Language of document : ECLI:EU:T:2009:216

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
22 juin 2009


Affaire T-376/08 P


Bart Nijs

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évaluation pour la période 2005/2006 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2007 – Décision de la Cour des comptes de renouveler le mandat de son secrétaire général – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes (F‑1/08, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Bart Nijs supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


Pourvoi – Énoncé dans la requête des moyens et arguments de droit – Moyen insuffisamment précisé – Renvoi à l’ensemble des annexes – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 138, § 1, sous c)]


Dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal de première instance contre une décision du Tribunal de la fonction publique, un renvoi global aux écrits autres que le pourvoi ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, doivent figurer dans le pourvoi. En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale.

(voir point 24)

Référence à : Tribunal 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49 ; Tribunal 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, point 57