Language of document : ECLI:EU:T:2012:636

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

29 novembre 2012 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Clampflex – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑171/11,

Hans-Jürgen Hopf, demeurant à Zirndorf (Allemagne), représenté par Me V. Mensing, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme K. Klüpfel, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 janvier 2011 (affaire R 1514/2010-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Clampflex comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mars 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 19 septembre 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l´article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 novembre 2009, le requérant, M. Hans-Jürgen Hopf, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Clampflex.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 9, 10, 17 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits à usage médical ; dispositifs médicaux » ;

–        classe 9 : « Systèmes de dosage » ;

–        classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires ; compte-gouttes ; pince à roulette ; pince de tubulure ; pince à clamper pour tubulures/cathéters, clips pour tubulures ; robinet pinceur ; seringues ; kit de perfusion ; poche d’approvisionnement ; systèmes de liaison ; supports pour tubulures ; systèmes de raccord de tubulures » ;

–        classe 17 : « Produits en matières plastiques (mi-ouvrés) ; produits médicaux mi-ouvrés en plastique ou en caoutchouc, compris dans la classe 17 ; pièces moulées par injection ; tubes ; joints pour tubes ; matières plastiques partiellement transformées » ;

–        classe 20 : « Systèmes de fermeture non métalliques ».

4        Par décision du 4 juin 2010, l’examinateur a partiellement rejeté la demande, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus à l´exception des produits pharmaceutiques et vétérinaires.

5        Le 4 août 2010, le requérant a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI.

6        Par décision du 19 janvier 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

7        Elle a considéré que le signe verbal Clampflex était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 pour les produits dont l’enregistrement a été rejeté.

8        La chambre de recours a relevé que le caractère descriptif d’un signe devait être apprécié en fonction des produits pour lesquels la protection du signe était demandée. Elle a considéré que la majorité de ces produits étaient destinés à un public spécialisé dans le domaine médical et pharmaceutique. Seuls les « produits à usage médical » et « dispositifs médicaux » relevant de la classe 5, d’une part, et les « systèmes de fermeture non métalliques » relevant de la clase 20, d’autre part, s’adresseraient également au consommateur final.

9        Ensuite, la chambre de recours a relevé que le signe demandé se composait des mots anglais « clamp » et « flex », ce qui pouvait être traduit par « pince flexible ». La combinaison de ces deux mots décrirait pour le public anglophone, sur la perception duquel l’examen des motifs absolus de refus devrait être fondé, une qualité des produits pour lesquels la protection était demandée. En effet, la combinaison des éléments « Clamp » et « flex », clairement identifiables dans le mot composé constituant le signe en cause, conserverait une signification qui ne primerait pas la somme desdits éléments.

10      La chambre de recours a considéré que, au regard de la signification de « pince flexible », le signe était de nature à décrire les produits pour lesquels l’enregistrement avait été refusé.

11      Selon la chambre de recours, les « produits à usage médical ; dispositifs médicaux » revendiqués dans la classe 5 sont des désignations générales susceptibles d’englober une multitude de produits médicaux. Ainsi, comme l’a relevé la chambre de recours, peuvent se trouver parmi les produits de la classe 5 différents types de matériel de pansement à l’égard desquels le signe Clampflex est descriptif de leur nature en ce sens que ces pansements sont pourvus d’une pince flexible permettant de les fixer.

12      En ce qui concerne les « systèmes de dosage » de la classe 9, la chambre de recours a considéré qu’ils englobaient des systèmes de régulation du flux des liquides pouvant se faire à l’aide de pinces flexibles. La chambre de recours a soutenu que le même raisonnement s’appliquait à l’égard d’un certain nombre de produits de la classe 10, qui entraient en partie dans une sous-catégorie de systèmes de dosage, comme les « compte-gouttes », ou pouvaient être équipés de pinces flexibles, comme les « poches d’approvisionnement », les « robinets pinceurs » ou les produits « kit de perfusion ».

13      La chambre de recours a considéré qu’une grande partie des produits demandés dans la classe 10, à savoir, par exemple, « pince à roulette ; pince de tubulure » ou « système de raccord de tubulures », était directement décrite de par leur nature par le signe Clampflex. Ces produits consisteraient en des pinces ou seraient équipés de pinces flexibles ou conçus pour l’utilisation de telles pinces.

