Language of document : ECLI:EU:T:2015:362

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

4 juin 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative STAYER – Marque internationale verbale antérieure STAYER – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑254/13,

Stayer Ibérica, SA, établie à Pinto (Espagne), représentée par Me S. Rizzo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

ZAO Korporaciya « Masternet », établie à Moscou (Russie), représentée par Me N. Bürglen, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 mars 2013 (affaire R 2196/2011-2), relative à une procédure de nullité entre ZAO Korporaciya « Masternet » et Stayer Ibérica, SA,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 mai 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2013,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 octobre 2005, la requérante, Stayer Ibérica, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Le 20 avril 2007, le signe a été enregistré en tant que marque communautaire, sous le numéro 4675881.

4        Les produits et les services pour lesquels la marque a été enregistrée relèvent des classes 7, 8 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Outils ; parties de machines diamantées de coupe, de fraisage et de polissage ; mèches et disques de coupe destinés à l’industrie du marbre, granit, pierre, grès, carreau, brique, brique, béton, macadam, et en général outils de coupe en tant que parties de machines comprises dans la classe 7 » ;

–        classe 8 : « Instruments à main pour abraser (disques et meules) » ;

–        classe 39 : « Services de distribution, transport et entreposage d’instruments à main pour abraser (disques et meules), d’outils, de parties de machines diamantées de coupe, de fraisage et de polissage, de mèches et disques de coupe destinés à l’industrie du marbre, granit, pierre, grès, carreau, brique, brique, béton, macadam, et en général outils de coupe en tant que parties de machines ».

5        Le 20 octobre 2009, l’intervenante, ZAO Korporaciya « Masternet », a déposé une demande auprès de l’OHMI visant à faire déclarer la nullité de la marque communautaire pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée.

6        À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué la marque internationale verbale STAYER, enregistrée le 29 décembre 2001 sous le numéro 781663, produisant ses effets en Allemagne, pour des produits et des services relevant des classes 3, 8 et 16 et correspondant, pour chacune ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits de nettoyage ; produits pour faire briller, préparations pour polir, produits de dégraissage, abrasifs, produits pour aiguiser abrasifs, émeri [termes incompréhensibles de l’avis du Bureau international – règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement d’exécution commun], produits pour polir ; papier émeri, toile émeri, pierre à adoucir, toile à polir ; produits pour dérouiller » ;

–        classe 8 : « Outils, coutelleries, instruments à main pour abraser, affiloirs, meules à aiguiser à main, meules en émeri, limes à aiguilles, limes ; mèches, tondeuses à gazon, fers à gaufrer ; coffins, porte-forets, perforateurs, outils à main actionnés manuellement ; pistolets, coupoirs, découpoirs » ;

–        classe 16 : « Brosses, pinceaux, brosses pour peintres, brosses pour l’écriture, bâtons pour l’écriture [termes trop vagues de l’avis du Bureau international – règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement d’exécution commun], rubans encreurs, rouleaux de peintres en bâtiment, coupe-papier, équerres à dessin, pellicules en matières plastiques, sacs [terme trop vague de l’avis du Bureau international – règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement d’exécution commun], matières filtrantes [termes trop vagues de l’avis du Bureau international – règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement d’exécution commun] ».

7        Le motif de nullité invoqué à l’appui de cette demande était celui visé à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

8        À la suite de la demande de la requérante, l’intervenante a présenté des documents destinés à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure en Allemagne au cours de la période pertinente.

9        Le 29 août 2011, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité, en considérant que l’intervenante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure.

10      Le 24 octobre 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

11      Par décision du 4 mars 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a partiellement fait droit à ce recours. En premier lieu, elle a estimé que l’intervenante avait prouvé un usage sérieux de la marque antérieure en Allemagne, durant la période pertinente, en ce qui concernait les taloches en polyuréthane (ci-après « PU »), lesquelles devaient être comprises comme des « taloches à main en PU », relevant de la classe 8, désignées par la marque antérieure.

12      En second lieu, la chambre de recours a considéré que, outre le fait que le territoire pertinent était celui de l’Allemagne, le public pertinent était composé à la fois du grand public et des professionnels des secteurs dans lesquels les produits et les services concernés étaient utilisés, par exemple des professionnels du secteur de la construction, le degré d’attention du public pertinent étant relativement élevé. De plus, elle a estimé que les signes en conflit étaient globalement similaires.

13      Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que certains des produits relevant de la classe 7 ainsi que les produits relevant de la classe 8, visés par la marque contestée, d’une part, et les « taloches à main en PU », relevant de la classe 8, désignées par la marque antérieure, d’autre part, étaient similaires ou faiblement similaires. La chambre de recours en a déduit que, s’agissant de ces produits visés par la marque contestée, les signes en conflit étaient suffisamment similaires pour créer un risque de confusion entre les marques en conflit, même si une partie du public pertinent était particulièrement attentive. Elle a annulé la décision de la division d’annulation à cet égard et a déclaré la nullité de la marque contestée pour lesdits produits.

14      En revanche, la chambre de recours a rejeté le recours pour le surplus et a confirmé la décision de la division d’annulation à cet égard. Elle a considéré, en effet, que les autres produits relevant de la classe 7 ainsi que les services relevant de la classe 39, visés par la marque contestée, d’une part, et les « taloches à main en PU », relevant de la classe 8, désignées par la marque antérieure, d’autre part, n’étaient pas similaires. La chambre de recours a estimé, dès lors, que, eu égard à l’absence de similitude de ces produits et de ces services, l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’était pas remplie, ce qui excluait l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle a déclaré la nullité de l’enregistrement de la marque communautaire pour les « outils ; parties de machines diamantées de coupe et de polissage ; mèches et disques de coupe destinés à l’industrie du marbre, granit, pierre, grès, carreau, brique, brique, et en général outils de coupe en tant que parties de machines comprises dans la classe 7 », relevant de la classe 7, et les « instruments à main pour abraser (disques et meules) », relevant de la classe 8 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

16      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de certaines pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

17      L’OHMI fait valoir que certains des documents produits par la requérante devant le Tribunal, à savoir les annexes A.2 à A.15 de la requête, lesquels prouveraient, selon la requérante, l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure ainsi que l’absence de similitude des produits en cause, constituent de nouveaux éléments de preuve n’ayant pas été produits lors de la procédure administrative devant l’OHMI, de sorte que ces pièces seraient irrecevables.

