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Recours introduit le 8 juillet 2024 – République italienne/Parlement européen

(Affaire C-478/24)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : République italienne (représentants : G. Palmieri, agent, D. D’Alberti et P. Gentili, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

annuler, en vertu de l’article 263 TFUE et de l’article 51, alinéa premier, sous a), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’avis de concours général PE/AD/304/2024 visant à sélectionner 10 lauréats de nationalité luxembourgeoise pour la fonction d’administrateur(trice) (grade AD 6) du secrétariat général du Parlement européen, publié au JOUE, série C, le 15 avril 2024 ;

annuler ou, à tout le moins déclarer inapplicables en vertu de l’article 277 TFUE, les dispositions générales d’exécution donnant effet à l’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») adoptées le 21 novembre 2022 par le Bureau du Parlement européen, en particulier les articles 1er et 2 et, en conséquence, annuler l’avis visé au point précédent ;

annuler la liste de réserve établie au terme du concours faisant l’objet de l’avis annulé ;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement italien conteste l’avis de concours PE/AD/304/2024 visant à sélectionner 10 lauréats de nationalité luxembourgeoise pour la fonction d’administrateur(trice) (grade AD 6) du secrétariat général du Parlement européen ainsi que les dispositions générales d’exécution donnant effet à l’article 27 du statut, adoptées le 21 novembre 2022 par le Bureau du Parlement européen, et la liste de réserve établie au terme du concours.

Il invoque, s’agissant de l’avis de concours :

un défaut de motivation (article 296 TFUE) en raison du caractère péremptoire de l’affirmation selon laquelle il existe dans les services du Parlement européen des déséquilibres nationaux en défaveur du Grand-Duché de Luxembourg, auxquels il ne peut être remédié qu’en organisant des concours réservés ;

un défaut d’instruction ainsi que la violation du principe de bonne administration (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), en ce que les études et les éléments de fait sur la base desquels le Parlement européen est parvenu à cette conclusion ne sont pas connus ;

la violation directe de l’article 27 du statut et de ses dispositions d’application adoptées par le Parlement européen, par décision du 21 novembre 2022. Il n’est en effet ni affirmé ni démontré que la condition impérative à laquelle l’organisation de concours réservés est subordonnée en vertu de ces dispositions est satisfaite ;

la violation du principe de proportionnalité en ce que la mesure discriminatoire semble, compte tenu également des éléments d’instruction incertains sur lesquels elle se fonde, excessive par rapport à l’objectif poursuivi ;

la violation des règles et principes en matière de parité linguistique dans les concours (article 1 quinquies, paragraphe 6, du statut et article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III au statut), que le Tribunal a récemment rappelées dans l’arrêt du 8 mai 2024, France/Commission (T-555/22, EU:T:2024:297) : l’organisation de concours réservés à certaines nationalités restreint nécessairement les langues utilisées dans le concours à celles des nationalités concernées.

S’agissant des deux actes attaqués, le gouvernement italien fait valoir :

un détournement de pouvoir et une violation des règles matérielles inhérentes à la nature et à la finalité des avis de concours ;

une violation de l’article 27, deuxième alinéa, du statut et du principe de proportionnalité ;

un défaut de motivation (violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, troisième tiret, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

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