14      La chambre de recours a également indiqué que les « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires » de la classe 10 constituaient une vaste catégorie de produits susceptible d’englober toutes sortes de pinces, de sorte que le signe Clampflex serait descriptif pour toute cette catégorie.

15      En ce qui concerne les produits compris dans la classe 17 qui sont tous mi-ouvrés ou destinés à être des composants d’autres produits, la chambre de recours a déduit le caractère descriptif du signe Clampflex de la destination desdits produits pour la fabrication ou l’utilisation de pinces flexibles.

16      Enfin, la chambre de recours a considéré que le signe était également descriptif par rapport aux produits de la classe 20 étant donné que l’utilisation de pinces flexibles était possible pour tout type de système de fermeture.

17      Ayant considéré que le signe Clampflex était descriptif des caractéristiques des produits visés par la demande d’enregistrement, la chambre de recours a conclu que ce signe était également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

18      Le requérant conclut à ce qu´il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l´OHMI aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours devant l´OHMI.

19      L´OHMI conclut à ce qu´il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

20      Le requérant soulève deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

Sur le premier moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

21      Le requérant fait valoir, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu que le signe verbal Clampflex avait un caractère descriptif par rapport aux produits concernés par sa demande d’enregistrement.

22      L’OHMI conteste les arguments du requérant.

23      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

24      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n°207/2009, poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêts du Tribunal du 29 mars 2012, Kaltenbach & Voigt/OHMI (3D eXam), T‑242/11, non publié au Recueil, point 18, et du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée].­ 

25      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s´avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt 3D eXam, point 24 supra, point 19, et la jurisprudence citée).

26      Il s’ensuit que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et services ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt 3D eXam, point 24 supra, point 20, et la jurisprudence citée).

27      Conformément à la jurisprudence, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, nécessite, d’abord, de déterminer la signification du signe verbal en cause et, ensuite, d’examiner, sur la base de cette signification, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, Rec. p. II‑1939, point 28].

28      Dans le cas d’espèce, la chambre de recours a considéré que le signe Clampflex serait perçu par le public anglophone pertinent comme signifiant « pince flexible ». Par conséquent, la chambre de recours a estimé qu’il était doté d’une signification définie et qu’il était capable en tant que tel de décrire les produits revendiqués.

29      Non seulement l’élément « clamp » signifierait sans ambiguïté « pince », mais le second élément, « flex », pourrait facilement être rattaché au mot « flexibilité ». Comme la chambre de recours l’a conclu à juste titre, le signe dans son ensemble ne recèle aucun élément additionnel par rapport aux deux mots qui le composent, de sorte que la signification du signe dans son ensemble ne prime pas la somme de ces deux mots.

30      L’argumentation développée par le requérant n’est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion de la chambre de recours.

31      Le requérant conteste l’interprétation de l’élément « flex » par la chambre de recours en faisant valoir que cet élément ne serait pas nettement défini. Selon le requérant, l’élément « flex » peut recouvrir un grand nombre de significations, comme le démontrerait le fait que l’examinateur et la chambre de recours l’ont traduit différemment. Cette argumentation est dépourvue de pertinence. Il convient de constater que les traductions utilisées par l’examinateur d’une part, et la chambre de recours, d’autre part, ne sont différentes qu’en apparence. Le mot allemand « biegsam », utilisé par l’examinateur, est l’une des significations possibles du mot allemand d’origine étrangère « flexibel », dont la chambre de recours s’est servie pour paraphraser l’élément « flex ». Ces traductions ne se contredisent pas. Elles désignent deux nuances de la même signification, comme l’a fait remarquer l´OHMI à juste titre. En outre, la signification du signe en cause est déterminée par la perception que le public pertinent anglophone aura de ce signe. Partant, la traduction allemande que lui ont donnée l’examinateur et la chambre de recours ne peut jouer qu’un rôle secondaire dans son interprétation.

32      C’est également à juste titre que la chambre de recours a, d’une part, considéré que la combinaison des deux éléments du signe demandé n’était pas de nature à lui faire perdre son caractère descriptif et, d’autre part, constaté que la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs restait descriptive. Une exception à cette règle peut être constituée par un signe composé de façon suffisamment inhabituelle pour produire une impression d’ensemble nettement différente de celle produite par chacun de ses éléments. C’est seulement si la combinaison prime la somme des éléments descriptifs qui le composent, qu’il peut être considéré comme dépourvu de caractère descriptif (arrêt de la Cour du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, points 77 et 78).