18      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort effectivement de l’analyse du dossier administratif de la procédure devant l’OHMI que lesdits documents figurant dans les annexes A.2 à A.15 de la requête ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [arrêt du 26 novembre 2014, Aldi Einkauf/OHMI – Alifoods (Alifoods), T‑240/13, Rec (Extraits), EU:T:2014:994, point 20 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

20      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas fait un usage approprié du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 pour tenir compte des éléments de preuve fournis tardivement et a pris en compte à tort des éléments de preuve déposés par l’intervenante devant elle, aux fins de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure. La requérante allègue que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, au point 42 de la décision attaquée, lesdits éléments de preuve ne complétaient pas les éléments de preuve principaux, lesquels avaient été produits devant la division d’annulation. Elle invoque, en outre, l’absence de toute explication de la part de l’intervenante quant aux raisons pour lesquelles cette dernière n’avait pas été capable de produire lesdits éléments de preuve devant la division d’annulation. La requérante en conclut que, dès lors que les éléments de preuve produits devant la division d’annulation devaient être considérés comme insuffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque antérieure, le recours contre la décision de ladite division aurait dû être rejeté dans son intégralité.

21      L’OHMI et l’intervenante contestent le bien-fondé de l’argumentation de la requérante.

22      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la période pertinente pour laquelle l’intervenante devait apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure allait du 20 octobre 2004 au 19 octobre 2009 (point 19). Elle a rappelé que l’intervenante avait produit devant la division d’annulation cinq factures de 2008, des images non datées, une déclaration du 15 juin 2004, des impressions d’un site web ainsi qu’un exemplaire d’un catalogue (point 20). Elle a estimé que les factures, corroborées par les images non datées, prouvaient un usage de la marque antérieure sur le territoire pertinent et au cours de la période pertinente, mais n’avaient établi qu’un usage réduit de la marque antérieure (points 21 à 26 et 28 à 31). Elle a considéré que, en revanche, les autres documents ne contenaient aucune référence à la marque antérieure et n’étaient donc pas pertinents (point 27).

23      La chambre de recours a précisé que les éléments de preuve de l’usage de la marque antérieure apportés par l’intervenante dans le cadre de la procédure de recours étaient manifestement tardifs, car ils avaient été produits après l’expiration du délai imparti par l’OHMI en vertu de la règle 40, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié (points 32 et 33 de la décision attaquée). Elle a rappelé que, conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et à la jurisprudence, elle jouissait d’un pouvoir d’appréciation aux fins de décider s’il y avait lieu ou non de prendre en compte lesdits éléments de preuve (point 34 de la décision attaquée). Elle a précisé que les preuves nouvelles, apportées tardivement, devaient être des éléments supplémentaires, et non les preuves principales (point 40 de la décision attaquée).

24      La chambre de recours a examiné les éléments de preuve de l’usage de la marque antérieure apportés par l’intervenante dans le cadre de la procédure de recours (points 41 à 44 de la décision attaquée). Elle a estimé, d’une part, que les cinq factures produites devant la division d’annulation étaient des preuves pertinentes et constituaient les preuves principales et, d’autre part, que cinq des six factures produites tardivement étaient des preuves complémentaires.

25      La chambre de recours a conclu qu’il résultait de l’appréciation globale de l’ensemble des éléments produits par l’intervenante que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé, mais uniquement pour les taloches en PU, devant être comprises comme des « taloches à main en PU », relevant de la classe 8, désignées par la marque antérieure (points 43 à 45 de la décision attaquée).

26      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 76 du règlement n° 207/2009, l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

27      Selon une jurisprudence constante, il découle du libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement n° 207/2009 et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits, c’est-à-dire en dehors du délai imparti par la division d’annulation et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 42, et du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, Rec, EU:C:2013:484, point 22).

28      En précisant que l’OHMI « peut » décider de ne pas tenir compte de faits et preuves tardivement invoqués ou produits, l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 investit l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (arrêts OHMI/Kaul, point 27 supra, EU:C:2007:162, points 43 et 68, et New Yorker SHK Jeans/OHMI, point 27 supra, EU:C:2013:484, point 23).

29      S’agissant, plus précisément, de la production de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure dans le cadre de procédures de nullité, il y a lieu de relever que, si l’article 57, paragraphes 2 et 3, lu en combinaison avec l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 prévoit que, sur requête du titulaire de la marque contestée, le titulaire d’une marque antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve de l’usage sérieux de celle-ci, à défaut de quoi la demande en nullité est rejetée, ledit règlement ne comporte pas de disposition à l’effet de préciser le délai dans lequel de telles preuves doivent être apportées.

30      En revanche, la règle 40, paragraphe 6, lue en combinaison avec la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 prévoit, à cet égard, que, dans le cas où une telle requête est présentée, l’OHMI demande au titulaire de la marque antérieure de fournir la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage au cours d’un délai qu’il précise.

