Language of document : ECLI:EU:T:2009:321

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

9 septembre 2009 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Décision de la Cour des comptes de renouveler le mandat de son secrétaire général – Décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2004 – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑375/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes (F‑108/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Bart Nijs, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par Mes F. Rollinger et A. Hertzog, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. O. Czúcz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Bart Nijs, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes (F‑108/07, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la Cour des comptes des Communautés européennes de renouveler pour une période de six ans le mandat du secrétaire général de la Cour des comptes, à partir du 1er juillet 2007, et, à titre subsidiaire, de la décision dudit secrétaire général, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 8 décembre 2006, de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice 2004, décision prise à la suite de l’arrêt du Tribunal du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes (T‑171/05, RecFP p. I‑A‑2‑195 et II‑A‑2‑999), ainsi que de la décision de l’AIPN du 12 juillet 2007 portant rejet de sa réclamation.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 2 à 20 de l’ordonnance attaquée de la manière suivante :

« 2      Le requérant, fonctionnaire de la Cour des comptes depuis le 1er janvier 1996, est affecté, en qualité de traducteur, à l’unité néerlandaise du service de la traduction de cette institution. Jusqu’au 30 septembre 2007 il était classé au grade AD 10 (anciennement LA 6, puis A* 10).

3      Le rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2003 a été définitivement établi le 26 octobre 2004, après que l’appel introduit par l’intéressé contre ce rapport, le 26 août 2004, avait été rejeté par décision n° 6/2004 du comité d’appel de la Cour des comptes.

4      Le 29 septembre 2004, le secrétaire général de la Cour des comptes a publié la communication au personnel n° 54‑2004 portant, notamment, communication de la liste des fonctionnaires promouvables de la Cour des comptes, dans laquelle figurait, parmi les fonctionnaires éligibles à une promotion au grade LA 5, le nom du requérant. La communication au personnel n° 62‑2004, du 28 octobre 2004, annonçait que le nombre de postes disponibles pour une promotion du grade LA 6 au grade LA 5 était de treize.

5      Lors de sa réunion du 8 novembre 2004, le collège de mérite pour le cadre LA du service de la traduction a arrêté la liste des points de mérite en conférant au requérant 1,5 point.

6      Par la communication au personnel n° 68‑2004, du 19 novembre 2004, le secrétaire général a diffusé la liste par grade et par ordre de mérite des recommandations de la commission paritaire des promotions. Cette liste contenait, pour le grade LA 5, les noms de six fonctionnaires, parmi lesquels ne figurait pas celui du requérant. Par la communication au personnel n° 71‑2004, du 25 novembre 2004, l’AIPN a diffusé la liste des fonctionnaires promus pour l’exercice 2004, laquelle liste, conformément aux recommandations de la commission paritaire des promotions, ne contenait pas le nom du requérant.

7      Le 28 décembre 2004, le requérant a introduit une réclamation contre ‘la procédure d’évaluation afférent[e] à l’exercice 2003 ; la [décision accordant les points de mérite], dont [il] demand[ait] l’annulation ; [les] décisions [du secrétaire général] sur les promotions en ce qui concern[ait] le pourvoi au poste de réviseur vacant dans l’unité néerlandaise en 2004, dont l’annulation, [qu’il] réclam[ait], dev[ait] découler de la révision de [ses] points de mérite’. Le 30 avril 2005 est intervenue une décision implicite rejetant cette réclamation.

8      Le 2 mai 2005, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal de première instance tendant à l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2003, de la décision du 8 novembre 2004 lui accordant 1,5 point de mérite et de la décision de l’AIPN de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice 2004 (affaire T‑171/05).

9      Par lettre du 12 mai 2005, l’AIPN a rejeté la réclamation du 28 décembre 2004.

10      Par l’arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, le Tribunal de première instance a annulé, pour défaut de motivation, la décision accordant au requérant 1,5 point de mérite et la décision de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2004. Pour le surplus, y compris la demande d’annulation du rapport d’évaluation pour l’année 2003, le recours a été rejeté.

