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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

27 mai 2024 (*)

« Procédure – Rectification d’arrêt – Rejet »

Dans l’affaire T‑55/21 REC,

Stadtwerke Leipzig GmbH, établie à Leipzig (Allemagne), représentée par Mes I. Zenke et T. Heymann, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Meessen et J. Szczodrowski, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

E.ON SE, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes C. Grave, C. Barth et D.-J. dos Santos Goncalves, avocats,

et par

RWE AG, établie à Essen, représentée par Mes U. Scholz, J. Siegmund et M. von Armansperg, avocats,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie),

composé de MM. M. van der Woude, président, J. Svenningsen, C. Mac Eochaidh, J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur) et Mme M. Stancu, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Le Tribunal a rendu l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835). Cet arrêt a rejeté le recours introduit par la requérante, Stadtwerke Leipzig GmbH, fondé sur l’article 263 TFUE et visant à obtenir l’annulation de la décision C(2019) 6530 final de la Commission, du 17 septembre 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (affaire M.8870 – E.ON/Innogy) (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2024, la requérante a demandé au Tribunal de procéder à la rectification de la partie introductive ainsi que des points 204, 208, 211, 251, 265, 380, 381, 384, 391, 455 et 481 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835).

3        La Commission européenne, E.ON SE et RWE AG ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande de rectification, conformément à l’article 164, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal. RWE a déposé ses observations au greffe du Tribunal le 6 mars 2024. La Commission et E.ON l’ont fait le 8 mars 2024. La Commission, E.ON et RWE s’opposent à la demande de rectification présentée par la requérante.

4        Selon l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie.

5        En premier lieu, la requérante considère que le fait pour le Tribunal de ne pas avoir joint les affaires enregistrées sous les numéros T‑53/21, EVH/Commission, T‑55/21, Stadtwerke Leipzig/Commission, T‑56/21, TEAG/Commission, T‑58/21, Stadtwerke Hameln Weserbergland/Commission, T‑59/21, eins energie in sachsen/Commission, T‑60/21, Naturstrom/Commission, T‑61/21, EnergieVerbund Dresden/Commission et T‑62/21, GGEW/Commission, est constitutif d’une inexactitude évidente. Elle souhaite que la partie introductive de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) soit modifiée afin que la jonction soit réalisée.

6        Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune inexactitude évidente relative à la jonction des affaires mentionnées au point 5 ci-dessus n’affecte la partie introductive de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835). En effet, si les parties ont été entendues en leurs observations sur la possibilité d’une jonction desdites affaires aux fins de la décision mettant fin à l’instance durant l’audience du 18 avril 2023, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience que le président de chambre ait pris une décision définitive à ce sujet lors de celle-ci. En outre, la décision de joindre ou de ne pas joindre relève de la discrétion du président de chambre, ainsi qu’il résulte de l’article 68, paragraphe 2, du règlement de procédure. Dans ces circonstances, l’adoption d’un arrêt pour chacune des affaires mentionnées au point 5 ci-dessus reflète la décision du président de chambre de ne pas joindre ces affaires aux fins de la décision mettant fin à l’instance.

7        En second lieu, la requérante soutient que le Tribunal a procédé à des constatations inexactes en ce qui concerne :

–        L’étude d’octobre 2020 menée par le Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH (BET), intitulée « Kurzgutachten zu den Ergebnissen der Marktbefragung im Zusammenhang mit der Neuaufteilug der Geschäftsfelder zwischen E.ON und RWE/innogy » (Expertise sommaire sur les résultats de l’enquête de marché relative à la nouvelle répartition des domaines d’activité entre E.ON et RWE/innogy, ci-après l’« étude BET »), et l’étude du 13 janvier 2021 réalisée par Innoplexia, intitulée « Digitale Marktbeobachtung. Deutschlandweite Erhebung zur Untersuchung von dominanten Stellungen deutscher Energieversorger » (Observation numérique du marché. Enquête à l’échelle de l’Allemagne sur la position dominante de fournisseurs d’énergie allemands, ci-après l’« étude Innoplexia »), ce qui affecte les points 204, 208 et 211 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) ;

