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Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) le 12 octobre 2011 - Amazon.com International Sales Inc. e.a. / Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

(Affaire C-521/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in Liquidation, Amazon Logistik GmbH

Partie défenderesse: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

Questions préjudicielles

1)    Est-on en présence d'une "compensation équitable" au sens de l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, lorsque

a)    les ayants droits au sens de l'article 2 de ladite directive sont titulaires d'un droit à rémunération appropriée envers la personne qui procède à la première mise en circulation sur le territoire national, à des fins commerciales et à titre onéreux, de supports d'enregistrement susceptibles de servir à la reproduction de leurs œuvres, droit qu'ils peuvent exclusivement faire valoir par l'intermédiaire d'une société de gestion collective,

b)    ce droit ne dépend pas du point de savoir si la mise en circulation s'effectue auprès d'intermédiaires, auprès de personnes physiques ou morales en vue d'une utilisation à des fins non privées ou auprès de personnes physiques en vue d'un usage à titre privé,

c)    mais que la personne qui utilise ces supports d'enregistrement pour une reproduction avec le consentement de l'ayant droit ou qui les réexporte avant leur vente au consommateur final peut réclamer à la société de gestion collective le remboursement de la rémunération?

2)    En cas de réponse négative à la question 1:

2.1)    Serait-on en présence d'une "compensation équitable" au sens de l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 si le droit visé dans la question 1, sous a), n'existe qu'en cas de mise en circulation auprès de personnes physiques qui utilisent les supports d'enregistrement pour une reproduction à des fins privées?

2.2)    En cas de réponse affirmative à la question 2.1:

En cas de mise en circulation auprès de personnes physiques, convient-il de présumer jusqu'à preuve du contraire qu'elles utiliseront les supports d'enregistrement pour une reproduction à des fins privées?

3)    En cas de réponse affirmative à la question 1 ou à la question 2.1:

Résulte-t-il de l'article 5 de la directive 2001/29 ou d'autres dispositions du droit de l'Union que le droit à une compensation équitable à faire valoir par une société de gestion collective n'existe pas lorsque cette dernière est tenue, de par la loi, de reverser la moitié des recettes non pas aux ayants droits, mais de la consacrer à des établissements sociaux et culturels?

4)    En cas de réponse affirmative à la question 1 ou à la question 2.1:

L'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ou une autre disposition du droit de l'Union font-ils obstacle au droit à une compensation équitable à faire valoir par une société de gestion collective lorsque la mise en circulation des supports d'enregistrement a déjà donné lieu au paiement d'une rémunération appropriée dans un autre État membre (éventuellement sur le fondement d'une base juridique contraire au droit de l'Union)?

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1 - JO 2001, L 167, p. 10.