11      Par ordonnance du 25 octobre 2007, Nijs/Cour des comptes (C‑495/06 P, Rec. p. I‑1469), la Cour a rejeté le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt du Tribunal de première instance Nijs/Cour des comptes, précité, comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

12      À la suite de l’arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, le collège de mérite pour le cadre LA du service de traduction pour l’exercice d’évaluation 2003 s’était réuni le 11 octobre 2006 et avait décidé d’octroyer 1,5 point de mérite au requérant, confirmant ainsi sa décision du 8 novembre 2004.

13      Le 18 octobre 2006, la commission paritaire des promotions a décidé de confirmer les six fonctionnaires recommandés à la promotion au grade LA 5 au titre de l’exercice 2004 et d’inscrire le requérant en neuvième position.

14      Le 8 décembre 2006, en conformité avec la recommandation de la commission paritaire des promotions, l’AIPN a décidé de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2004.

15      Par lettre du 12 mars 2007, reçue le 13 mars suivant, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de l’AIPN du 8 décembre 2006. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 12 juillet 2007.

         […]

20      Enfin, le 8 mars 2007, la Cour des comptes avait décidé de renouveler le mandat de son secrétaire général, M. [H.], pour une période de six ans débutant le 1er juillet 2007, décision qui a fait l’objet de la communication au personnel n° 20/2007, du 15 mars 2007. »

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et ordonnance attaquée

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 15 octobre 2007, le requérant a demandé, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler la décision de la Cour des comptes de nommer M. H. secrétaire général de la Cour des comptes pour une nouvelle durée de six ans débutant au 1er juillet 2007 ;

–        à titre subsidiaire, annuler « les deux actes prétendant constituer des ‘décisions de l’AIPN’, respectivement du 8 décembre 2006 portant exécution de l’arrêt [Nijs/Cour des comptes, point 1 supra], et du 12 juillet 2007, portant rejet de [s]a réclamation […] du 12 mars 2007 » ;

–        annuler toutes les décisions connexes et/ou subséquentes ;

–        condamner la Cour des comptes aux dépens.

4        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement irrecevable.

5        Le Tribunal de la fonction publique a motivé ce rejet de la façon suivante :

« 23      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2007, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

24      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 […]). Néanmoins, il est également de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction […]

25      Il résulte de ces considérations que, si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure qui s’applique dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles sur la base desquelles ce dernier peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable. En effet, ces dernières règles, dans la mesure où elles déterminent la recevabilité d’un recours, sont nécessairement celles qui étaient applicables à la date d’introduction de celui-ci (ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2007, Martin Bermejo/Commission, F‑60/07, non encore publiée au Recueil, point 25).

26      Par conséquent, il y a lieu d’appliquer, d’une part, la règle de procédure contenue à l’article 76 du règlement de procédure et, d’autre part, les règles de recevabilité auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

27      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du présent recours et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure. »

6        Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours en constatant que, globalement, la requête ne satisfaisait pas à l’exigence posée par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. À cet égard, il a jugé ce qui suit :

« 28      [I]l convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même ([...] arrêt du Tribunal […] du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

29      Les considérations qui précèdent s’imposent d’autant plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire du Tribunal.

[…]

31      Or, en l’espèce, ainsi que l’a souligné la Cour des comptes, la requête ne répond manifestement pas aux conditions minimales de clarté et de précision de nature à permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Les faits sont exposés de façon confuse et désordonnée, sans que le lecteur puisse utilement les rattacher à une conclusion de la requête ou à l’un des moyens soulevés à son appui.

32      Sur le fond, le requérant formule, dans les termes suivants, les moyens invoqués à l’appui de son recours, lequel est dirigé, à titre principal, contre le renouvellement, à partir du 1er juillet 2007, du mandat du secrétaire général de la Cour des comptes et, à titre subsidiaire, contre la décision de l’AIPN de ne pas le promouvoir au grade LA 5 dans le cadre de l’exercice de promotion 2004 :

‘En premier lieu, le [s]ecrétaire général avait rendu impossible son exercice des fonctions d’AIPN à plusieurs reprises depuis 1984. Cet ‘autosabotage’ de l’AIPN résulte d’un exercice illégal de ses fonctions par le supérieur du requérant, d’une absence de publication, pendant plusieurs années, des décisions de promotions et leurs dates, de l’illégalité des élections du [c]omité du personnel en 2004 et 2006, du détournement de la procédure des promotions en 2004 et en 2005 et du fait que le [s]ecrétaire général a permis à un chef d’unité d’usurper son pouvoir de nomination.

