Language of document : ECLI:EU:F:2007:156

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

11 septembre 2007 (*)

« Radiation »

Dans l'affaire F‑91/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Michel Nolin, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Herrmann, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 14 août 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenue le 16 août suivant), M. Nolin a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, qu’il se désistait de son recours. Il a conclu à ce que la Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens ainsi que ceux qu'il a exposés, tels que déterminés dans l’accord intervenu entre les parties.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 août 2007, la Commission a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observation à formuler quant au désistement du requérant et a confirmé qu’un accord était intervenu quant aux dépens.

3        Par conséquent, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        Conformément à l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas d'accord des parties sur les dépens, il est statué selon l'accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-91/06, Nolin/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Il est statué sur les dépens conformément à l’accord conclu entre les parties.

Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      P. J. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.