Language of document : ECLI:EU:T:2013:318

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

17 juin 2013 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Retrait de la liste des personnes concernées – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑69/12,

Seyed Hadi Zavvar, demeurant à Dubaï (Émirats arabes unis), représenté par M. S. Zaiwalla, Mmes P. Reddy et F. Zaiwalla, solicitors, M. D. Wyatt, QC, et M. R. Blakeley, barrister,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen et I. Rodios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation du point 22 du tableau A de l’annexe de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), du point 22 du tableau A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, une demande de déclaration d’inapplicabilité de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n°  961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1), au requérant,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Seyed Hadi Zavvar, est l’administrateur général faisant fonction de la branche de la Persia International Bank plc à Dubaï (Émirats arabes unis). La Persia International Bank plc est une banque commerciale du Royaume-Uni.

2        Le 1er décembre 2011, le nom du requérant a été inscrit sur la liste des personnes et entités concourant à la prolifération nucléaire, qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), par la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71).

3        Par voie de conséquence, le nom du requérant a été inscrit sur la liste de l’annexe VIII du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1), par le règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO L 319, p. 11).

4        Le règlement n° 961/2010 ayant été abrogé par le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 88, p. 1), le nom du requérant a été inclus par le Conseil dans l’annexe IX de ce dernier règlement.

5        Par décision 2012/457/PESC du Conseil, du 2 août 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 208, p. 18), le nom du requérant a été retiré de la liste de l’annexe II de la décision 2010/413. Par règlement d’exécution (UE) n° 709/2012 du Conseil, du 2 août 2012, mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO L 208, p. 2), le nom du requérant a été également retiré de la liste de l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

  Procédure

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2012, le requérant a introduit le présent recours.

7        Le 20 septembre 2012, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, du retrait du nom du requérant de la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et de celle de l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

8        Par lettre du 3 octobre 2012, le Conseil a indiqué que, à la suite du retrait du nom du requérant des listes concernées, il n’y avait plus lieu à statuer sur le recours. Il a conclu à ce que chaque partie soit condamnée aux dépens.

9        Par lettre du 4 octobre 2012, le requérant a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que la procédure ne soit pas poursuivie, à condition que le Conseil soit condamné aux dépens.

 En droit

10      En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

11      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

12      Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011, Fellah/Conseil, T‑255/11, non publiée au Recueil, point 12).

13      En l’espèce, par la décision 2012/457 et par le règlement d’exécution n° 709/2012, le Conseil a procédé à la suppression du nom du requérant de la liste de personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires. Une telle suppression emporte abrogation des actes attaqués, dans la mesure où ceux-ci concernaient le requérant.

14      Certes, en principe, l’intérêt à agir d’un requérant persiste malgré la suppression de son nom des listes de personnes auxquelles s’appliquent des mesures restrictives, en vue de faire reconnaître par le juge de l’Union qu’il n’aurait jamais dû être inscrit sur ces listes ou bien qu’il n’aurait pas dû l’être selon la procédure qui a été suivie par les institutions de l’Union (arrêt de la Cour du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, non encore publié au Recueil, point 71).

15      Toutefois, en l’espèce, le requérant a indiqué explicitement qu’il ne s’opposait pas à ce que la procédure ne soit pas poursuivie (voir point 9 ci-dessus). Ainsi, le requérant a admis lui-même qu’il n’avait plus d’intérêt à demander l’annulation des actes attaqués.

16      Au vu de tout ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

  Sur les dépens

17      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

18      Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que le Conseil soit condamné à supporter les dépens.

19      À cet égard, le Tribunal considère, notamment, d’une part, qu’il ne saurait être reproché au requérant d’avoir formé un recours en annulation à l’encontre d’actes des institutions européennes ayant inclus son nom sur des listes entraînant le gel de ses fonds. D’autre part, la disparition de l’objet du litige résulte de la suppression du nom du requérant desdites listes à l’initiative du Conseil, sans que ce dernier ait indiqué les raisons concrètes de cette suppression.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’anglais.