En deuxième lieu, le requérant invoque l’intérêt personnel du [s]ecrétaire général dans la prise de décision portant exécution de l’arrêt [Nijs/Cour des comptes, précité,] et de celle rejetant sa réclamation du 12 mars 2007.

En troisième lieu, l’AIPN a basé la confirmation de ses décisions initiales concernant la carrière du requérant sur le même enchaînement d’erreurs manifestes que ces décisions initiales, erreurs que le Tribunal [de première instance] n’avait pas examinées, le mémoire soulevant une exception de fait nouveau les contenant ayant été écarté du procès dans l’affaire [ayant donné lieu à l’arrêt Nijs/Cour des comptes, précité].

En quatrième lieu, les comités concourant à la procédure d’évaluation et de promotion n’ont pas été officiellement avisés des intérêts personnels affectant l’indépendance des supérieurs hiérarchiques du requérant, et étaient en partie composés de personnes [Mme G., MM. H. et S.] ayant un intérêt personnel susceptible de compromettre leur indépendance résultant des illégalités commises par elles au détriment du requérant. Or, leur intérêt n’était pas que susceptible de compromettre leur indépendance ; il la compromettait réellement. Il la compromettait bien plus que ce qui aurait suffi pour un excès de subjectivité dans un rapport d’évaluation. Il la compromettait au point de commettre un délit de droit commun […]’

33      Suivent, dans la requête, une série de développements particulièrement confus, voire irrationnels, sans que soient suffisamment et clairement étayés les éléments de droit et de fait qui devraient sous-tendre les conclusions de la requête et sans que l’on puisse comprendre, en particulier, la pertinence des développements au regard de la demande d’annulation du renouvellement du mandat du secrétaire général de la Cour des comptes.

34      Il convient d’ajouter qu’une grande partie de l’argumentation du requérant repose, d’une part, sur une prétendue falsification de son rapport d’évaluation pour l’année 2003 et, d’autre part, sur l’allégation selon laquelle l’une de ses collègues, au sein de l’unité néerlandaise de traduction, Mme G., aurait été appelée, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du statut, à exercer par intérim les fonctions de réviseur au sein de cette unité en 2003/2004. Or, le Tribunal de première instance, dans l’arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, a rejeté les griefs formulés à cet égard par le requérant en considérant, d’une part, ‘qu’une tentative de falsification n’est ni circonstanciée, ni même étayée, ni, a fortiori, démontrée’ (point 72) et, d’autre part, que le requérant n’avait ‘apporté aucun élément susceptible de démontrer l’exactitude de son allégation selon laquelle Mme [G.] a été appelée à exercer par intérim, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du statut, les fonctions de réviseur, ni même de rendre plausible cette allégation, qui reste ainsi purement spéculative[ ; c]ertes, il est avéré que Mme [G.] s’est vu confier, à partir du mois de mars 2003, certaines tâches de révision[ ; c]ependant, la Cour des comptes n’avait nullement besoin, pour ce faire, de recourir à l’instrument d’intérim, puisque cela pouvait aussi se faire par une attribution de ces tâches cas par cas’ (point 28). L’absence de considérations suffisamment étayées en rapport avec ce qui précède ne peut que renforcer le caractère confus de la requête. »

7        En ce qui concerne spécifiquement la conclusion du requérant visant à l’annulation de la décision de renouveler le mandat du secrétaire général de la Cour des comptes, le Tribunal de la fonction publique a considéré ce qui suit :

« 35      De plus, il convient de constater que le recours n’a pas été précédé de l’introduction d’une réclamation dirigée contre la décision de la Cour des comptes, du 8 mars 2007, de renouveler le mandat de son secrétaire général. Pour cette seule raison, le recours, en tant qu’il est dirigé contre ladite décision, doit être rejeté comme manifestement irrecevable pour non-respect de la procédure précontentieuse, telle qu’elle est organisée aux articles 90 et 91 du statut. »

 Sur le pourvoi

 Procédure

8        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 2008, le requérant a formé le présent pourvoi.

 Conclusions des parties

9        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le pourvoi recevable ;

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        condamner la Cour des comptes aux dépens.

10      La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme manifestement non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens afférents au pourvoi.

