application.

52      Par conséquent, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 mars 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.