33      Ainsi, le requérant, qui fait valoir que la signification du signe prime la somme de ses éléments, n’est pas parvenu à démontrer que le signe avait une signification différente de celle retenue par la chambre de recours. Il se limite à invoquer, au point 2 du mémoire en réplique, le mot anglais « redhead » qui, d’après lui, fournirait un exemple de la différence existant entre la signification d’un mot composé et celle de la somme de ses éléments, sans pour autant expliciter de quelle manière la juxtaposition des éléments « clamp » et « flex » modifierait la signification des éléments qui composent le signe Clampflex. Ni le positionnement des éléments composant le signe en cause, ni la réduction du mot « flexible » à sa forme courte « flex » ne confèrent au signe Clampflex une originalité qui pourrait modifier sa signification par rapport à ses composants.

34      Aussi les quatre étapes de réflexion que le requérant estime nécessaires pour établir un rapport entre le signe Clampflex et sa signification, en l’occurrence « pince flexible », ne présentent pas de difficultés majeures afin de parvenir au déchiffrage du signe. En effet, comme l’OHMI l’a considéré à juste titre, le signe est intelligible à première vue. Même s’il est vrai que le public spécialisé dans le milieu médical, que la chambre de recours a considéré comme étant le public pertinent pour la majorité des produits, ne se livre pas à des efforts d’interprétation comme le prétend le requérant, il n’en demeure pas moins que ce public attribuera sans difficulté au signe en cause la signification indiquée.

35      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel on ne peut pas, ou à moins de faire un effort de réflexion considérable, attribuer au signe en cause la signification que la chambre de recours lui a donnée.

36      La chambre de recours a estimé à juste titre que le rapport entre la signification du signe en cause et la majorité des produits visés par la demande de marque était suffisamment concret et direct pour que ledit signe ait été descriptif à l’égard de ces produits.

37      La chambre de recours a motivé son refus d’enregistrer le signe pour les produits de la classe 5 « produits à usage médical ; dispositifs médicaux », en constatant que ces catégories pouvaient englober des pansements qui étaient pourvus d’une pince flexible permettant de les fixer. Le requérant conteste l’appréciation de la chambre de recours à cet égard en faisant valoir que de telles pinces ne relèveraient pas de la classe 5 parce qu’elles seraient déjà identifiées dans la classe 10.

38      Ainsi que l’OHMI l’a relevé au point 47 du mémoire en réponse, les produits de la classe 5, désignés en termes très génériques par le requérant, se distinguent des différents types de pinces mentionnés dans la classe 10. Pour désigner les pinces mentionnées dans la classe 10, le requérant a utilisé des termes génériques qui ont un champ d´application restreint. Les mots « pince à roulette ; pince de tubulure ; pince à clamper pour tubulures/cathéters » désignent des objets bien spécifiques, à savoir différentes sortes de pinces destinées à des fins précises. Il s’ensuit que l’énumération des produits de la classe 10 ne peut pas être considérée comme exhaustive par rapport aux pinces. Les pinces destinées à d’autres fins que celles mentionnées dans la classe 10 et, à plus forte raison, les produits qui ne consistent pas en des pinces, mais en sont munis, ne sont pas couverts par les termes utilisés dans la classe 10. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits de la classe 5 pouvaient avoir un rapport avec la signification de « pince flexible » sans pour autant être identiques aux différents types de pinces de la classe 10.

39      Ensuite, la chambre de recours a estimé à juste titre que le rapport entre les produits de la classe 5 et la signification du signe Clampflex était d’une nature suffisamment concrète et directe pour conférer audit signe un caractère descriptif par rapport aux produits en cause. Le signe Clampflex décrit une des caractéristiques d’un pansement s’il renseigne le public concerné sur la façon dont ce pansement est fixé. Le mode de fixation joue un rôle déterminant dans l’utilisation d´un pansement et peut, pour cette raison, être considéré comme un élément distinctif et caractéristique de ce produit.

40      S’agissant des produits appartenant à la classe 9, regroupés sous le terme générique « systèmes de dosage » par le requérant, celui-ci fait valoir que la seule possibilité théorique que des pinces puissent être utilisées en rapport avec ces produits ne suffit pas pour conclure que le public pertinent établira un rapport suffisamment concret et direct entre lesdits produits et le signe en cause. À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours s’est référée à la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Rec., p. I‑1619, point 102) selon laquelle il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. À supposer que l’utilisation de pinces ne soit qu’une technique parmi plusieurs permettant de réguler des flux de liquides, elle peut toutefois être considérée comme caractéristique des produits de la classe 9 désignés par le terme générique que le requérant a choisi.