 En droit

11      Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

12      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

13      À l’appui de son pourvoi, le requérant avance neuf moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions du règlement de procédure du Tribunal et d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Le deuxième moyen est tiré d’une constatation erronée du caractère insuffisamment clair et précis de la requête. Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe de bonne administration de la justice. Le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe patere legem quam ipse fecisti. Le cinquième moyen est tiré d’une dénaturation de la requête. Le sixième moyen est tiré de l’absence de prise en compte du moyen tiré d’une absence de motivation. Le septième moyen est tiré d’une interprétation erronée de l’arrêt Nijs/Cour des comptes, point 1 supra. Le huitième moyen est tiré d’une dénaturation des faits concernant le respect de la procédure précontentieuse. Le neuvième moyen est tiré d’une violation du principe de la présomption d’innocence.

14      La Cour des comptes soutient, à titre principal, que le pourvoi n’expose pas d’une façon cohérente et compréhensible les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde, de sorte qu’il ne satisfait pas à l’exigence posée par l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, selon laquelle le pourvoi doit contenir les moyens et arguments de droit invoqués à son appui. Par conséquent, le pourvoi serait irrecevable. À titre subsidiaire, la Cour des comptes conteste l’argumentation du requérant avancée au soutien de chacun des moyens soulevés.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions du règlement de procédure du Tribunal et de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

15      En premier lieu, selon le requérant, « si l’ordonnance attaquée fonde l’irrecevabilité du recours sur une méconnaissance des exigences de clarté, elle présuppose une connaissance par le requérant de toutes les règles qui seront appliquées au déroulement de la procédure, et notamment de celles qui déterminent la possibilité de clarifier ultérieurement le contenu de la requête. » Or, ces règles ne seraient pas seulement énoncées dans le statut de la Cour, mais également dans les règlements de procédure du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique. La requête aurait été déposée le 15 octobre 2007, soit avant l’entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, dont l’article 76 a été appliqué pour justifier le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée, sans deuxième échange de mémoires.

16      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que, en décidant de ne pas poursuivre la procédure, le Tribunal de la fonction publique a décidé que sa situation juridique, en ce qui concerne ses droits de la défense, et, plus généralement, l’exposé de ses moyens, avait été entièrement constituée par le dépôt de la requête le 15 octobre 2007. Il s’ensuivrait qu’une nouvelle règle procédurale ne pouvait s’appliquer aux effets futurs de sa situation, entièrement constituée sous l’empire du règlement de procédure applicable le 15 octobre 2007. L’ordonnance attaquée résulterait de l’application de la nouvelle règle contenue dans l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique en vigueur après le 1er novembre 2007, qui, contrairement à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal en vigueur au moment du dépôt de la requête, n’exige pas que l’avocat général soit entendu. Selon le requérant, l’avocat général n’ayant pas été entendu, l’ordonnance attaquée doit être annulée.

17      En troisième lieu, le requérant fait référence en substance à l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour. Il en déduit qu’il était en droit de s’attendre à ce qu’une appréciation du caractère compréhensible et de la cohérence de la requête, faite par voie d’ordonnance et en l’absence d’une procédure orale, n’ait lieu qu’après le deuxième échange de mémoires et avec son accord. En statuant par voie d’ordonnance sans autoriser ce deuxième échange, le Tribunal de la fonction publique aurait violé le principe de protection de la confiance légitime.

18      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

19      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal dispose :

« [L]orsque [le recours] est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. »

20      Selon l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique :

« [Lorsque le] recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal [de la fonction publique] peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. »

21      Il convient de souligner que, en suivant les exigences posées par la jurisprudence reprise aux points 24 et 25 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a appliqué simultanément l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal et l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

22      En outre, ainsi que l’a rappelé le Tribunal de la fonction publique au point 26 de l’ordonnance attaquée, selon la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique (JO L 333, p. 7), le règlement de procédure du Tribunal était mutatis mutandis applicable aux procédures devant lui. Il doit être constaté à cet égard que ni le traité CE, ni la décision 2004/752, ni le statut de la Cour ne prévoient que le Tribunal de la fonction publique est assisté d’avocats généraux. Il n’est pas non plus prévu que, dans des affaires déterminées, un membre du Tribunal de la fonction publique puisse être désigné par celui-ci afin d’exercer les fonctions d’avocat général. Dès lors que l’application mutatis mutandis de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal aux procédures devant le Tribunal de la fonction publique jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier implique nécessairement la prise en compte de l’organisation interne du Tribunal de la fonction publique, aucune intervention d’un avocat général ne peut être imposée par cette disposition dans les procédures devant celui-ci (arrêt du Tribunal du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, non encore publié au Recueil, points 49 et 50). En conséquence, l’argument du requérant tiré de l’absence de consultation de l’avocat général doit être rejeté.

