Language of document : ECLI:EU:C:2018:669

Affaire C527/16

Salzburger Gebietskrankenkasse
et
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

contre

Alpenrind GmbH e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 987/2009 – Articles 5 et 19, paragraphe 2 – Travailleurs détachés dans un État membre autre que celui dans lequel l’employeur exerce normalement ses activités – Délivrance de certificats A 1 par l’État membre d’origine après la reconnaissance par l’État membre d’accueil de l’assujettissement des travailleurs à son régime de sécurité sociale – Avis de la commission administrative – Émission à tort des certificats A 1 – Constat – Caractère contraignant et effet rétroactif de ces certificats – Règlement (CE) no 883/2004 – Législation applicable – Article 12, paragraphe 1 – Notion d’une personne “envoyée en remplacement d’une autre personne” »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2018

1.        Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Travailleurs détachés dans un État membre autre que celui d’établissement de l’employeur – Certificat A 1 délivré par l’institution compétente de l’État membre d’établissement – Force probante à l’égard des institutions de sécurité sociale des autres États membres ainsi que des juridictions de ces derniers

(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 12, § 1, et no 987/2009, art. 5, § 1, et 19, § 2)

2.        Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Travailleurs détachés dans un État membre autre que celui d’établissement de l’employeur – Certificat A 1 délivré par l’institution compétente de l’État membre d’établissement – Force probante à l’égard des institutions de sécurité sociale des autres États membres ainsi que des juridictions de ces derniers – Condition – Certificat ni retiré ni déclaré invalide – Commission administrative de sécurité sociale concluant, dans le cadre de la procédure de conciliation, à l’émission erronée du certificat et à la nécessité de le retirer – Délivrance du certificat après la reconnaissance par l’État membre d’accueil de l’assujettissement du travailleur concerné à son régime de sécurité sociale – Absence d’incidence sur la force probante – Effet rétroactif du certificat – Admissibilité

(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 12, § 1, et no 987/2009, art. 5, 19, § 2, et 89, § 3)

3.        Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Travailleurs détachés dans un État membre autre que celui d’établissement de l’employeur – Notion d’une personne « envoyée en remplacement d’une autre personne » – Remplacement d’un travailleur détaché par un autre travailleur détaché – Inclusion – Employeurs des deux travailleurs concernés ayant leurs sièges dans le même État membre – Existence d’éventuels liens personnels ou organisationnels entre eux – Absence d’incidence

(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 12, § 1)

1.      L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens qu’un certificat A 1, délivré par l’institution compétente d’un État membre au titre de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lie non seulement les institutions de l’État membre dans lequel l’activité est exercée, mais également les juridictions de cet État membre.

(voir point 47, disp.1)

2.      L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens qu’un certificat A 1, délivré par l’institution compétente d’un État membre au titre de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel l’activité est exercée que les juridictions de cet État membre aussi longtemps que ce certificat n’a été ni retiré ni déclaré invalide par l’État membre dans lequel il a été établi, alors même que les autorités compétentes de ce dernier État membre et de l’État membre dans lequel l’activité est exercée ont saisi la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et que celle-ci a conclu que ce certificat avait été émis à tort et qu’il devrait être retiré.

L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010 , lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens qu’un certificat A 1, délivré par l’institution compétente d’un État membre au titre de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel l’activité est exercée que les juridictions de cet État membre, le cas échéant, avec effet rétroactif, alors même que ce certificat n’a été délivré qu’après que ledit État membre eut établi l’assujettissement du travailleur concerné à l’assurance obligatoire au titre de sa législation.

Il convient donc de constater que le rôle de la commission administrative dans le cadre de la procédure prévue à l’article 5, paragraphes 2 à 4, du règlement no 987/2009, se limite à concilier les points de vue des autorités compétentes des États membres qui l’ont saisie.

Ce constat n’est pas remis en cause par l’article 89, paragraphe 3, du règlement no 987/2009, lequel prévoit que les autorités compétentes veillent à ce que leurs institutions connaissent et appliquent l’ensemble des dispositions de l’Union, législatives ou autres, y compris les décisions de la commission administrative, dans les domaines régis par le règlement no 883/2004 et le règlement no 987/2009 et dans les conditions qu’ils prévoient, dès lors que cette disposition ne vise nullement à modifier le rôle de la commission administrative dans le cadre de la procédure à laquelle il est fait référence au point précédent et donc la valeur d’avis dont sont dotées les conclusions auxquelles cette commission parvient dans le cadre de cette procédure.

(voir points 62-64, 77, disp.2)

3.      L’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un travailleur, qui est détaché par son employeur pour effectuer un travail dans un autre État membre, est remplacé par un autre travailleur détaché par un autre employeur, ce dernier travailleur doit être considéré comme étant « envoyé en remplacement d’une autre personne », au sens de cette disposition, de telle sorte qu’il ne saurait bénéficier de la règle particulière prévue à ladite disposition afin de demeurer soumis à la législation de l’État membre dans lequel son employeur exerce normalement ses activités.

Le fait que les employeurs des deux travailleurs concernés ont leurs sièges dans le même État membre ou le fait qu’ils entretiennent d’éventuels liens personnels ou organisationnels est sans pertinence à cet égard.

(voir point 100, disp.3)