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Pourvoi formé le 16 septembre 2023 par Tigran Khudaverdyan contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 6 septembre 2023 dans l’affaire T-335/22

(Affaire C-704/23 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Tigran Khudaverdyan (représentants : F. Bélot et T. Bontinck, avocats, et M. Brésart, avocate)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour 

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (Première chambre) du 6 septembre 2023, T-335/22, y compris en ce qu’il a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil ;

évoquer le recours au fond et annuler les décisions attaquées dans la mesure où elles inscrivent et maintiennent le requérant sur les listes annexes auxdites actes, à savoir :

la décision (PESC) 2022/429 du Conseil du 15 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives à l’égard d’actions portant atteinte ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87 I, p. 44), et le règlement d'exécution (UE) 2022/427 du Conseil du 15 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives à l’égard d’actions portant atteinte ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87 I, p. 1) ;

la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives à l'égard d'actions portant atteinte ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives à l’égard d’actions portant atteinte ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1) ;

la décision (PESC) 2023/572 du Conseil du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives à l’égard d’actions portant atteinte ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134) et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives à l’égard d’actions portant atteinte ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1) ;

ordonner, sur la base de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l'adoption de ces actes ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

La partie requérante considère que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’interprétation et l’application du critère figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous g) de la décision 2014/145/PESC, concernant la notion d’homme d’affaire influent (i.) ainsi qu’en ce qui concerne la notion de source substantielle de revenus pour le gouvernement (ii.). Le Tribunal a également commis des erreurs de droit dans l’appréciation du lien entre les objectifs poursuivis par les mesures restrictives et le comportement individuel du requérant (iii.).

Le requérant considère que le Tribunal a méconnu l’étendue de son contrôle juridictionnel en substituant sa propre évaluation et son propre raisonnement à ceux figurant dans l’exposé des motifs qui ressortent des décisions litigieuses adoptées par le Conseil.

Le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit consistant en l’appréciation erronée du moyen développé devant le Tribunal relatif à la violation du principe de proportionnalité en ce qu’il a confondu l’aptitude des décisions litigieuses à réaliser les objectifs poursuivis par les mesures et leur proportionnalité au sens strict.

Le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation du principe d’égalité et de non-discrimination en limitant son examen au libellé du critère figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous g) de la décision 2014/145/PESC sans analyser si en pratique, l’application de ce critère n’était pas révélatrice d’une discrimination. En outre, dès lors que le Tribunal a opéré une confusion entre l’aptitude et la proportionnalité au sens strict des mesures restrictives (troisième moyen), le requérant expose également dans son quatrième moyen que le raisonnement du Tribunal en ce qui concerne les droits fondamentaux du requérant et qui fait référence à son examen de la proportionnalité est également affecté d’une erreur de droit.

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