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Recours introduit le 13 février 2012 - Sedghi et Azizi/Conseil

(Affaire T-66/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Ali Sedghi (Téhéran, Iran) et Ahmad Azizi (Londres, Royaume-Uni) [représentants: S. Gadhia et S. Ashley, solicitors, D. Wyatt, QC (Queen's Counsel) et M. Lester, barrister].

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne.

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 319, p. 71) et le règlement d'exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 319, p. 11), dans la mesure où ces actes les concernent; les requérants demandent en outre que la décision d'annulation prenne immédiatement effet et ne soit pas suspendue;

déclarer que les articles 19, paragraphe 1, sous b), et 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC ainsi que l'article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 sont inapplicables à l'égard du second requérant et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants invoquent deux moyens à l'appui de leur recours.

Dans le cadre de leur premier moyen, les requérants soutiennent que

les critères juridiques justifiant leur inscription sur la liste ne sont pas remplis et que cette inscription ne repose sur aucun fondement juridique ou factuel valable, le Conseil ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'inscription des requérants sur la liste était justifiée.

Dans le cadre de leur second moyen, les requérants soutiennent que

les actes attaqués restreignent leurs droits fondamentaux de manière injustifiée et disproportionnée.

Le second requérant fait valoir deux autres moyens et soutient que

les actes attaqués restreignent sa liberté de circulation dans l'Union de manière injustifiée et disproportionnée et

le Conseil n'était pas compétent pour l'inclure dans la politique étrangère et de sécurité commune, étant donné que la situation en cause est purement interne à l'Union européenne.

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