41      Quant aux produits revendiqués appartenant à la classe 10, il convient de faire une distinction entre les « pince à roulette ; pince de tubulure ; pince à clamper pour tubulures/cathéters », d’une part, et les autres produits revendiqués dans cette même classe, d’autre part.

42      Il est incontestable que le rapport entre la signification du signe Clampflex et les produits revendiqués compris dans la classe 10 « pince à roulette, pince de tubulure, pince à clamper pour tubulures/cathéters » est de nature à permettre au public concerné de percevoir une description des objets désignés. S’agissant de ces produits, le signe livre une description de leur nature, soit parce qu’ils sont fabriqués dans un matériau flexible, soit parce qu’ils sont destinés à un usage polyvalent. L’étroitesse du rapport entre ces produits et la signification du signe est évidente.

43      S’agissant des autres produits de la classe 10, à l’exception toutefois des produits « seringues », la chambre de recours a démontré de façon convaincante l’existence d’un rapport concret et direct entre la signification du signe Clampflex et les produits « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires ; compte-gouttes ; clips pour tubulures ; robinet pinceur ; kit de perfusion ; poche d’approvisionnement ; systèmes de liaison ; supports pour tubulures ; systèmes de raccord de tubulures ». Aux points 19 à 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué la façon dont l’usage de chacun de ces produits pouvait être lié à l’utilisation de pinces flexibles ou pour quelle raison ces produits pouvaient être munis de pinces.

44      Par contre, la chambre de recours n’a pas expliqué sur quel fondement elle a basé son appréciation relative au caractère descriptif du signe en ce qui concerne les seringues également comprises dans la classe 10. À cet égard, il y a lieu de rappeler de manière générale que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse cet enregistrement doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services [ordonnance de la Cour du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C-282/09 P, Rec. p. I-2395, point 37, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 30 novembre 2011, Hartmann/OHMI (Complete), T-123/10, non encore publié au Recueil, point 15]

45      Il est vrai que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’OHMI peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés. Toutefois, cette faculté ne saurait notamment porter atteinte à l’exigence essentielle que toute décision refusant le bénéfice d’un droit reconnu par le droit de l’Union puisse être soumise à un contrôle juridictionnel destiné à assurer la protection effective de ce droit et qui, de ce fait, doit porter sur la légalité des motifs de ce refus. En particulier, il ressort de la jurisprudence précitée que, même au cas où les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice, ce fait n’est pas suffisant en soi pour conclure à une homogénéité suffisante, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (voir, en ce sens, ordonnance CFCMCEE/OHMI, point 44 supra, points 38 à 40, et la jurisprudence citée).

46      Or, en l’espèce, la partie de la décision attaquée qui est consacrée aux produits « seringues » ne répond pas à ces exigences dès lors que la chambre de recours n’a pas développé de raisonnement sur la nature du rapport entre ces produits et le signe en cause. L’homogénéité du groupe formé par les produits « seringues », d’une part, et les autres produits de la classe 10, d’autre part, n’est pas suffisante pour que le raisonnement développé sur le rapport entre ces autres produits et le signe en cause soit automatiquement applicable aux produits « seringues ». À première vue, la nécessité de se servir d’une pince pour utiliser une seringue ou l’existence d’un autre lien entre les seringues et les pinces ne semblent pas évidentes. Pour conclure à un rapport suffisamment concret et direct entre les produits « seringues » et la signification du signe Clampflex, et par conséquent au caractère descriptif dudit signe par rapport aux produits « seringues », il est nécessaire d’expliquer de quelle façon l’utilisation d’une seringue peut être liée à celle d’une pince. La décision attaquée ne fournit pas d’explication à ce propos. Il ne ressort pas de ladite décision que le public pertinent établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret entre les produits « seringues » et le signe verbal Clampflex. Partant, la conclusion de la chambre de recours relative au caractère descriptif du signe par rapport aux produits « seringues » n’est pas suffisamment motivée. Ce défaut de motivation est susceptible d’être soulevé d’office et suffit en principe, à lui seul, à entacher d’illégalité la décision de la chambre de recours et, par voie de conséquence, à entraîner son annulation partielle [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, Deutsche Bahn/OHMI – DSB (IC4), T‑274/09, non publié au Recueil, point 64].