31      Ensuite, il convient de rappeler que cette règle 40, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95 précise également, à sa seconde phrase, que, si la preuve de l’usage de la marque n’est pas apportée dans le délai ainsi imparti par l’OHMI, la demande en nullité est rejetée. À cet égard, s’il découle, certes, du libellé de ladite disposition que, lorsqu’aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’OHMI, le rejet de la demande en nullité doit être prononcé d’office par ce dernier, une telle conclusion ne s’impose en revanche pas lorsque des éléments de preuve de cet usage ont bien été produits dans ledit délai (voir, par analogie, arrêt New Yorker SHK Jeans/OHMI, point 27 supra, EU:C:2013:484, point 28). En pareil cas, en effet, et à moins qu’il n’apparaisse que lesdits éléments sont dépourvus de toute pertinence aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque, la procédure est appelée à suivre son cours. Ainsi, l’OHMI est notamment appelé, comme le prévoit l’article 57, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à inviter les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu’il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Dans un tel contexte, si un rejet de la demande en nullité vient à être ultérieurement prononcé du fait d’une absence de preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque antérieure, ce rejet procède non pas d’une application de la règle 40, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, disposition de nature essentiellement procédurale, mais exclusivement de l’application de la disposition de fond figurant à l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 (voir, par analogie, arrêt New Yorker SHK Jeans/OHMI, point 27 supra, EU:C:2013:484, point 29).

32      Il découle de ce qui précède que, lorsque des éléments de preuve considérés comme pertinents aux fins d’établir l’usage de la marque en cause ont été produits dans le délai imparti par l’OHMI en vertu de la règle 40, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, la production de preuves supplémentaires d’un tel usage demeure possible après l’expiration dudit délai. En pareil cas, il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte des preuves ainsi tardivement produites en faisant usage du pouvoir d’appréciation dont l’investit l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (voir, par analogie, arrêt New Yorker SHK Jeans/OHMI, point 27 supra, EU:C:2013:484, point 30).

33      En outre, s’agissant de l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’OHMI aux fins de la prise en compte éventuelle de preuves produites tardivement, une telle prise en compte par l’OHMI, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’annulation, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’annulation formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (voir, par analogie, arrêts OHMI/Kaul, point 27 supra, EU:C:2007:162, point 44, et New Yorker SHK Jeans/OHMI, point 27 supra, EU:C:2013:484, point 33).

34      En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, aux points 31 et 41 de la décision attaquée, selon laquelle l’intervenante avait produit, dans le délai que lui avait imparti la division d’annulation, des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure, lesquelles n’avaient toutefois pas été jugées suffisantes par ladite division.

35      En outre, au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les offres de preuves tardivement produites consistaient en six factures, dont cinq étaient datées de la période pertinente. Elle a estimé que les parties concernées, ainsi que l’objet et la structure de ces cinq factures, étaient identiques à celles des factures présentées dans le délai imparti par la division d’annulation, en précisant qu’elles n’en différaient que par leurs montants et leurs dates. Ainsi que la requérante le relève, la chambre de recours en a déduit, en substance, que ces offres de preuves, produites tardivement, étaient supplémentaires et complétaient les preuves apportées devant la division d’annulation, lesquelles constituaient les preuves principales. Partant, il convient de considérer, à l’instar de l’OHMI, que, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, la chambre de recours a motivé sa décision de prendre en compte les offres de preuve produites tardivement.

36      De plus, conformément à la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, la chambre de recours a implicitement estimé que les éléments de preuve tardivement produits par l’intervenante, en complément des éléments de preuve pertinents initialement produits par celle-ci, étaient, de prime abord, susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande en nullité formée devant l’OHMI, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte était de nature à faciliter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure sur le territoire allemand durant la période pertinente. De surcroît, la chambre de recours a implicitement estimé que le stade de la procédure auquel intervenait cette production tardive et les circonstances qui l’entouraient ne s’opposaient pas à la prise en compte de ces éléments de preuve, dans la mesure où l’intervenante avait produit ceux-ci au moment du dépôt de son mémoire exposant les motifs de son recours devant elle, lui permettant d’exercer, de façon objective et motivée, son pouvoir d’appréciation quant à la prise en compte desdits éléments.

37      Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante fait valoir, le fait que les factures produites tardivement concernaient un nombre plus important de produits que celles produites devant la division d’annulation n’est pas de nature à remettre en cause leur caractère de preuves supplémentaires. En effet, d’une part, il s’agit d’un nombre de factures équivalent. D’autre part, l’intervenante a présenté des éléments de preuve destinés à prouver l’étendue de l’usage de la marque antérieure, après que les éléments qu’elle avait initialement produits avaient été considérés comme étant insuffisants par la division d’annulation pour démontrer l’étendue de cet usage. Dans ces circonstances, l’intervenante a, de manière logique, produit des offres de preuve concernant un volume plus important de produits afin de démontrer un usage plus important de la marque antérieure.

38      Enfin, ne saurait davantage prospérer l’allégation de la requérante selon laquelle l’intervenante n’aurait pas expliqué pourquoi elle n’avait pas présenté dans le délai imparti les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours.

39      D’emblée, il y a lieu de relever, à l’instar de l’OHMI, qu’une telle explication n’est requise ni par le règlement n° 207/2009 ni par la jurisprudence citée aux points 28 et 33 ci-dessus.

40      En outre, il doit être observé que l’intervenante, dans son mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours, s’est référée tant à la décision de la division d’annulation estimant insuffisantes les preuves d’usage produites qu’aux éléments de preuve supplémentaires. Elle a ainsi invoqué chacun de ces éléments au soutien de son argumentation formulée aux pages 2 et 3 dudit mémoire. Il convient de considérer qu’une telle référence suffisait à indiquer que l’intervenante alléguait la pertinence de ces éléments de preuve pour la procédure devant la chambre de recours, eu égard à la décision de la division d’annulation.

41      De surcroît, il importe de souligner qu’une éventuelle prise en compte d’éléments de preuve supplémentaires de l’usage de la marque, produits après l’expiration du délai visé à la règle 40, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, ne requiert pas nécessairement que l’intéressé se soit trouvé dans l’impossibilité de produire ces éléments dans ledit délai (voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, Rec, EU:C:2013:593, point 117).

42      Par ailleurs, contrairement aux allégations de la requérante, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas du dossier que l’intervenante a abusé des délais impartis en faisant manifestement preuve de négligence, mais que cette partie s’est bornée à produire des pièces complémentaires après que les éléments de preuve qu’elle avait initialement produits ont été jugés insuffisants par la division d’annulation.