23      En outre, eu égard à cette organisation interne prévalant au sein du Tribunal de la fonction publique, il convient de constater que, en ce qui concerne l’application aux procédures devant le Tribunal de la fonction publique, le contenu normatif de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique est strictement identique.

24      Dès lors, le texte du règlement de procédure du Tribunal ayant été publié le 30 mai 1991, le requérant ne saurait valablement prétendre qu’il n’avait pas été en mesure de connaître, au moment de l’introduction du recours, les règles sur le fondement desquelles son recours a été rejeté.

25      Au demeurant, le requérant soulève que le Tribunal de la fonction publique a violé le principe de protection de la confiance légitime en n’invitant pas les parties à un deuxième échange de mémoires.

26      Il convient de rappeler que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour :

« La phase écrite de la procédure comprend la présentation de la requête et du mémoire en défense, à moins que le Tribunal de la fonction publique décide qu’un deuxième échange de mémoires écrits est nécessaire. Lorsqu’un deuxième échange de mémoires a eu lieu, le Tribunal de la fonction publique peut, avec l’accord des parties, décider de statuer sans procédure orale. »

27      Il ressort clairement de cette disposition que le Tribunal de la fonction publique n’a aucune obligation de demander aux parties de procéder à un deuxième échange de mémoires. La décision de demander un deuxième échange des mémoires relève du pouvoir discrétionnaire du Tribunal de la fonction publique, qu’il exerce en fonction de ses propres besoins d’informations. Par conséquent, le libellé de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour n’est pas susceptible de créer une confiance légitime chez le requérant quant à la possibilité de déposer une réplique après la requête.

28      De même, ainsi qu’il a été relevé aux points 19 et 20 ci-dessus, tant l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que la disposition correspondante figurant à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal disposent que, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal peuvent, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. Les règlements de procédure ayant été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, nul n’est censé les ignorer (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 juillet 1989, Binder, 161/88, Rec. p. I‑2415, point 19), de sorte que le requérant ne saurait valablement invoquer une atteinte à sa confiance légitime.

29      Il s’ensuit que le premier moyen est manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les deuxième et cinquième moyens, tirés de la constatation erronée du caractère insuffisamment clair et précis de la requête et d’une dénaturation de la requête

30      Par son deuxième moyen, le requérant allègue que le Tribunal de la fonction publique a considéré que la requête ne satisfaisait pas aux exigences du caractère compréhensible et de cohérence en définissant la clarté exigée comme permettant « à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours ». Selon le requérant, pour apprécier si la requête était suffisamment claire pour lui permettre de statuer, le Tribunal de la fonction publique aurait dû d’abord apprécier si la requête était suffisamment claire pour permettre à la Cour des comptes de préparer sa défense. En effet, si, contrairement au Tribunal de la fonction publique, la Cour des comptes avait compris l’argumentation de la requête, cela signifierait qu’elle disposait d’informations dont le Tribunal de la fonction publique ne disposait pas et, étant donné que les éléments de droit sont généralement connus des juridictions, il s’agirait en principe d’informations factuelles. Dans ce cas, ce n’est qu’après avoir pris connaissance de ces éléments de fait que le Tribunal de la fonction publique aurait pu juger dans quelle mesure la difficulté, pour lui, de comprendre la requête était attribuable au requérant.

31      Dès lors, selon le requérant, il y a lieu d’examiner si la Cour des comptes disposait d’informations pertinentes, mais inconnues du Tribunal de la fonction publique.

32      Par son cinquième moyen, le requérant soutient que son moyen tiré du refus de saisir l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a été écarté sur le fondement du caractère globalement incompréhensible de la requête, lui-même fondé sur l’impossibilité de préparer une défense. Or, en raison des informations factuelles dont aurait disposé la Cour des comptes, mais qu’elle aurait refusées de transmettre au Tribunal de la fonction publique, celle-ci aurait mieux compris la requête que ledit Tribunal. Il s’ensuivrait que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé le contenu de la requête en estimant cette dernière moins compréhensible pour la Cour des comptes qu’elle ne l’était en réalité. Seraient également dénaturés les éléments de preuve contenus dans les 42 annexes de la requête, considérées à tort comme non pertinentes pour l’affaire.

