Language of document : ECLI:EU:C:2015:369

Affaire C‑579/13

P
et

S

contre

Commissie Sociale Zekerheid Breda
et
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Centrale Raad van Beroep)

«Renvoi préjudiciel – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE – Articles 5, paragraphe 2, et 11, paragraphe 1 – Législation nationale imposant aux ressortissants de pays tiers ayant acquis le statut de résident de longue durée une obligation d’intégration civique, attestée par un examen, sous peine d’amende»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2015

Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109 – Réglementation nationale imposant aux ressortissants de pays tiers ayant acquis le statut de résident de longue durée une obligation d’intégration civique, attestée par un examen, sous peine d’amende – Admissibilité – Condition – Vérification par le juge national

(Directive du Conseil 2003/109, art. 5, § 2, et 11, § 1)

La directive 2003/109, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, et, en particulier, les articles 5, paragraphe 2, et 11, paragraphe 1, de celle-ci ne s’opposent pas à une réglementation nationale imposant aux ressortissants de pays tiers qui sont déjà en possession du statut de résident de longue durée l’obligation de réussir un examen d’intégration civique, sous peine d’amende, sous réserve que ses modalités d’application ne soient pas susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par ladite directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le fait que le statut de résident de longue durée soit obtenu avant que l’obligation de réussir un examen d’intégration civique n’ait été imposée ou après qu’elle l’a été est sans pertinence à cet égard.

En effet, en accordant aux États membres la faculté de soumettre l’obtention du statut de résident de longue durée à la satisfaction préalable de certaines conditions d’intégration, conformément à leur droit national, l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/109 n’impose ni n’interdit aux États membres d’exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils remplissent des obligations d’intégration après l’obtention du statut de résident de longue durée.

De plus, dans la mesure où la situation des ressortissants de pays tiers n’est pas comparable à celle des ressortissants nationaux en ce qui concerne l’utilité des mesures d’intégration telles que l’acquisition d’une connaissance tant de la langue que de la société du pays, le fait qu’une obligation d’intégration civique n’est pas imposée aux ressortissants nationaux ne viole pas le droit des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/109.

(cf. points 35, 38, 42, 43, 56 et disp.)