–        La définition du marché de produits pertinent pour la fourniture au détail d’électricité et de gaz, ce qui affecte les points 251 et 265 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) ;

–        Le renvoi aux annexes, ce qui affecte les points 380 et 381 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) ;

–        Le traitement des primes dans l’étude du 9 mai 2019 faite par LBD Beratungsgesellschaft mbH, intitulée « Merger E.ON/innogy, Analysen zum Pricing beim Vertrieb von Strom an Haushaltskunden » (Concentration E.ON/innogy, analyses sur les tarifs de la vente d’électricité aux clients résidentiels), ce qui affecte le point 384 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) ;

–        L’influence d’E.ON dans le cadre réglementaire, ce qui affecte le point 391 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) ;

–        Le septième rapport sectoriel sur l’énergie de 2019 de la Monopolkommission (commission des monopoles, Allemagne), ce qui affecte le point 455 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) ;

–        Les engagements, ce qui affecte le point 481 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835).

8        Néanmoins, il convient de rappeler, d’une part, que le Tribunal est seul compétent pour constater les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve figurant dans le dossier de l’affaire au principal, afin d’élaborer le raisonnement sur lequel sera fondée sa décision (ordonnance du 6 juin 2017, Frank/Commission, T‑603/15 REC, non publiée, EU:T:2017:394, point 9).

9        D’autre part, une demande tendant au réexamen de la motivation d’une décision et des appréciations qui y sont contenues dépasse l’objet de la procédure de rectification (voir ordonnance du 13 février 2020, ZW/BEI, T‑727/18 REC, non publiée, EU:T:2020:74, point 11 et jurisprudence citée).

10      Or, force est de constater que, sous couvert de l’existence alléguée d’inexactitudes évidentes, la requérante tente en réalité de voir substituer son propre raisonnement à celui du Tribunal. En effet, la requérante demande que soient supprimées ou réécrites des parties significatives des points 204, 208, 211, 251, 265, 380, 381, 384, 391, 455 et 481 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835), aux motifs que le Tribunal, d’une part, n’aurait pas pris en compte les arguments et les preuves présentés par la requérante au cours de la procédure au principal et, d’autre part, se serait fondé sur des faits et des constats inexacts.

11      Une telle suppression ou réécriture consisterait à modifier le raisonnement du Tribunal et ne saurait, dès lors, constituer une simple rectification au sens de l’article 164 du règlement de procédure, tel qu’interprété par la jurisprudence citée au point 9 ci-dessus (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mars 2022, Covestro Deutschland/Commission, T‑745/18 REC, non publiée, point 11).

12      À cet égard, premièrement, la requérante ne saurait, dans le cadre d’une procédure de rectification, contester l’appréciation du Tribunal figurant au point 204 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835), selon laquelle, s’agissant de l’étude BET, la requérante n’a pas démontré, ni même soutenu, que l’avis des entreprises participantes était le même que celui qu’elles auraient eu si elles avaient été interrogées au moment où la décision attaquée était adoptée.

13      De même, deuxièmement, la requérante ne saurait, dans le cadre d’une procédure de rectification, critiquer l’appréciation du Tribunal telle qu’elle ressort du point 208 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835), selon laquelle, s’agissant de l’étude Innoplexia, elle n’a pas prouvé, ni même soutenu, que les résultats obtenus auraient été les mêmes si les données avaient été collectées pendant la période au cours de laquelle la Commission a effectué sa propre analyse.

14      La même conclusion doit être dressée, troisièmement, en ce qui concerne l’appréciation du Tribunal faite dans le point 211 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) selon laquelle les études BET et Innoplexia présentées par la requérante ne font pas état de données dont la Commission aurait omis de tenir compte lors de l’adoption de la décision attaquée.

15      En effet, l’ensemble de ces appréciations reflètent l’examen opéré par le Tribunal des écritures de la requérante et des annexes qu’elle a produites, de sorte que les propositions de modification faites par la requérante visant à supprimer la conclusion selon laquelle elle n’aurait pas avancé certains arguments et à compléter ce que les études BET et Innoplexia auraient contenu cherchent à remettre en cause le résultat de l’analyse du dossier de l’affaire au principal faite par le Tribunal et ne relèvent donc manifestement pas du champ d’application de l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure.

