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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 9 novembre 2023 – EL e.a./Volkswagen AG

(Affaire C-666/23)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg

Parties à la procédure au principal

Partie demanderesses : EL e.a.

Partie défenderesse : Volkswagen AG

Questions préjudicielles

1.    L’acheteur d’un véhicule peut-il se voir refuser le droit de réclamer au constructeur automobile une indemnisation du fait de la mise sur le marché, constitutive de négligence, d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 1 , au motif

a)    qu’il s’agit d’une erreur insurmontable du constructeur quant au caractère illicite de l’acte ?

dans l’affirmative :

b)    que l’erreur quant au caractère illicite de l’acte était insurmontable pour le constructeur dès lors que l’autorité compétente pour la réception par type CE ou son suivi a effectivement homologué le dispositif d’invalidation installé dans le véhicule ?

dans l’affirmative :

c)    que l’erreur quant au caractère illicite de l’acte était insurmontable pour le constructeur dès lors que, interrogée à ce sujet, l’autorité compétente pour la réception par type CE ou son suivi a conforté le constructeur dans la lecture qu’il faisait de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 (réception hypothétique) ?

2.    Le constructeur automobile qui a fourni une mise à jour du logiciel est-il tenu d’indemniser le propriétaire du véhicule lorsque celui-ci a subi un préjudice dû au dispositif d’invalidation illicite au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007, installé par la mise à jour du logiciel ?

3.    Est-il conforme au droit de l’Union que, dans le cadre du droit à indemnisation à l’encontre du constructeur automobile, du fait de la mise sur le marché, constitutive de négligence, d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007,

a)    l’acheteur du véhicule qui prétend à une indemnisation mineure doive se voir imputer sur le montant de l’indemnisation les avantages tirés de l’utilisation du véhicule dans la mesure où ceux-ci, cumulés avec la valeur résiduelle, excèdent le prix d’achat payé sous déduction de ce montant d’indemnisation ?

b)    l’indemnisation mineure à laquelle l’acheteur du véhicule peut prétendre soit plafonnée à 15 % du prix d’achat payé ?

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1     Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).