Language of document : ECLI:EU:T:2015:362





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 4 juin 2015 –
Stayer Ibérica/OHMI – Korporaciya « Masternet » (STAYER)

(affaire T‑254/13)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative STAYER – Marque internationale verbale antérieure STAYER – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 »

1.                     Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Réexamen des faits à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui – Exclusion (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 65) (cf. point 18)

2.                     Marque communautaire – Dispositions de procédure – Procédure de nullité – Faits et preuves non présentés à l’appui de la demande de nullité dans le délai imparti à cet effet – Prise en compte – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 42, § 2 et 3, 57, § 1, 2 et 3, et 76, § 2 ; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règles 22, § 2, et 40, § 6) (cf. points 27-33)

3.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 66, 67, 70, 103)

4.                     Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques figurative et verbale STAYER [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b), et 53, § 1, a)] (cf. points 76, 94, 99, 102, 105-107)

5.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. point 80)

6.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits concernés – Caractère complémentaire des produits [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 96, 98)

7.                     Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Requête introductive d’instance – Mémoire en réponse de l’intervenant – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête et le mémoire – Renvoi global à d’autres écrits – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), 46, § 1, b), et 135] (cf. point 100)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 mars 2013 (affaire R 2196/2011‑2), relative à une procédure de nullité entre ZAO Korporaciya « Masternet » et Stayer Ibérica, SA.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mars 2013 (affaire R 2196/2011‑2) est annulée dans la mesure où elle a déclaré la nullité de la marque communautaire figurative STAYER pour les « parties de machines diamantées de coupe et de polissage ; mèches et disques de coupe destinés à l’industrie du marbre, granit, pierre, grès, carreau, brique, brique, et en général outils de coupe en tant que parties de machines comprises dans la classe 7 », relevant de la classe 7, ainsi que pour les « instruments à main pour abraser (disques et meules) », relevant de la classe 8.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI, Stayer Ibérica, SA et ZAO Korporaciya « Masternet » supporteront chacun leurs propres dépens.