43      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, comme l’OHMI et l’intervenante le font valoir, la chambre de recours a exercé à bon droit son pouvoir d’appréciation quant aux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle par l’intervenante et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de les prendre en compte.

44      Partant, il ne saurait être reproché à la chambre de recours une violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 15 du règlement n° 207/2009

45      La requérante prétend que la chambre de recours a commis des erreurs lors de l’appréciation de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure et a, ce faisant, violé l’article 15 du règlement n° 207/2009. Elle estime que les éléments de preuve produits par l’intervenante, considérés dans leur ensemble, sont insuffisants pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché au cours de la période pertinente.

46      À cet égard, la requérante considère que la chambre de recours a indiqué à juste titre, au point 24 de la décision attaquée, que « l’apposition de la marque […] sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union européenne à des seules fins d’exportation est également considérée comme un usage au sens de l’article 15, paragraphe 1[, sous b), du règlement n° 207/2009] ».

47      Toutefois, la requérante soutient que, si l’usage de la marque dans l’Union européenne suppose une utilisation sur le marché et s’il doit être public, externe et apparent pour les clients, réels ou potentiels, des produits, ladite règle doit s’appliquer a fortiori aux produits exportés. Dès lors, le simple usage interne d’une marque ne saurait être considéré comme une exportation au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et il serait insuffisant de démontrer que les produits désignés par la marque antérieure ont été exportés en dehors de l’Union, sans prouver qu’ils visaient des consommateurs finals dans le contexte d’une activité commerciale.

48      Or, en l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’aurait relevé à juste titre, au point 23 de la décision attaquée, l’intervenante n’aurait produit aucun élément de preuve dont il serait ressorti que le public pertinent, notamment des grossistes, des détaillants, des maçons, aurait acquis directement les produits désignés par la marque antérieure. L’intervenante n’aurait, en effet, fourni aucun élément de preuve, tel que des factures à l’attention de clients externes, qui, intrinsèquement ou en combinaison avec d’autres éléments, renverrait, sans équivoque et directement, à l’usage de la marque antérieure sur le marché.

49      Par ailleurs, la requérante précise qu’une facture produite par l’intervenante devant la division d’annulation ainsi que trois factures produites par l’intervenante pour la première fois devant la chambre de recours comportent l’indication suivante : « La présente livraison est exemptée de la TVA conformément à la section 6 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée, étant donné que les produits sont livrés au client final : la société Master Labs, Inc. » (les mots « client final : la société Master Labs, Inc. » étant soulignés par la requérante). La requérante prétend, en s’appuyant à cet égard sur les annexes A.2 à A.7 de la requête, que ce client final est une société fictive et qui n’est pas indépendante, car elle appartiendrait à l’intervenante. Partant, les transactions internes, documentées par les factures produites, ne sauraient être qualifiées d’« exportation » au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

50      L’OHMI et l’intervenante contestent le bien-fondé de l’argumentation de la requérante.

51      Aux points 20 à 25, 43 et 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que dix factures produites par l’intervenante, soit cinq devant la division d’annulation et cinq devant elle, étaient émises par une société, établie en Allemagne, à l’attention du titulaire d’une licence accordée par l’intervenante et que cette société avait, sur ordre et pour le compte dudit titulaire de licence, produit, étiqueté puis livré à une société de transport, établie en Allemagne, les articles mentionnés sur lesdites factures. La chambre de recours a estimé que ces factures prouvaient un usage de la marque antérieure pour les « taloches à main en PU », étant donné qu’elles étaient datées de la période pertinente, que l’apposition de la marque antérieure sur les produits commandés par le titulaire d’une licence accordée par l’intervenante avait été réalisée par une entreprise établie dans le territoire pertinent et que l’étendue de l’usage de la marque antérieure n’était pas sporadique.

52      À titre liminaire, il convient de préciser que, dans le cadre d’une procédure de nullité introduite sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, il y a lieu d’appliquer les dispositions dudit règlement, notamment son article 57, paragraphes 2 et 3, et non, contrairement à l’argumentation de l’intervenante, les dispositions du droit allemand.

53      De plus, bien que l’article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 se réfère uniquement à l’usage de la marque communautaire, il doit être appliqué par analogie à l’usage d’une marque antérieure ayant fait l’objet d’un enregistrement international avec effet dans un État membre, dans la mesure où l’article 57, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 prévoit que le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures prévues à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du même règlement [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Rec, EU:T:2011:739, point 75].

54      Tout d’abord, il convient d’écarter l’argumentation de l’OHMI selon laquelle, quand bien même il serait conclu au caractère erroné des affirmations de la chambre de recours concernant les factures et le fait que celles-ci constituaient des preuves d’une « exportation » au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours n’aurait pas violé l’article 15 du règlement n° 207/2009, étant donné que la conclusion sur la preuve de l’usage de la marque antérieure était également étayée par d’autres éléments de preuve fournis par l’intervenante (photographies, catalogues, impressions), dont la valeur probante ne serait pas contestée par la requérante.

55      En effet, la chambre de recours n’a pas admis la force probante des catalogues et des impressions, dans la mesure où elle a estimé qu’ils ne contenaient aucune référence à la marque antérieure et n’étaient donc pas pertinents (point 27 de la décision attaquée). En outre, elle a considéré que les images non datées corroboraient les autres éléments de preuve, à savoir les factures fournies (point 26 de la décision attaquée). Partant, la chambre de recours n’a pas conclu que ces éléments permettaient, à eux seuls, de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.

56      Ensuite, il convient de relever, à l’instar de l’OHMI, que la requérante n’avance aucun argument visant à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’usage de la marque antérieure par le titulaire d’une licence accordée par l’intervenante équivalait à un usage fait par l’intervenante (point 22 de la décision attaquée). À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Par conséquent, la conclusion de la chambre de recours en ce sens, dans la décision attaquée, doit être entérinée.

