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Recours introduit le 19 octobre 2023 – Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-632/23)

Langue de procédure : le bulgare

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : C. Georgieva, B. Stromsky, A. Streiblytė, agents)

Partie défenderesse : République de Bulgarie

Conclusions

constater qu’en n’adoptant pas, dans le délai imparti, toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès des bénéficiaires, les aides d’État déclarées illicites et incompatibles avec le marché intérieur par la décision C(2014) 6207 final 1 concernant le régime d’aides no SA.26212 (2011/C) (ex 2011/NN – ex CP 176/A/08) et SA.26217 (2011/C) (ex 2011/NN – ex CP 176/B/08), mis à exécution par la République de Bulgarie, et en n’ayant pas communiqué les informations nécessaires, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE et des articles 4 à 6 de la décision de la Commission ;

condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La présente affaire a pour objet un recours introduit sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, et sur l’article 288, quatrième alinéa, du Traité sue le fonctionnement de l’Union européenne.

La Commission fait valoir que la République de Bulgarie n’a pas adopté, dans le délai imparti, toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès des bénéficiaires, les aides d’État déclarées illicites et incompatibles avec le marché intérieur par la décision C(2014) 6207 final, concernant le régime d’aides no SA.26212 (2011/C) (ex 2011/NN – ex CP 176/A/08) et SA.26217 (2011/C) (ex 2011/NN – ex CP 176/B/08).

Le défaut d’exécution effective de la décision en cause, dans le délai imparti, serait due aux difficultés rencontrées pour nommer un expert indépendant chargé de calculer le montant de l’aide, ainsi qu’aux méthodes d’évaluation du prix du marché des terrains, appliquées par la République de Bulgarie et ayant donné lieu à une évaluation qui ne correspondait pas au prix réel du marché. Il n’existe aucune circonstance qui démontrerait l’impossibilité absolue d’exécuter la décision en cause. La République de Bulgarie n’a pas non plus communiqué les informations nécessaires prévues par l’article 6 de ladite décision. Eu égard à cela, la Commission estime que la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE et des articles 4 à 6 de la décision de la Commission.

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1     JO 2015, L 80, p. 100.