16      En tout état de cause, la critique de la requérante porte sur les données comprises dans les études BET et Innoplexia que la Commission n’aurait pas prises en compte lorsqu’elle a adopté la décision attaquée. En ce sens, dans la demande de rectification, elle dresse la liste des données concernées et comprises dans ces deux études. Néanmoins, les observations du Tribunal, telles qu’elles apparaissent aux points 204 et 208 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835), concernent non pas les données recueillies en tant que telles, mais la date à laquelle elles l’ont été. C’est parce que le Tribunal a constaté que, s’agissant des avis mentionnés dans l’étude BET et des données de l’étude Innoplexia, ces éléments n’étaient pas contemporains à l’adoption de la décision attaquée qu’il a estimé, au point 211 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835), que la Commission ne pouvait pas en avoir connaissance lorsqu’elle a adopté la décision attaquée.

17      Quatrièmement, la requérante ne saurait non plus, dans le cadre d’une procédure de rectification, contester l’appréciation du Tribunal telle qu’elle figure au point 251 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) selon laquelle, en tout état de cause, elle reproche plutôt à la Commission de ne pas être parvenue aux mêmes conclusions qu’elle en ce qui concerne la définition des marchés de produits de fourniture au détail d’électricité et de gaz.

18      De même, cinquièmement, la demande de rectification de la requérante ne saurait porter sur l’appréciation du Tribunal figurant au point 265 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) selon laquelle la requérante n’indique pas quels éléments précis la Commission aurait dû analyser ni n’a apporté d’élément permettant de remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle l’analyse quantitative n’était pas pertinente dans le cadre du test « small but significant non-transitory increase of price » (SSNIP, augmentation de prix non transitoire faible mais significative).

19      En effet, le même constat que celui réalisé au point 15 ci-dessus doit être dressé, puisqu’en demandant à compléter les points 251 et 265 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835), la requérante vise à modifier l’analyse opérée par le Tribunal de ses écritures.

20      En tout état de cause, s’agissant du point 251 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835), le Tribunal n’a pas limité les griefs de la requérante à la seule contestation des appréciations de la Commission, puisqu’il a bien répondu, au sein même de ce point 251, à l’argument de la requérante, rappelé au point 244 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) selon lequel la Commission n’aurait pas suffisamment examiné les faits dans le secteur de la fourniture au détail d’électricité aux ménages et aux petits clients commerciaux. Quant au point 265 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835), il convient de relever que le point 117 de la requête mentionné dans la demande de rectification ne fait pas mention du test SSNIP dont il est question dans ce point de l’arrêt. De plus, la substance des points 31 et 32 de la réplique, mentionnés dans la demande de rectification, a été résumé au point 260 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835), de sorte que le Tribunal les a bien analysés avant de parvenir à la conclusion faite dans ledit point 265.

21      Sixièmement, la requérante ne saurait non plus contester, dans une procédure de rectification, les appréciations du Tribunal telles qu’elles ressortent des points 380 et 381 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) selon lesquelles elle a fait un renvoi à l’étude Innoplexia sans identifier suffisamment le passage qui étayerait ses affirmations.

22      Sur ce point, il convient également de constater que les propositions de la requérante visant à modifier la fin du point 380 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) afin de supprimer le constat selon lequel la requérante fait un renvoi général à l’étude Innoplexia et à compléter le point 381 dudit arrêt avec des références à certains points de la requête reviennent à remettre en cause l’appréciation que le Tribunal a faite de la requête, ce qui ne relève manifestement pas du champ d’application de l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure.

23      En tout état de cause, il convient de relever que si les points 38, 39, 40, 58, 60 et 62 de la requête mentionnés par la requérante dans sa demande de rectification font bien des renvois à certains passages de l’étude Innoplexia, les points 380 et 381 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) visaient à répondre aux arguments développés aux points 118 à 120 de la requête. Or, ces points font un renvoi global à l’étude Innoplexia et ne contiennent pas de référence aux points de la requête mentionnés par la requérante dans sa demande de rectification, ce qui n’a pas été considéré par le Tribunal comme étant conforme à la jurisprudence qu’il a rappelée au point 381 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835).