57      Par ailleurs, la chambre de recours ayant observé que l’activité du titulaire d’une licence accordée par l’intervenante était exclusivement tournée vers l’exportation, il y a lieu de constater que la requérante admet, comme l’a estimé la chambre de recours, que l’apposition de la marque antérieure sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation est également considérée comme un usage au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (points 23 et 24 de la décision attaquée).

58      En revanche, la requérante conteste, en substance, l’existence d’un usage vers l’extérieur, à savoir sur le marché, de la marque antérieure, tout en relevant le fait qu’était mentionnée sur une facture produite par l’intervenante devant la division d’annulation, ainsi que sur trois factures produites par l’intervenante pour la première fois devant la chambre de recours, l’existence d’un client final.

59      À cet égard, bien que la requérante considère que ledit client final est une société fictive, liée à l’autre partie et n’ayant pas développé une activité commerciale, cette argumentation doit être considérée comme n’étant pas étayée. En effet, la requérante s’appuie à cet égard sur les annexes A.2 à A.7 à la requête, lesquelles sont irrecevables (voir point 18 ci-dessus).

60      De plus, l’affirmation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait conclu que l’intervenante n’avait produit aucun élément de preuve dont il ressortait que le public pertinent, notamment des grossistes, des détaillants, des maçons, aurait acquis directement les produits désignés par la marque antérieure procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours a précisé que, hormis les factures produites, « [a]ucun autre document prouvant l’achat direct des produits sous la marque antérieure par le public pertinent […] n’a[vait] été présenté par [l’intervenante] » (point 23 de la décision attaquée).

61      Dans ces circonstances, il doit être considéré que l’intervenante a apporté des preuves d’une livraison à un client final de produits désignés par la marque antérieure, et donc d’un usage vers l’extérieur, à savoir sur le marché, de la marque antérieure, ces preuves étant constituées par les quatre factures mentionnées par la requérante (voir point 58 ci-dessus).

62      Au vu de tout ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de l’argumentation de la requérante, laquelle est contestée par l’OHMI. Partant, il convient d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvée pour les « taloches à main en PU » (point 44 de la décision attaquée).

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

63      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, car, en raison de l’absence de similitude entre les produits en cause, il n’existerait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Elle conteste, en particulier, l’appréciation, par la chambre de recours, de la similitude entre, d’une part, les produits, relevant de la classe 8, pour lesquels un usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé et, d’autre part, les produits, relevant de la classe 8, ainsi que certains produits, relevant de la classe 7, désignés par la marque contestée.

64      L’OHMI et l’intervenante prétendent, en substance, que la chambre de recours a conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

65      En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, une marque communautaire est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

66      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

67      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

68      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en conflit.

69      À titre liminaire, il convient de relever que seules les « taloches à main en PU », relevant de la classe 8, visées par la marque antérieure, ont été, à bon droit, prises en considération lors de la comparaison des produits en cause et de l’appréciation globale du risque de confusion. En effet, l’usage sérieux de la marque antérieure n’a été démontrée que par rapport à ces produits (voir point 62 ci-dessus).

–       Sur le public pertinent

70      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

71      En l’espèce, la marque sur laquelle est fondée la demande de nullité est une marque internationale produisant ses effets en Allemagne. Dès lors, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est, ainsi que l’a indiqué à juste titre la chambre de recours sans être contestée par les parties, celui de l’Allemagne (point 53 de la décision attaquée).

72      Par ailleurs, la chambre de recours a considéré, au point 53 de la décision attaquée, que, compte tenu de la nature, notamment, des produits visés par les marques en conflit, le public pertinent se composait à la fois du grand public et des professionnels, par exemple du secteur de la construction, ces derniers ayant un degré d’attention plus élevé que le grand public. Elle a précisé que, néanmoins, étant donné que, notamment, certains des produits couverts par la marque contestée n’étaient ni achetés ni commandés régulièrement, le degré d’attention du public à l’égard de ces produits serait relativement élevé.

73      À cet égard, la requérante ne conteste pas que le public pertinent soit composé de professionnels, lesquels feront preuve d’un degré d’attention relativement élevé. En revanche, elle remet en cause le fait que, s’agissant des produits relevant de la classe 7, visés par la marque contestée, il soit également composé du grand public. Elle fait valoir que ce dernier utilisera à peine des outils tels que des machines diamantées de fraisage et de polissage, des mèches et des disques de coupe destinés à l’industrie du marbre, du granit, de la pierre, du grès, du carreau, de la brique, de la brique, du béton et du macadam et ne sera pas intéressé par ces types de machines spéciales. Selon la requérante, ces produits sont destinés exclusivement aux professionnels, notamment dans le secteur de la construction, ayant besoin de ces outils hautement spécialisés et onéreux.

74      Tout d’abord, il y a lieu de considérer que, eu égard aux produits en cause, relevant des classes 7 et 8, le public pertinent est composé de professionnels, notamment du secteur de la construction, lesquels feront preuve d’un degré d’attention relativement élevé.

75      Ensuite, il convient de considérer que, contrairement aux allégations de la requérante, les produits en cause peuvent être utilisés également par des consommateurs du grand public, lorsque ceux-ci, comme l’OHMI et l’intervenante le font valoir, s’adonnent à des travaux de bricolage, à des travaux de rénovation ou encore à des travaux de construction de biens, notamment immobiliers. La requérante indique d’ailleurs, s’agissant de certains des produits de la classe 7, visés par la marque contestée, que le grand public les utilisera « à peine », admettant ainsi que le grand public peut être amené à en faire usage. De plus, les produits en cause, relevant des classes 7 et 8, étant susceptibles de présenter un certain caractère technologique et de faire l’objet d’une décision d’achat attentive, il doit être considéré que le grand public fera preuve d’un degré d’attention relativement élevé.