33      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

34      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. L’exposé sommaire des moyens de la partie requérante doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui‑ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, points 54 à 56, et la jurisprudence citée).

35      Il s’ensuit que la requête ne répond aux exigences posées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal que si l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués sont suffisamment clairs et précis pour permettre à la fois à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, les deux conditions étant cumulatives.

36      Le Tribunal comprend que, par les présents moyens, le requérant allègue que, en raison des éléments de fait dont la Cour des comptes avait connaissance, mais qui n’ont pas été portés à la connaissance du Tribunal de la fonction publique, celle-ci aurait pu mieux comprendre la requête, de sorte qu’elle était en mesure de préparer sa défense et que, par conséquent, le Tribunal de la fonction publique aurait erronément considéré que la requête était incompréhensible pour elle.

37      Or, ces allégations, à les supposer fondées, ne sauraient en tout état de cause remettre en cause la conclusion du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle la requête ne satisfaisait pas aux exigences posées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. En effet, pour parvenir à une telle conclusion, il suffit que, en l’absence d’un niveau suffisant de clarté et de précision, le Tribunal de la fonction publique ne soit pas en mesure de statuer sur le recours. Or, le Tribunal estime que, aux points 31 à 34 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a évoqué suffisamment d’éléments concrets au soutien de sa conclusion selon laquelle la requête ne répond pas, globalement, aux exigences posées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, notamment puisque, en raison de l’absence générale de clarté et de précision requises, elle ne lui a pas permis de comprendre les arguments avancés et ainsi d’apprécier leur bien-fondé. Dès lors, l’allégation du requérant selon laquelle la requête était compréhensible pour la Cour des comptes est dépourvue de pertinence pour l’appréciation du présent pourvoi.

38      À titre surabondant, il convient de noter que la Cour des comptes a explicitement indiqué, dans sa défense déposée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, que la requête n’était pas cohérente ni compréhensible, et que, en supposant que le requérant y ait formulé des conclusions d’annulation, il était difficile, voire impossible, pour elle de comprendre quelles étaient les violations du droit communautaire invoquées par celui-ci à l’appui de ses conclusions. Dès lors que le requérant ne fait référence qu’aux prétendues circonstances factuelles qui auraient facilité la compréhension de la requête par la Cour des comptes et n’invoque pas d’arguments concernant l’absence de cohérence et de nature compréhensible de son raisonnement juridique, également critiquée par la Cour des comptes, ses arguments ne sont pas susceptibles de soutenir son allégation selon laquelle la Cour des comptes pouvait mieux comprendre la requête que le Tribunal de la fonction publique.

39      Au demeurant, le requérant allègue que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve contenus dans les 42 annexes de la requête, en les considérant à tort comme non pertinentes pour l’affaire.

40      À cet égard, il convient d’observer que le requérant n’explique nullement en quoi ces annexes auraient été susceptibles de remettre en cause l’appréciation de l’affaire par le Tribunal de la fonction publique.

41      Or, selon une jurisprudence constante, un renvoi global aux écrits autres que le pourvoi ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, doivent figurer dans le pourvoi [voir, s’agissant de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, ordonnance du Tribunal du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49, et arrêt Honeywell/Commission, point 34 supra, point 57]. En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt Honeywell/Commission, point 34 supra, point 57, et la jurisprudence citée).

42      Eu égard à ce qui précède, les deuxième et cinquième moyens doivent être rejetés en partie comme inopérants et en partie comme manifestement irrecevables.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration de la justice

43      Par son troisième moyen, le requérant expose qu’il a annexé deux attestations à sa demande du 31 juillet 2003, qui constitueraient des indices de fraude et d’intimidation au sein du service de traduction de la Cour des comptes. Selon lui, le Tribunal de la fonction publique a erronément déclaré irrecevable le moyen tiré du refus du secrétaire général de la Cour des comptes de transmettre lesdites attestations à l’OLAF. En déclarant la requête globalement incompréhensible et, dès lors, irrecevable, sans faire au moins une exception pour le moyen tiré de la non-saisine de l’OLAF, l’ordonnance attaquée, dès qu’elle aurait force de chose jugée, rendrait impossible l’examen, sur la base de l’argumentation déclarée incompréhensible, de ces illégalités.

