Language of document : ECLI:EU:C:2013:515

Affaire C‑521/11

Amazon.com International Sales Inc. e.a.

contre

Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Oberster Gerichtshof)

«Rapprochement des législations – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Droit exclusif de reproduction – Directive 2001/29/CE – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Compensation équitable – Application sans distinction mais avec un droit éventuel à la restitution de la redevance pour copie privée destinée à financer la compensation – Application des recettes perçues en partie aux titulaires du droit et en partie à des institutions à caractère social ou culturel – Double paiement de la redevance pour copie privée dans le cadre d’une opération transfrontalière»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 2013

1.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Exception de copie privée – Compensation équitable – Financement de la compensation par une redevance appliquée aux supports de reproduction numérique – Application sans distinction mais avec un droit éventuel au remboursement de ladite redevance – Admissibilité – Conditions – Vérification par la juridiction nationale

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 2, b)]

2.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Exception de copie privée – Compensation équitable – Financement de la compensation par une redevance appliquée aux supports de reproduction numérique – Présomption réfragable d’usage privé de tels supports – Admissibilité – Conditions

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 2, b)]

3.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Exception de copie privée – Compensation équitable – Financement de la compensation par une redevance appliquée aux supports de reproduction numérique – Versement des recettes perçues au titre de ladite redevance en partie aux ayants droits et en partie à des établissements à caractère social ou culturel – Admissibilité – Conditions – Vérification par la juridiction nationale

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 2, b)]

4.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Exception de copie privée – Compensation équitable – Financement de la compensation par une redevance appliquée aux supports de reproduction numérique – Paiement préalable d’une redevance analogue dans un autre État membre – Absence d’incidence

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 2, b)]

1.        L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui applique sans distinction une redevance pour copie privée à la première mise en circulation sur son territoire, à des fins commerciales et à titre onéreux, de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, tout en prévoyant, en même temps, un droit au remboursement des redevances payées dans l’hypothèse où l’utilisation finale de ces supports n’entre pas dans le cas de figure visé à ladite disposition, lorsque, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, compte tenu des circonstances propres à chaque système national et des limites imposées par cette directive, des difficultés pratiques justifient un tel système de financement de la compensation équitable et que ce droit au remboursement est effectif et ne rend pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée.

(cf. point 37, disp. 1)

2.        L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un système de financement de la compensation équitable visée à cette disposition au moyen d’une redevance pour copie privée à la charge de personnes qui réalisent la première mise en circulation sur le territoire de l’État membre concerné de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, à des fins commerciales et à titre onéreux, ladite disposition ne s’oppose pas à l’établissement par cet État membre d’une présomption réfragable d’usage privé de tels supports en cas de mise en circulation de ceux-ci auprès de personnes physiques, lorsque des difficultés pratiques liées à la détermination de la finalité privée de l’usage des supports en cause justifient l’établissement d’une telle présomption et pour autant que la présomption prévue n’aboutit pas à imposer la redevance pour copie privée dans des hypothèses où l’utilisation finale desdits supports reste manifestement en dehors du cas de figure visé à cette même disposition.

(cf. point 45, disp. 2)

3.        L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que le droit à la compensation équitable visée à cette disposition, ou la redevance pour copie privée destinée à financer cette compensation, ne peut pas être exclu en raison du fait que la moitié des recettes perçues au titre de ladite compensation ou redevance est versée non pas directement aux ayants droit de cette même compensation, mais à des établissements sociaux et culturels institués au bénéfice de ces ayants droit, pour autant que ces établissements sociaux et culturels bénéficient effectivement auxdits ayants droit et que les modalités de fonctionnement desdits établissements ne sont pas discriminatoires, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier.

En effet, la directive 2001/29 n’impose pas aux États membres qui ont introduit l’exception de copie privée dans leur droit national d’assurer aux ayants droit de ladite compensation équitable le versement en numéraire de la totalité de celle-ci et n’interdit pas non plus à ces États membres de prévoir, dans le cadre de la large marge d’appréciation dont ils disposent, qu’une partie de cette même compensation soit fournie sous la forme d’une compensation indirecte.

Par conséquent, le fait qu’une partie des recettes destinées à la compensation équitable au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 soit destinée à des établissements sociaux et culturels institués au bénéfice des ayants droit de cette compensation n’est pas en soi contraire à l’objet de ladite compensation, pour autant que ces établissements sociaux et culturels bénéficient effectivement auxdits ayants droit et que les modalités de fonctionnement desdits établissements ne sont pas discriminatoires, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

(cf. points 49, 53, 55, disp. 3)

4.        L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que l’obligation faite par un État membre d’acquitter, lors de la mise en circulation à des fins commerciales et à titre onéreux des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, une redevance pour copie privée destinée à financer la compensation équitable visée à cette disposition ne peut pas être exclue en raison du fait qu’une redevance analogue a déjà été payée dans un autre État membre.

Étant donné que l’État membre qui a introduit l’exception de copie privée dans son droit national et où résident les utilisateurs finaux qui réalisent, à titre privé, la reproduction d’une œuvre protégée, est tenu d’assurer, conformément à sa compétence territoriale, une perception effective de la compensation équitable en dédommagement du préjudice subi par les ayants droit, le fait qu’une redevance destinée à financer cette compensation ait déjà été payée dans un autre État membre ne saurait être invoqué pour écarter le paiement dans le premier État membre de cette compensation ou de la redevance destinée à la financer.

Toutefois, la personne qui a payé préalablement cette redevance dans un État membre qui n’est pas territorialement compétent peut lui demander le remboursement de celle-ci, conformément à son droit national.

(cf. points 64-66, disp. 4)