76      Par conséquent, il y a lieu de conclure que, eu égard aux produits en cause, le public pertinent est, ainsi que la chambre de recours l’a décidé à bon droit, au point 53 de la décision attaquée, constitué tant par le grand public que par des professionnels, par exemple du secteur de la construction, et que ce public fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé.

–       Sur la comparaison des signes

77      Il doit être constaté que, contrairement aux allégations de l’OHMI et de l’intervenante, la chambre de recours n’a pas conclu à un degré de similitude élevé entre les marques en conflit et que ces allégations reposent sur une lecture erronée de la décision attaquée.

78      En effet, aux points 74 à 76, 78 et 82 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, sur le plan visuel, les signes en conflit étaient moyennement similaires, que, sur le plan phonétique, ils étaient identiques et que, sur le plan conceptuel, ils ne différaient que par l’idée introduite par l’élément figuratif principal de la marque contestée et ne pouvaient pas être comparés. De plus, la chambre de recours a considéré que le fait que les marques aient en commun l’élément distinctif et autonome « stayer », lequel constituait l’un des éléments dominants de la marque contestée, suffisait à considérer que les signes en conflit étaient globalement similaires.

79      Il convient de confirmer ces appréciations de la chambre de recours, lesquelles ne sont, au demeurant, pas remises en cause par la requérante.

–       Sur la comparaison des produits en cause

80      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

81      En premier lieu, au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « outils », relevant de la classe 7, visés par la marque contestée, constituaient une vaste catégorie, englobant notamment des machines à talocher électriques. Elle a estimé que les « outils » incluaient des produits pouvant être utilisés par les mêmes professionnels, avec la même finalité, et que ces produits étaient complémentaires ou concurrents. Elle a conclu que les « outils », relevant de la classe 7, désignés par la marque contestée, et les « taloches à main en PU », relevant de la classe 8, visées par la marque antérieure, étaient similaires, bien que leur nature et leur utilisation fussent différentes.

82      La requérante réfute cette appréciation de la chambre de recours. Elle prétend que, d’une part, les produits en cause ne sont pas concurrents, dans la mesure où, leur nature et leur mode d’utilisation étant différents, ils ne sont pas substituables, et que, d’autre part, ils ne sont pas complémentaires. Selon la requérante, le seul rapport entre les produits en cause étant qu’ils peuvent être qualifiés d’outils, au sens le plus large, un consommateur très attentif ne serait pas déconcerté par un rapport aussi faible.

83      L’OHMI considère que, les produits concernés étant similaires, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans son appréciation. L’intervenante soutient que les produits en cause sont identiques ou très similaires.

84      À cet égard, il doit être constaté que les « taloches à main en PU », désignés par la marque antérieure, peuvent être qualifiées d’outils. Partant, il convient de considérer que, comme l’intervenante le soutient, il existe une identité entre les « taloches à main en PU », relevant de la classe 8, désignées par la marque antérieure et les « outils », relevant de la classe 7, visés par la marque contestée, car, conformément à la jurisprudence, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque postérieure [voir, en ce sens, arrêts du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée, et du 29 février 2012, Certmedica International et Lehning entreprise/OHMI – Lehning entreprise et Certmedica International (L112), T‑77/10 et T‑78/10, EU:T:2012:95, point 82 et jurisprudence citée].

85      En second lieu, aux points 59 et 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à un degré de similitude à tout le moins faible, entre, d’une part, les « parties de machines diamantées de coupe et de polissage ; mèches et disques de coupe destinés à l’industrie du marbre, granit, pierre, grès, carreau, brique, brique, et en général outils de coupe en tant que parties de machines comprises dans la classe 7 », relevant de la classe 7, et les « instruments à main pour abraser (disques et meules) », relevant de la classe 8, visés par la marque contestée, et, d’autre part, les « taloches à main en PU », relevant de la classe 8, désignées par la marque antérieure. Elle a estimé que ces produits s’adressaient aux mêmes consommateurs et qu’ils étaient utilisés pour le même processus de construction, ayant la même finalité et étant complémentaires.

86      Ces appréciations sont contestées par la requérante, celle-ci fondant son argumentation notamment sur les annexes A.8 à A.15 de la requête. Elle prétend que le seul argument avancé par la chambre de recours pour conclure à un faible degré de similitude entre les produits en cause était que ceux-ci pouvaient être utilisés par les mêmes consommateurs dans le cadre du même processus de construction. Or, la simple coïncidence possible quant au public ou au processus de construction ne suffirait pas pour constater une similitude. Selon la requérante, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, aux fins d’apprécier la similitude entre les produits en cause, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits.

87      La requérante fait valoir que les produits en cause sont différents, cette différence ne se résumant pas à la question de savoir si l’outil fonctionne ou pas à l’électricité ou à l’aide d’un moteur. Lesdits produits présenteraient une nature différente, étant donné que les produits visés par la marque contestée seraient des appareils complexes, utilisant une puissance mécanique, destinés à exécuter certaines tâches d’une manière autonome ou semi‑autonome, tandis que les produits visés par la marque antérieure seraient des outils beaucoup plus simples, maniés à la main, en plastique et ayant une destination et un mode d’utilisation plus simples. La requérante fait valoir, à titre d’exemple, qu’il n’est pas possible d’utiliser des « taloches à main en PU » pour couper du marbre, du granit ou de la pierre. Partant, il n’y aurait pas de rapport de complémentarité ou de concurrence entre les produits concernés. Par ailleurs, ceux-ci ne seraient généralement pas fabriqués par les mêmes sociétés, leur production exigeant des compétences et des méthodes différentes.

88      Par conséquent, même à supposer que les produits en cause puissent être utilisés par les mêmes consommateurs au cours du même processus de construction, ces considérations ne seraient intrinsèquement pas suffisantes pour étayer la conclusion selon laquelle les produits en cause sont semblables, compte tenu de leur nature et de leur destination manifestement différentes.

