Language of document : ECLI:EU:T:2013:137

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

19 mars 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque figurative ONESTO – Marque communautaire figurative antérieure ENSTO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑624/11,

Yueqing Onesto Electric Co. Ltd, établie à Zhejiang (Chine), représentée par Me B. Piepenbrink, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Ensto Oy, établie à Porvoo (Finlande), représentée par Me F. Teixeira Baptista, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 septembre 2011 (affaire R 2535/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Ensto Oy et Yueqing Onesto Electric Co. Ltd,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 avril 2012,

à la suite de l’audience du 9 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 juin 2006, la requérante, Yueqing Onesto Electric Co. Ltd, a obtenu l’enregistrement international désignant la Communauté européenne du signe figuratif 

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2        L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification de l’enregistrement international de ce signe le 11 janvier 2007.

3        Les produits pour lesquels la protection dudit signe a été demandée dans la Communauté relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Lanternes de signalisation ; wattheuremètres ; testeurs de tensions ; vérificateurs de circuits ; interrupteurs, électriques ; disjoncteurs ; transformateurs de mesure ; fusibles ; alimentations stabilisées ; relais, électriques ; prises de courant (connexions électriques) ; armoires de distribution (électricité) ; parafoudres ; régulateurs de température ».

4        L’enregistrement international désignant la Communauté a été publié au Bulletin des marques communautaires n° 2/2007, du 15 janvier 2007.

5        Le 27 juillet 2007, l’intervenante, Ensto Oy, a formé opposition au titre du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)], et notamment des articles 42 et 151 (devenus articles 41 et 156 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque communautaire figurative antérieure, reproduite ci‑après, déposée le 29 novembre 2000 et enregistrée le 25 janvier 2002 sous le numéro 1980242 :

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7        Les produits désignés par la marque communautaire figurative antérieure relèvent des classes 7, 9 et 11, et correspondent, pour chacune des classes à la description suivante :

–        classe 7 : « Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement des données ; extincteurs ; accessoires électriques » ;

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ».

8        La requérante a demandé à l’intervenante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée. L’intervenante a produit des documents en vue d’établir l’usage des marques antérieures.

9        Le 27 octobre 2010, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition dans son entièreté.

10      Le 20 décembre 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 20 septembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’opposition et rejeté la marque demandée. Elle a examiné l’opposition fondée sur la marque communautaire figurative antérieure, car, cette dernière, enregistrée depuis moins de cinq ans au moment de la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée, n’était soumise à aucune exigence en matière d’usage. La chambre de recours a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause au moins pour le public francophone. Plus particulièrement, elle a estimé que les produits couverts par les marques examinées étaient identiques et que les marques présentaient un degré de similitude visuelle assez faible, un degré élevé de similitude phonétique pour le public francophone et au moins un degré de similitude faible pour le public restant. Enfin, sur le plan conceptuel, les signes n’étaient pas considérés comme similaires pour le public italien et dépourvus de toute signification pour le public restant.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens ;

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      La requérante fait valoir, en substance, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit et conteste, en particulier, les conclusions de la chambre de recours relatives à la similitude des signes.

16      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

20      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

22      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.

23      S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que les produits couverts par les marques s’adressaient, d’une part, au public professionnel ayant un niveau d’attention élevé et, d’autre part, au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le territoire pertinent, quant à lui, est celui de l’Union. Il convient d’approuver ces conclusions, que la requérante ne conteste pas.

 Sur la comparaison des produits

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

25      La chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 21 de la décision attaquée, que les lanternes de signalisation couvertes par la marque demandée étaient incluses dans la catégorie des appareils et instruments de signalisation relevant de la classe 9 et couverts par la marque antérieure. Ces produits sont identiques. Quant aux autres produits couverts par la marque demandée, mentionnés au point 3 ci‑dessus, ils sont inclus dans la catégorie des appareils et instruments électriques relevant de la classe 9 et couverts par la marque antérieure. Ces produits sont également identiques. Les conclusions de la chambre de recours sont correctes et il y a, donc, lieu de les approuver.

26      Sans contester expressément la similitude des produits, la requérante fait valoir que, étant donné que l’opposition a été fondée sur les marques désignant les produits relevant des classes 7, 9 et 11, les produits en cause ne pouvaient pas être considérés, dans leur ensemble, comme étant identiques ou similaires.

27      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a examiné l’opposition fondée sur la marque communautaire figurative antérieure désignant uniquement les produits relevant des classes 7, 9 et 11. Par ailleurs, la chambre de recours a constaté qu’il existait une identité entre les produits en cause relevant de la classe 9. La similitude des produits couverts par la marque demandée avec les produits relevant des classes 7 et 11 de la marque antérieure n’a pas été examinée en l’espèce, étant donné que l’identité avait été constatée entre les produits relevant de la classe 9. En effet, force est de relever que, aux fins de la constatation de la similitude des produits et des services, il suffit que cette dernière existe entre chaque produit ou service couvert par la marque demandée et un des produits ou des services couverts par la marque antérieure. Dans un souci d’économie de procédure, il ne saurait être demandé à l’OHMI d’effectuer la comparaison entre chacun des produits en cause. En conséquence, les arguments de la requérante ne sauraient prospérer.