44      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

45      Il convient de relever d’emblée qu’il ressort de la requête introduite devant le Tribunal de la fonction publique que le requérant a soulevé son moyen relatif à la non-saisine de l’OLAF au soutien de sa conclusion visant à l’annulation de la décision de renouveler le mandat du secrétaire général de la Cour des comptes à partir du 1er juillet 2007.

46      Or, cette conclusion a été rejetée par le Tribunal de la fonction publique non seulement en raison du caractère globalement incompréhensible de la requête, mais également sur le fondement de sa constatation, au point 35 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle :

« [L]e recours n’a pas été précédé de l’introduction d’une réclamation dirigée contre la décision de la Cour des comptes, du 8 mars 2007, de renouveler le mandat de son secrétaire général. Pour cette seule raison, le recours, en tant qu’il est dirigé contre ladite décision, doit être rejeté comme manifestement irrecevable pour non-respect de la procédure précontentieuse, telle qu’elle est organisée aux articles 90 et 91 du statut. »

47      Le Tribunal estime que, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a conclu à juste titre, cette constatation, dont le requérant ne conteste pas le bien-fondé, constitue un fondement justifiant en soi le rejet de la conclusion visant à l’annulation de la décision de renouveler le mandat du secrétaire général comme manifestement irrecevable.

48      Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté comme inopérant.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti

49      Par son quatrième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’identifie pas les passages de la requête entachés d’un manque de clarté, mais se limite à deux observations générales au point 33 et à une observation plus spécifique au point 34 de l’ordonnance attaquée. Il fait valoir que, tout en lui reprochant au point 33 de l’ordonnance attaquée d’empêcher, par un manque de précision, la Cour des comptes de préparer sa défense, le Tribunal de la fonction publique l’empêche, par son manque de précision, d’examiner de manière détaillée le bien-fondé de cette fin de non-recevoir, en violation du principe patere legem quam ipse fecisti.

50      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

51      À cet égard, il suffit de relever que la lecture des passages de la requête cités au point 32 de l’ordonnance attaquée confirme clairement la constatation du Tribunal de la fonction publique, figurant au point 31 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle « la requête ne répond manifestement pas aux conditions minimales de clarté et de précision de nature à permettre […] au Tribunal [de la fonction publique] de statuer sur le recours ». En effet, dans le cas d’un texte très confus et ambigu, caractérisé par la présence de fragments d’argumentation dont le contexte est incertain, comme dans le cas d’espèce, il ne saurait être exigé du Tribunal de la fonction publique d’examiner chaque signification possible de l’argumentation avancée et d’élaborer des hypothèses d’interprétation de celle-ci ainsi que des variantes de solution du litige qui y correspondent. De même, il ne saurait être exigé du Tribunal de la fonction publique de circonstancier et de justifier davantage sa constatation concernant l’absence de clarté et de précision requises, puisque le défaut de clarté et de précision de l’argumentation du requérant empêche nécessairement tout examen juridique approfondi de celle-ci.

52      Il s’ensuit que le quatrième moyen est manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le sixième moyen, tiré de la non-prise en compte du moyen tiré d’une absence de motivation

53      Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir pris en compte son moyen tiré d’une absence totale de motivation des prétendues décisions de l’AIPN. Il fait référence à cet égard aux points 100 à 106 de la requête.

54      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

55      Il convient de rappeler que, selon l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, le pourvoi doit contenir notamment les moyens et arguments de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations [voir, s’agissant de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, arrêt Honeywell/Commission, point 34 supra, points 54 à 56, et la jurisprudence citée].

56      Or, dans le cas d’espèce, il convient de relever que l’exposé sommaire des moyens que le requérant a invoqués dans la requête introduite devant le Tribunal de la fonction publique ne fait pas référence à une absence de motivation. De même, les points 100 à 106 de la requête, auxquels se réfère le requérant dans le pourvoi, ne contiennent pas le terme « motivation ».