89      L’OHMI soutient que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à une similitude des produits concernés.

90      Selon l’OHMI, la requérante se contente d’affirmer que la chambre de recours a ignoré le fait que « la simple coïncidence possible quant au public et/ou au processus [de construction] ne suffi[sai]t pas pour constater une similitude », au motif qu’« un rapport de ce type serait fragile et ne devrait pas constituer en soi le fondement d’une conclusion selon laquelle les produits sont similaires ». Selon l’OHMI, la requérante tente de simplifier à l’extrême le raisonnement exposé dans la décision attaquée, en indiquant de manière inexacte que « le seul argument de la chambre de recours pour conclure à un faible degré de similitude entre les produits en cause était qu[’ils] pouvaient être utilisés par les mêmes consommateurs dans le cadre du même processus de construction ». La conclusion de la chambre de recours serait fondée sur le fait que les produits en cause pouvaient être utilisés par les mêmes consommateurs, dans le même environnement et pour le même processus de construction, qu’ils coïncidaient, dès lors, par leur public et qu’ils avaient également en commun leur destination et les circonstances dans lesquelles ils étaient utilisés. Partant, les produits en cause seraient complémentaires.

91      Par ailleurs, l’OHMI prétend, en réponse à l’argument de la requérante relatif au mode de fonctionnement des produits en cause et à la complexité des tâches accomplies avec ceux-ci, que la requérante dissimule le fait qu’il existe des taloches électriques et qu’elles ont exactement la même finalité que les taloches à main. Ce simple fait démontrerait que le mode de fonctionnement et la complexité des tâches accomplies ne constituent pas nécessairement des facteurs décisifs, susceptibles d’entraîner la dissemblance des produits.

92      Selon l’intervenante, les produits en cause sont identiques ou très similaires.

93      À titre liminaire, il convient de rappeler que les annexes A.8 à A.15 de la requête invoquées par la requérante, au soutien de son argumentation, sont irrecevables (voir point 18 ci-dessus).

94      Il doit être relevé, à l’instar de la requérante, que la chambre de recours a estimé que les produits, relevant de la classe 7, désignés par la marque contestée, étaient essentiellement des machines électriques et des parties de celles-ci, alors que les produits pertinents visés par la marque antérieure étaient actionnés manuellement (point 57 de la décision attaquée). Elle en a déduit que, même si ces produits étaient des outils susceptibles d’être proposés aux consommateurs par les mêmes canaux, par exemple des magasins spécialisés en matériel de construction, leur nature et leur utilisation étaient différentes. Elle a également indiqué que ces produits étaient vraisemblablement fabriqués par des entreprises différentes, ce que l’intervenante conteste, sans toutefois étayer son argumentation. Par ailleurs, l’intervenante soutient que les produits en cause ont une finalité identique ou très similaire et sont substituables, sans apporter un quelconque élément au soutien de cette affirmation. Partant, ces appréciations de la chambre de recours, lesquelles ne sont, au demeurant, pas remises en cause par la requérante et l’OHMI, doivent être entérinées.

95      Par ailleurs, la chambre de recours a ajouté que, compte tenu du large éventail d’outils existants, le fait qu’ils fussent destinés aux mêmes utilisateurs finals et présentés dans les mêmes rayons des magasins spécialisés dépendrait de leur utilisation (point 57 de la décision attaquée). La chambre de recours a estimé que les produits en cause pouvaient être utilisés par le même public, dans le cadre du même processus de construction, et étaient complémentaires (point 60 de la décision attaquée). À cet égard, il convient toutefois de relever que, hormis la mention du fait que les produits participeraient au même processus de construction, la chambre de recours n’a pas exposé en quoi lesdits produits étaient complémentaires.

96      Selon la jurisprudence, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise [voir arrêts PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 80 supra, EU:T:2007:219, point 48 et jurisprudence citée, et easyHotel, point 67 supra, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée].

97      Or, ainsi que la requérante le fait valoir, le fait que des produits participent à un même processus de construction ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien étroit entre eux. Ainsi, la chambre de recours n’a pas expliqué en quoi les produits en cause désignés par la marque contestée étaient indispensables ou importants pour l’usage de ceux couverts par la marque antérieure, ou vice versa. Il convient d’observer que les produits en cause ne participent pas à la même phase d’un processus de construction dans la mesure où il s’agit, d’une part, au moyen des produits visés par la marque contestée, de finaliser une surface et, d’autre part, grâce aux produits visés par la marque antérieure, de préparer des éléments pouvant être éventuellement apposés sur cette surface. Dans ces circonstances, les « taloches à main en PU » ne peuvent pas être considérées comme étant indispensables ou importantes pour utiliser des « parties de machines diamantées de coupe, de fraisage et de polissage ; mèches et disques de coupe destinés à l’industrie du marbre, granit, pierre, grès, carreau, brique, brique, et en général outils de coupe en tant que parties de machines comprises dans la classe 7 » ou des « instruments à main pour abraser (disques et meules) », ou vice versa. Il convient d’ailleurs de relever que les produits concernés ne se trouveront pas dans les mêmes rayons d’un magasin de bricolage.

98      Il y a certes lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une complémentarité des produits peut également procéder de leur appartenance, du point de vue du public pertinent, à une même famille de produits, ce qui leur permet facilement d’être considérés comme des éléments d’une gamme générale de produits susceptibles d’avoir une origine commerciale commune [arrêt du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec, EU:T:2003:288, points 33 et 36]. Toutefois, la chambre de recours n’a pas avancé une telle justification, concernant l’appartenance des produits en cause à une même famille de produits. En tout état de cause, les produits concernés sont différents, pour les raisons exposées aux points 94 et 97 ci-dessus, et ne peuvent pas être considérés ou perçus comme pouvant appartenir à une même famille d’outils. De plus, il ne saurait être affirmé que le public pertinent puisse considérer comme étant habituel que les produits en cause soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique normalement qu’une partie des fabricants de ces produits soient les mêmes. Il doit être relevé à cet égard que la chambre de recours a estimé elle-même qu’« il était vraisemblable que les produits concernées fussent fabriqués par des entreprises différentes » (voir point 94 ci-dessus).

