Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 27 novembre 2012 – Steinberg/Commission
(affaire T‑17/10)
« Recours en annulation — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à des décisions de financement concernant des subventions accordées à des organisations non gouvernementales israéliennes et palestiniennes dans le cadre du programme ‘Partenariat pour la paix’ et de l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme — Refus partiel d’accès — Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de sécurité publique — Obligation de motivation — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
1. Recours en annulation — Compétence du juge de l’Union — Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution — Accès aux documents — Irrecevabilité (Art. 263 TFUE) (cf. point 44)
2. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Actes préparatoires — Exclusion — Prise de position initiale dans le cadre de la procédure relative à l’accès du public aux documents de la Commission — Acte préparatoire (Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001) (cf. points 47, 48)
3. Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Règlement no 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Interprétation et application strictes — Obligation pour l’institution de procéder à un examen concret et individuel des documents — Portée (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 3 et 6) (cf. points 53-55)
4. Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Règlement no 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Protection de l’intérêt public — Contrôle juridictionnel — Portée — Limites [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1, a), 1er tiret] (cf. points 62-64)
5. Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Règlement no 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Obligation de motivation — Portée (Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4) (cf. points 66, 67)
6. Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Règlement no 1049/2001 — Délai imparti pour répondre à une demande d’accès — Prolongation ne pouvant intervenir qu’une seule fois — Absence de décision à l’issue du délai prorogé — Naissance d’une décision explicite de rejet attaquable (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 8) (cf. point 99)
Objet
| Demande d’annulation de la décision SG.E.3/MV/psi D (2009) 3914 de la Commission, du 15 mai 2009, refusant partiellement au requérant l’accès à certains documents relatifs à des décisions de financement concernant des subventions accordées à des organisations non gouvernementales israéliennes et palestiniennes dans le cadre du programme « Partenariat pour la paix » et de l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH). |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
2) | | M. Gerald Steinberg supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne. |