Language of document : ECLI:EU:T:2011:237





Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 24 mai 2011 – Nuova Agricast/Commission

(affaire T-373/08)

« Responsabilité non contractuelle – Régime d’aides prévu par la législation italienne – Régime déclaré compatible avec le marché commun – Mesure transitoire – Exclusion de certaines entreprises – Principe de protection de la confiance légitime − Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Absence − Incompétence manifeste − Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

1.                     Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Absence de l'une des conditions - Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 50, 92-93)

2.                     Responsabilité non contractuelle - Conditions - Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Marge d'appréciation de l'institution lors de l'adoption de l'acte - Nécessaire prise en considération lors de l'examen de la responsabilité (Art. 288, al. 2, CE) (cf. point 72)

3.                     Aides accordées par les États - Régime général d'aides approuvé par la Commission - Identification des aides individuelles relevant du champ d'application temporel dudit régime - Date de l'acte juridiquement contraignant engageant l'autorité nationale compétente pour accorder l'aide - Interprétation stricte des dérogations à l'interdiction des aides d'État s'opposant à l'extension du champ d'application temporel d'un régime d'aides approuvé (Art. 87 CE) (cf. points 76-78)

4.                     Aides accordées par les États - Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections à l'égard d'un régime d'aides - Limitation des effets dans le temps de la décision - Violation du principe de protection de la confiance légitime - Absence - Violation du principe d'égalité de traitement – Absence (Art. 87 CE) (cf. points 84, 88)

Objet

Demande en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait de l’adoption par la Commission de la décision du 12 juillet 2000 de ne pas soulever d’objections à l’encontre d’un régime d’aides aux investissements dans les régions défavorisées de l’Italie [aide d’État N 715/99 – Italie (SG 2000 D/105754)] et du fait du comportement de la Commission au cours de la procédure ayant précédé l’adoption de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nuova Agricast Srl est condamnée aux dépens.