99      Par conséquent, comme la requérante le fait valoir, il convient de considérer que les produits concernés, mentionnés au point 85 ci-dessus, ne sont pas complémentaires.

100    Par ailleurs, l’argumentation de l’intervenante selon laquelle les « truelles » ou les « taloches » peuvent être utilisées de différentes manières, notamment comme papier abrasif, doit être écartée. En effet, l’intervenante se contente de renvoyer à l’annexe 5 des observations présentées devant la division d’annulation le 27 janvier 2011. Or, selon une jurisprudence constante, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions pertinentes, doivent figurer dans la requête. Cette interprétation de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal vise également les conditions de recevabilité du mémoire en réponse de l’intervenante, dès lors que, en vertu de l’article 135, lu en combinaison avec l’article 46, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, ledit mémoire doit contenir les arguments de droit et de fait invoqués (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 mai 2012, MasterCard e.a./Commission, T‑111/08, Rec, EU:T:2012:260, points 69 et 70). Ainsi, dans la mesure où l’intervenante ne fait pas spécifiquement référence à des points précis de ses écritures contenant les arguments développés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, les références générales auxdites écritures doivent être déclarées irrecevables.

101    De surcroît, l’intervenante prétend que les éléments d’outils tels que les « mèches et disques de coupe » peuvent être utilisés dans le cadre d’un outil entraîné manuellement ou à l’aide d’une machine et que ces éléments sont donc concurrents. Or, l’intervenante n’apporte aucun élément visant à démontrer en quoi les « mèches et disques de coupe », désignés par la marque contestée, et les « taloches à main en PU », visées par la marque antérieure, seraient des produits concurrents, eu égard notamment à leur destination. Partant, ainsi que la requérante le soutient, il doit être considéré que ces produits ne sont pas concurrents.

102    Il résulte de ce qui précède que les éléments de dissimilitude entre les produits en cause l’emportent sur les éléments de similitude et il doit être conclu que les « parties de machines diamantées de coupe et de polissage ; mèches et disques de coupe destinés à l’industrie du marbre, granit, pierre, grès, carreau, brique, brique, et en général outils de coupe en tant que parties de machines comprises dans la classe 7 », relevant de la classe 7, ainsi que les « instruments à main pour abraser (disques et meules) », relevant de la classe 8, visés par la marque contestée, d’une part, et les « taloches à main en PU », relevant de la classe 8, visées par la marque antérieure, d’autre part, ne sont ni complémentaires, ni concurrents ou substituables, et ne sont, dès lors, pas similaires, même à un degré faible.

–       Sur l’appréciation globale du risque de confusion

103    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:C:2006:397, point 74].

104    En premier lieu, la chambre de recours a conclu que, pour les produits désignés par la marque contestée visés au point 85 ci-dessus, les signes en conflit étaient suffisamment similaires pour créer un risque de confusion entre les marques en conflit, même si une partie du public pertinent était particulièrement attentive et si le degré de similitude entre ces produits n’était pas particulièrement élevé (point 84 de la décision attaquée). Elle a annulé la décision de la division d’annulation à cet égard et a déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits concernés (points 86 et 87 de la décision attaquée).

105    Or, il a été considéré que les produits désignés par la marque contestée visés au point 85 ci-dessus et les produits pertinents désignés par la marque antérieure étaient différents (voir point 102 ci-dessus). Partant, il doit être constaté que l’une des conditions indispensables pour appliquer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas remplie. Il en résulte que la chambre de recours a conclu de manière erronée à l’existence d’un risque de confusion à cet égard.

106    En second lieu, il y a lieu de rappeler que, s’agissant des « outils », relevant de la classe 7, désignés par la marque contestée, la chambre de recours, ayant estimé que les produits en cause étaient similaires, en a déduit que les signes en conflit étaient suffisamment similaires pour créer un risque de confusion entre les marques en conflit, même si une partie du public pertinent présentait un degré d’attention relativement élevé (point 84 de la décision attaquée). Or, ces produits devant être considérés comme étant identiques (voir point 84 ci-dessus), cette conclusion de la chambre de recours quant à l’appréciation globale du risque de confusion doit être confirmée.

107    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le troisième moyen doit être partiellement accueilli et que la décision attaquée doit être partiellement annulée, dans la mesure où elle a déclaré la nullité de la marque communautaire figurative STAYER pour les « parties de machines diamantées de coupe et de polissage ; mèches et disques de coupe destinés à l’industrie du marbre, granit, pierre, grès, carreau, brique, brique, et en général outils de coupe en tant que parties de machines comprises dans la classe 7 », relevant de la classe 7, ainsi que pour les « instruments à main pour abraser (disques et meules) », relevant de la classe 8, visés par la marque contestée.

 Sur les dépens

108    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, la requérante ainsi que l’OHMI et l’intervenante ont succombé pour partie en leurs conclusions. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mars 2013 (affaire R 2196/2011-2) est annulée dans la mesure où elle a déclaré la nullité de la marque communautaire figurative STAYER pour les « parties de machines diamantées de coupe et de polissage ; mèches et disques de coupe destinés à l’industrie du marbre, granit, pierre, grès, carreau, brique, brique, et en général outils de coupe en tant que parties de machines comprises dans la classe 7 », relevant de la classe 7, ainsi que pour les « instruments à main pour abraser (disques et meules) », relevant de la classe 8.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’OHMI, Stayer Ibérica, SA et ZAO Korporaciya « Masternet » supporteront chacun leurs propres dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2015.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité de certaines pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 15 du règlement n° 207/2009

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

– Sur le public pertinent

– Sur la comparaison des signes

– Sur la comparaison des produits en cause

– Sur l’appréciation globale du risque de confusion

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.