47      S’agissant des produits de la classe 17, le requérant estime que la chambre de recours a erronément déduit le caractère descriptif du signe demandé du fait que lesdits produits étaient destinés à la fabrication de pinces souples. L’appréciation des motifs absolus de refus devrait être fondée exclusivement sur les termes dont l’enregistrement est demandé et non sur les produits effectivement fabriqués par le demandeur.

48      Il ressort de l’argumentation du requérant qu’il ne conteste pas l’appréciation factuelle de la chambre de recours selon laquelle les produits désignés par la demande d’enregistrement sont destinés à la fabrication de pinces flexibles. Il s’ensuit que les produits finaux fabriqués à partir des produits mi-ouvrés du requérant sont directement couverts par la signification du signe Clampflex. Selon la jurisprudence, ce rapport entre les produits finaux et le signe en cause est suffisant pour étendre son caractère descriptif aux produits intermédiaires [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, point 44]. Un terme qui décrit les produits finaux est descriptif de la destination des produits intermédiaires.

49      En ce qui concerne les produits de la classe 20, le requérant conteste l’appréciation de la chambre de recours à leur égard en faisant valoir que les « fermetures (de récipients) classiques sont plutôt constituées de couvercles vissés ou clipsés et d’autres systèmes semblables », alors que les pinces relèvent de la classe 10. Par cette argumentation, le requérant concède que le terme générique qu’il a choisi pour désigner les produits demandés appartenant à la classe 20 peut englober, entre autres et en plus des « couvercles vissés ou clipsés » qu’il mentionne, du matériel dont l’utilisation nécessite des pinces. Il s’ensuit qu’il existe un rapport suffisamment concret et direct entre le signe en cause et le terme générique utilisé pour désigner les produits de la classe 20 revendiqués par le requérant. Le fait que les pinces en tant que telles font partie des produits relevant de la classe 10 ne remet pas en cause cette appréciation (voir point 38 ci-dessus).

50      Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle le signe Clampflex était descriptif des produits « seringues » relevant de la classe 10. Pour le surplus, le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté comme non fondé.

Sur le second moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

51      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

52      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit qu’un des motifs absolus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse pas être enregistré comme marque communautaire [voir arrêt du Tribunal du 17 septembre 2008, Prana Haus/OHMI (PRANAHAUS), T‑226/07, non publié au Recueil, point 40, et la jurisprudence citée].

53      Étant donné que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le signe Clampflex était purement descriptif des produits revendiqués, mis à part les produits « seringues », pour la partie anglophone de l’Union, il convient donc de se prononcer aux fins du présent litige sur le second moyen, mais uniquement en ce qu’il concerne les produits « seringues ».

54      Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a déduit l’absence de caractère distinctif du signe Clampflex du caractère descriptif de celui-ci. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence selon laquelle une marque verbale descriptive des caractéristiques de produits ou de services est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services (voir arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, points 33 et 46, et la jurisprudence citée). Par conséquent, la chambre de recours n’a pas développé de raisonnement autonome relatif à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

55      Or, il a été jugé ci-dessus que la chambre de recours n’avait pas suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle le signe Clampflex était descriptif en ce qui concernait les produits « seringues ». Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de considérer que, en ce qui concerne ces produits, le signe en cause ne permet pas de distinguer les produits concernés d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.

56      Dès lors que la conclusion de la chambre de recours relative au caractère descriptif du signe en cause à l’égard des produits « seringues » est dépourvue d’une motivation suffisante, tel est nécessairement le cas de sa conclusion concernant l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009.

57      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la décision attaquée doit être partiellement annulée, en ce qui concerne les produits « seringues », et que les conclusions en annulation doivent être rejetées pour le surplus.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, la demande du requérant n’étant accueillie qu’en ce qui concerne un produit, il y a lieu de décider que le requérant supportera ses propres dépens et la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 janvier 2011 (affaire R 1514/2010-4) est annulée en ce qui concerne les produits « seringues ».

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      M. Hans-Jürgen Hopf supportera ses propres dépens et la moitié des dépens de l’OHMI. Ce dernier supportera l’autre moitié de ses dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.