24      Septièmement, la requérante ne saurait pas plus, dans une procédure de rectification, demander à modifier l’appréciation du Tribunal figurant au point 384 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) selon laquelle, lors de l’audience, la requérante n’a pas utilement contesté la critique de la Commission portant sur un défaut méthodologique dans l’étude du 9 mai 2019 faite par LBD Beratungsgesellschaft.

25      Force est de constater que la modification proposée par la requérante revient à expliciter ce qu’elle a fait valoir lors de l’audience. Elle ne vise donc pas une erreur de plume ou une inexactitude évidente. En tout état de cause, le Tribunal n’est pas obligé de reprendre, ni de répondre, à l’ensemble des arguments soulevés par la requérante s’ils ne sont pas nécessaires à la solution du litige [voir ordonnance du 30 avril 2019, Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR), T‑830/16 REC, EU:T:2019:288, point 5 et jurisprudence citée].

26      Huitièmement, la demande de rectification de la requérante ne saurait permettre de critiquer l’appréciation faite par le Tribunal au point 391 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) selon laquelle la requérante n’apporte aucune preuve de l’influence qu’E.ON serait susceptible d’exercer sur le Bundesnetzagentur (BNetzA, agence fédérale des réseaux, Allemagne) et que, de surcroît, lui-même dément, ni de la manière dont une telle influence pourrait constituer, en soi, un indice d’une entrave significative à la concurrence effective.

27      En effet, la proposition faite par la requérante de compléter le point 391 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) vise à remettre en cause le résultat de l’analyse du dossier de l’affaire au principal par le Tribunal et ne relève donc manifestement pas du champ d’application de l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure.

28      En tout état de cause, l’annexe C.3 à la réplique mentionnée par la requérante dans sa demande de rectification ne traite pas directement de la question de l’influence d’E.ON sur l’agence fédérale des réseaux.

29      Neuvièmement, la requérante ne peut pas non plus, dans une procédure de rectification, contester les appréciations du Tribunal, faites au point 455 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) selon lesquelles, d’une part, la Commission ne pouvait pas disposer du septième rapport sectoriel sur l’énergie de 2019, car il était postérieur à l’adoption de la décision attaquée, et, d’autre part et en tout état de cause, la requérante n’identifie pas quels éléments particuliers du septième rapport sectoriel sur l’énergie de 2019 seraient de nature à démontrer l’existence d’une erreur manifeste imputable à la Commission.

30      À cet égard, les propositions de la requérante visant à compléter le point 455 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) et à supprimer la dernière phrase de celui-ci cherchent à remettre en cause le résultat de l’analyse du dossier de l’affaire au principal par le Tribunal et ne relève donc manifestement pas du champ d’application de l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure.

31      En tout état de cause, il convient de relever que le Tribunal a analysé le contenu du rapport en question, ainsi qu’il résulte du point 455 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835), et a considéré qu’il ne remettait pas en cause les conclusions de la Commission.

32      Enfin, dixièmement, la requérante ne saurait, dans une procédure de rectification, critiquer l’appréciation du Tribunal figurant au point 481 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) selon laquelle elle n’explique pas pourquoi les engagements ne répondent pas aux problèmes de concurrence et ne fournit aucune preuve que les engagements sont inadéquats pour résoudre directement et suffisamment les problèmes identifiés au cours de la procédure de contrôle de la concentration.

33      En effet, la proposition de la requérante visant à compléter le point 481 de l’arrêt du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission (T‑55/21, non publié, EU:T:2023:835) tente de modifier le résultat de l’analyse du dossier de l’affaire au principal par le Tribunal et ne relève donc manifestement pas du champ d’application de l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure.

34      En tout état de cause, les points 27 et 107 de la requête, de même que les points 15 et 54 de la réplique contiennent des critiques seulement générales des engagements. À ce titre, la requérante reproche surtout à la Commission de ne pas avoir davantage expliqué en quoi les engagements permettaient de lever ses doutes sur la compatibilité de la concentration avec le marché intérieur et de ne pas avoir davantage enquêté.

35      Il résulte de tout ce qui précède que la demande de rectification introduite par la requérante doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

ordonne :

La demande de rectification est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’allemand.