57      Dans la mesure où, dans le pourvoi, le requérant n’explique pas, dans des termes clairs et précis, en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur un prétendu défaut de motivation des décisions de l’AIPN contestées devant lui, l’argumentation avancée dans le cadre du présent moyen du pourvoi ne remplit pas les exigences de clarté et de précision résultant de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

58      Il s’ensuit que le sixième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur le septième moyen, tiré d’une interprétation erronée de l’arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes

59      Le requérant soutient que, au point 34 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a erronément interprété l’arrêt Nijs/Cour des comptes, point 1 supra, en constatant que Mme G. n’avait pas été appelée à exercer par intérim les fonctions de réviseur et qu’une tentative de falsification du rapport d’évaluation du requérant n’avait pas été prouvée. Selon le requérant, il ne demandait pas, dans la requête, de prendre en compte des reproches soulevés à l’occasion de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Nijs/Cour des comptes, point 1 supra, et encore moins de substituer l’argumentation présentée à cette occasion à celle de la requête, mais la prise en considération de celle-ci.

60      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

61      À cet égard, il convient de relever que, au point 34 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique n’a procédé à aucune interprétation de l’arrêt Nijs/Cour des comptes, point 1 supra, mais en a cité les passages pertinents afin de rejeter les griefs du requérant identiques à ceux déjà avancés dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt.

62      Dès lors, il convient de rejeter le septième moyen du requérant comme manifestement non fondé.

 Sur le huitième moyen, tiré d’une dénaturation des faits concernant le respect de la procédure précontentieuse

63      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a erronément considéré que l’absence d’une procédure précontentieuse dirigée contre la décision du 8 mars 2007, portant renouvellement du mandat du secrétaire général de la Cour des comptes, impliquait que sa conclusion visant à l’annulation de cette décision était manifestement irrecevable. Le requérant estime que la Cour des comptes a manifestement violé la procédure précontentieuse en ne lui notifiant pas la décision du 8 mars 2007, de sorte qu’il n’a pas eu l’opportunité de contester ladite décision avant l’introduction de son recours, le 15 octobre 2007.

64      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

65      Il convient de rappeler que, au point 35 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a constaté que « le recours n’[avait] pas été précédé de l’introduction d’une réclamation dirigée contre la décision […] du 8 mars 2007 », ce qui justifiait, selon le Tribunal de la fonction publique, le rejet du recours, en tant qu’il était dirigé contre ladite décision, comme manifestement irrecevable pour non-respect de la procédure précontentieuse.

66      Or, le requérant n’allègue pas, dans son pourvoi, avoir introduit une réclamation contre la décision du 8 mars 2007, même après avoir pris connaissance, prétendument le 16 juillet 2007, de ladite décision. Dès lors, l’argumentation du requérant n’est pas de nature à remettre en cause la constatation du Tribunal de la fonction publique figurant au point 35 de l’ordonnance attaquée.

67      Dès lors, il convient de rejeter le huitième argument du requérant comme inopérant.

 Sur le neuvième moyen, tiré d’une violation du principe de la présomption d’innocence

68      Par son neuvième moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que ses « moyens d’attaque » étaient particulièrement excessifs, sans avoir procédé à la vérification de leur bien-fondé.

69      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

70      Il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a considéré au point 39 de l’ordonnance attaquée, sous le titre « Dépens » ce qui suit :

« Le Tribunal considère que, eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que le requérant a mis en avant des moyens d’attaque particulièrement excessifs, reposant sur un nombre très élevé de conjectures et d’insinuations, sans pertinence par rapport à l’objet du recours ni autre démonstration en droit, et ce nonobstant les appréciations du Tribunal de première instance contenues dans l’arrêt Nijs/Cour des comptes, [point 1 supra], le comportement de l’intéressé a imprimé à l’ensemble de la procédure un caractère vexatoire, qui doit être sanctionné par sa condamnation à l’ensemble des dépens. »

71      Il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, Rec. p. I‑4071, point 88, et la jurisprudence citée).

72      Dans la mesure où tous les autres moyens du pourvoi formé par le requérant doivent être rejetés, le dernier moyen, dirigé contre la décision du Tribunal de la fonction publique relative à la charge des dépens, doit, par conséquent, être déclaré manifestement irrecevable.

73      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

74      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

75      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

76      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Cour des comptes ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Bart Nijs supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.