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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallina Halduskohus (Estonie) le 5 janvier 2022 – Est Wind Power OÜ/AS Elering

(Affaire C-11/22)

Langue de procédure : l’estonien

Juridiction de renvoi

Tallina Halduskohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Est Wind Power OÜ

Partie défenderesse : AS Elering

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, en particulier le premier cas de figure relevant de la notion de « début des travaux » envisagé au point 19, sous 44), de la communication de la Commission intitulée « Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 » 1 , à savoir « début des travaux de construction liés à l’investissement », en ce sens que l’expression « travaux de construction » peut viser le début de tous travaux de construction liés à un projet d’investissement, quels qu’ils soient, ou qu’elle vise seulement le début des travaux de construction liés à l’installation du projet d’investissement qui permet la production d’énergie renouvelable ?

Faut-il interpréter les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, en particulier le premier cas de figure relevant de la notion de « début des travaux » envisagé au point 19, sous 44), de la communication de la Commission intitulée « Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 », à savoir « début des travaux de construction liés à l’investissement », en ce sens que l’autorité compétente nationale, lorsqu’elle a constaté le début des travaux de construction liés à l’investissement, est également tenue d’apprécier, eu égard au principe de confiance légitime, le stade de développement du projet d’investissement et la probabilité que celui-ci soit mené à bonne fin ?

En cas de réponse affirmative à la première question, d’autres éléments objectifs, tels que des litiges en cours empêchant la poursuite du projet d’investissement, peuvent-ils être pris en considération lors de l’appréciation du stade de développement du projet d’investissement ?

Les considérations formulées par la Cour aux points 61 et 68 de l’arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C-349/17 1 , selon lesquelles l’existence ou non d’un effet incitatif ne saurait être considérée comme étant un critère clair et simple à appliquer par les autorités nationales, dès lors que, notamment, sa vérification requerrait d’effectuer, au cas par cas, des appréciations économiques complexes, raison pour laquelle un tel critère ne serait pas conforme à l’exigence que les critères pour l’application d’une exemption soient clairs et simples à appliquer par les autorités nationales, sont-elles pertinentes dans la présente affaire ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, faut-il interpréter les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, en particulier le point 126, note 66, de la communication de la Commission intitulée « Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 », lu en combinaison avec le point 19, sous 44), de cette communication, en ce sens que l’autorité nationale n’est pas tenue d’effectuer, au cas par cas, une appréciation économique du projet d’investissement lorsqu’elle vérifie le critère du début des travaux ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, faut-il interpréter les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, en particulier le dernier cas de figure relevant de la notion de « début des travaux » envisagé au point 19, sous 44), de la communication de la Commission intitulée « Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 », à savoir « tout autre engagement rendant l’investissement irréversible », en ce sens qu’un investissement est rendu irréversible par tout autre engagement, quelle que soit sa nature, hormis l’achat de terrains et les préparatifs (y compris l’obtention d’un permis de construire), et quel que soit son coût ?

Faut-il interpréter les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, en particulier la notion de « début des travaux » définie au point 19, sous 44), de la communication de la Commission intitulée « Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 », en ce sens que celles-ci impliquent nécessairement que le producteur dispose d’un droit d’utiliser les terrains et d’une autorisation étatique pour la réalisation du projet d’investissement ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, faut-il interpréter la notion d’« autorisation étatique pour la réalisation du projet d’investissement » au regard du droit national et en ce sens qu’il ne peut s’agir que d’une autorisation permettant d’effectuer les travaux de construction liés au projet d’investissement ?

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1     JO 2014, C 200, p. 1.

1     EU:C:2019:172.