Language of document :

Sommaires

Affaires jointes T-107/01 et T-175/01


Société des mines de Sacilor – Lormines SA
contre
Commission des Communautés européennes


« Traité CECA – Sidérurgie – Abandon de concessions minières – Charges imposées par la République française aux entreprises minières – Plainte – Défaut de réponse favorable de la Commission – Recours en carence – Recours en annulation – Recevabilité – Qualité pour agir – Entreprise au sens de l'article 80 CA »


Sommaire de l'arrêt

1.
Procédure – Exception d’irrecevabilité – Fins de non-recevoir d’ordre public – Examen d’office par le juge

(Art. 80 CA ; règlement de procédure du Tribunal, art. 113)

2.
Recours en annulation – Recours des entreprises ou de leurs associations introduit au titre de l’article 33, deuxième alinéa, CA – Qualité pour agir – Entreprises au sens de l’article 80 CA – Entreprise dépourvue de cette qualité tant lors de l’introduction du recours que lors des agissements dénoncés dans la plainte ayant fait l’objet de la décision de rejet attaquée – Défaut de qualité pour agir

(Art. 33, al. 2, CA et 80 CA)

3.
Recours en carence – Recours des entreprises ou de leurs associations introduit au titre de l’article 35 CA – Qualité pour agir – Entreprises au sens de l’article 80 CA

(Art. 35 CA et 80 CA)

1.
Aux termes de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut d’office, à tout moment, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public au rang desquelles figure la compétence du juge communautaire pour connaître du recours. Le contrôle du Tribunal n’est donc pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties.

Une fin de non-recevoir relative à l’absence de la qualité d’entreprise au sens de l’article 80 CA soulève une question d’ordre public, dans la mesure où elle concerne la qualité pour agir de la requérante ainsi que son accès aux voies de recours, et peut donc faire l’objet d’un examen d’office de la part du Tribunal.

(cf. points 51-52)

2.
L’énumération, à l’article 33, deuxième alinéa, CA, des sujets de droit habilités à former un recours en annulation est limitative, de sorte que les sujets qui n’y sont pas mentionnés ne peuvent valablement former un tel recours.

N’a dès lors pas qualité pour agir en annulation contre une décision CECA une entreprise qui, faute d’exercer une activité de production, ne peut se prévaloir de la qualité d’entreprise au sens de l’article 80 CA lors de l’introduction de son recours et qui ne le pouvait pas davantage au moment où se situaient les agissements dénoncés dans la plainte dont elle attaque la décision de rejet.

(cf. points 53-54, 56, 59-62)

3.
Le recours en carence, en vertu de l’article 35 CA, n’est recevable que si la requérante possède la qualité d’entreprise au sens de l’article 80 CA.

(cf. point 55)