 Sur la comparaison des signes

28      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

29      Le signe demandé ONESTO est composé de six lettres, dont la lettre « n » est écrite en blanc et légèrement inclinée vers la droite. Quant au signe antérieur, celui‑ci comporte cinq lettres et est écrit dans une police de caractères légèrement arrondie. Toutefois, force est de constater que la police de caractères utilisée, tant pour le signe demandé que pour le signe antérieur, ne diffère que légèrement de la police de caractères standard.

30      S’agissant de la comparaison visuelle, la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que le degré de similitude était assez faible.

31      La requérante fait valoir que les signes en conflit coïncident par la dernière syllabe « sto », mais comportent un nombre différent de syllabes et présentent des différences dans leur nombre de lettres ainsi que dans la première syllabe. Ainsi, en présence des signes en cause, le public serait en mesure de les distinguer clairement.

32      En effet, à l’instar de la requérante, il convient de constater que les signes diffèrent par les premières lettres, « o-n-e », pour le signe demandé, et « e-n », pour le signe antérieur. Toutefois, il y a lieu d’observer également que les lettres « e » et « n » se trouvent dans l’ordre inverse dans le signe demandé par rapport au signe antérieur et, donc, la seule différence notable, sur le plan visuel, est que le signe demandé commence par un « o ». De même, la différence de longueur des signes, six lettres dans le signe demandé contre cinq dans le signe antérieur, n’est pas suffisamment importante pour être décisive en l’espèce. Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes présentaient, dans l’ensemble, des similitudes assez faibles.

33      S’agissant de la comparaison phonétique, il y a lieu de relever que le signe demandé sera prononcé en trois syllabes alors que le signe antérieur le sera en deux. Ils seront prononcés, respectivement, « o-nes-to » et « ens-to » ou « en-sto ».

34      La chambre de recours, au point 19 de la décision attaquée, a considéré que les signes étaient au moins similaires à un faible degré pour le public non francophone et hautement similaires pour le public francophone, en raison de la prononciation, en français, du son « o » et du son nasal « en ».

35      La requérante estime que la différence du nombre de syllabes apparaît également clairement sur le plan phonétique, et ce même pour le public francophone. Elle ajoute que la prononciation des sons « o » et « en » n’est pas identique en français.

36      À cet égard, il y a lieu de constater que, bien que la prononciation des lettres « o » et « en », situées au début des deux signes, ne soit pas identique en français, elle peut être néanmoins très similaire. Ainsi, pour le public francophone, la seule différence notable entre les signes, sur le plan phonétique, est constitué par la troisième lettre du signe demandé, à savoir « e », qui n’est pas présente dans le signe antérieur. Par ailleurs, il convient de noter, à l’instar de la chambre de recours, que la terminaison « sto », commune aux deux signes, est assez inhabituelle pour le public francophone, de sorte que le fait que ces terminaisons coïncident sera facilement remarqué. En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté un degré de similitude phonétique élevé pour le public francophone. En ce qui concerne le public non francophone, les signes ont un faible degré de similitude phonétique en raison de la seule présence d’une syllabe finale identique dans les deux signes, comme l’a également constaté la chambre de recours.

37      Enfin, s’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée, a considéré, à juste titre, que les signes étaient dépourvus de signification, sauf pour le public italophone, pour lequel le terme « onesto » signifie « honnête ».

38      La requérante soutient que les signes sont différents sur le plan conceptuel, car « onesto » signifie « honnête » en italien, tandis que le terme constituant le signe antérieur « ensto » provient du finnois.

39      À cet égard, il convient de rappeler que, afin d’effectuer une comparaison conceptuelle des signes, il est nécessaire que ceux‑ci aient une signification pour le public pertinent. Or, en l’espèce, le terme constituant le signe demandé, « onesto », n’a de signification claire qu’en italien. De même, il ne ressort pas du dossier que le signe « ensto » aurait une signification en finnois. Ainsi, mis à part le public italophone, pour lequel les signes sont, en effet, différents, aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée en l’espèce.

 Sur le risque de confusion

40      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré faible de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., précité, point 74).

41      En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté ci‑dessus, les produits couverts par les marques en conflit sont identiques. Les signes présentent des similitudes sur les plans visuel et phonétique. Pour les consommateurs francophones, les signes présentent un degré de similitude élevé sur le plan phonétique. Quant à la comparaison conceptuelle, elle n’est pas pertinente en l’espèce, étant donné que le signe demandé a une signification uniquement pour le public italophone, alors qu’il n’en a aucune dans les autres langues de l’Union. Il y a donc lieu de constater qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.

42      La requérante invoque également un certain nombre d’autres marques communautaires ou nationales, enregistrées pour les produits relevant de la classe 9, qu’elle estime similaires et dont l’existence affaiblirait la protection de la marque antérieure.

43      À cet égard, il y a lieu, à l’instar de l’OHMI, de constater que l’existence en soi d’autres marques supposées semblables à la marque antérieure ne saurait prouver un caractère distinctif faible de la marque antérieure.

44      Il y a également lieu de rappeler, à toutes fins utiles, que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenants lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II 5213, point 70, et la jurisprudence citée].

45      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Yueqing Onesto Electric Co. Ltd est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.