Language of document : ECLI:EU:T:2016:750

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

30 novembre 2016 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑623/11 DEP,

Pico Food GmbH, établie à Tamm (Allemagne), représentée par Me M. Douglas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Vuijst, et P. Geroulakos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Bogumił Sobieraj, demeurant à Milanówek (Pologne), représenté par Me O. Bischof, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal du 9 avril 2014, Pico Food/OHMI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) (T‑623/11, EU:T:2014:199),

LE TRIBUNAL (première chambre)

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2011, la requérante, Pico Food GmbH, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 septembre 2011 (affaire R 553/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Pico Food GmbH et Bogumił Sobieraj.

2        Le 30 mars 2012, l’intervenant, Bogumił Sobieraj, a déposé un mémoire en réponse au soutien de l’EUIPO, concluant au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 9 avril 2014, Pico Food/OHMI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) (T‑623/11, EU:T:2014:199), le Tribunal a rejeté le recours et, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, a condamné la requérante aux dépens.

4        Les parties n’ayant pas trouvé un accord à l’amiable sur le montant des dépens à récupérer, l’intervenant a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2016, introduit la présente demande de taxation des dépens.

5        Le 2 mai 2016, l’intervenant a demandé, sur la base de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, que certaines données contenues dans sa demande de taxation des dépens soient omises dans les documents afférents à cette affaire et qui pourraient être rendus accessibles au public.

6        Le 30 mai 2016, la requérante a déposé au greffe du Tribunal des observations sur la demande de taxation des dépens de l’intervenant.

7        L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer à 5 749 euros le montant des dépens récupérables dans l’affaire T‑623/11, en ce compris les dépens afférents à la présente procédure en taxation,

–        appliquer audit montant des intérêts au taux de base majoré de neuf points à compter de la réception de la demande de taxation des dépens par le Tribunal.

8        Le requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal rejeter la demande de taxation des dépens introduite par l’intervenant.

 En droit

 Sur la demande d’omission de données

9        En ce qui concerne l’omission de données, il convient de relever que, selon l’article 66 du règlement de procédure, les demandes en ce sens doivent faire l’objet d’une motivation de la part de la partie qui la demande.

10      En l’occurrence, aucune motivation n’a été fournie pour aucun des points visés par la demande, l’intervenant se limitant à invoquer l’existence de raisons légitimes sans fournir aucune indication sur le type ou la nature des raisons dont il s’agirait.

11      Les données qui sont concernées par la demande sont, respectivement :

–        un paragraphe de la demande, qui mentionne l’existence d’échanges apparemment intervenus entre les représentants des parties au sujet du remboursement des dépens ;

–        plusieurs autres paragraphes énumérant, sans les décrire, des prestations juridiques qui auraient été accomplies par le représentant de l’intervenant dans la procédure au principal, et qu’il faudrait prendre en compte pour fixer le montant des dépens récupérables.

12      Ces données ne sont pas d’une nature permettant au Tribunal de comprendre, par lui-même, les raisons pour lesquelles une demande d’omission pourrait être justifiée.

13      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formulée par l’intervenant en ce qui concerne l’omission de données dans des documents afférents à l’affaire et qui pourraient être rendus accessibles au public.

 Sur la demande de taxation des dépens

14      Conformément à l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal statue, par voie d’ordonnance non susceptible de recours, à la demande de la partie intéressée, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

15      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour ainsi que la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

16      Aux termes de la jurisprudence, il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:171, point 25 et jurisprudence citée).

17      En l’espèce, l’intervenant demande au Tribunal de fixer le montant total des dépens récupérables à la somme de 5 749 euros.

18      Cette somme comprend les honoraires d’avocat qui auraient été exposés pour la rédaction d’un mémoire en réponse dans la procédure au principal ; pour des conseils, rapports, courriels, lettres, télécopies et conversations téléphoniques ; ainsi que pour la participation à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2013 (montant total : 5 060 euros).

19      La somme demandée inclut aussi le remboursement de frais prétendument exposés par son représentant : frais de déplacement en vue de participer à l’audience (219 euros) ; frais d’hébergement exposés dans ce même cadre (105 euros) ; forfait pour frais divers (timbres, télécopies, copies) (20 euros).

20      Cette somme comprend encore le remboursement des honoraires d’avocat qui auraient été engagés pour les prestations juridiques accomplies dans le cadre de la présente demande de taxation des dépens (345 euros).

 Sur l’absence d’information suffisante

21      S’agissant du montant réclamé au titre des honoraires, l’intervenant soutient que l’ensemble des prestations juridiques effectuées dans le cadre de la procédure au principal correspond à un nombre total de 22 heures.

22      Ce nombre est contesté par la requérante, qui souligne que l’intervenant n’a produit aucune facture qui lui aurait été envoyée par son représentant. Selon elle, il ne peut être établi, en l’absence de telles factures produites, que les honoraires dont il est demandé le remboursement ont été engagés effectivement par cette partie.

23      Selon la jurisprudence, l’absence de production des factures ou d’autres documents attestant le paiement effectif des honoraires et frais d’avocat exposés ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du 26 janvier 2006, Camar/Commission, T‑79/96 DEP et T‑260/97 DEP, non publiée, EU:T:2006:25, point 53 et jurisprudence citée).

24      La soumission de telles factures peut toutefois aider le Tribunal dans l’accomplissement de sa mission dès lors que la possibilité d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir, en ce sens, ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 30).

25      En l’espèce, le Tribunal relève que l’intervenant fournit des informations limitées à l’appui de sa demande de remboursement des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure au principal. En effet, les prestations juridiques dont l’intervenant demande le remboursement sont énumérées sans indication quant au temps de travail consacré à chacune d’entre elles.

26      L’absence d’informations précises et suffisantes place ainsi le Tribunal dans une situation où il doit apprécier de manière stricte les revendications de l’intervenant (voir, en ce sens, ordonnances du 27 avril 2009, Mülhens/OHMI – Conceria Toska (TOSKA), T‑263/03 DEP, non publiée, EU:T:2009:118, point 18, et du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, non publiée, EU:T:2011:616, point 27 et jurisprudence citée).

 Sur le nombre d’heures prestées

27      En ce qui concerne le nombre d’heures prestées, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats. Il peut seulement déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mars 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI, T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 10 et jurisprudence citée).

28      À défaut de disposition de nature tarifaire en droit de l’Union, le Tribunal peut apprécier ce montant en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, en ce sens, ordonnance du 14 mai 2013, Arrieta D. Gross/OHMI, T‑298/10 DEP, non publiée, EU:T:2013:237, point 18 et jurisprudence citée).

29      En ce qui concerne l’objet et la nature du litige, il convient de relever que l’affaire au principal concernait une opposition formée par la requérante à l’encontre de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne demandée par l’intervenant. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

30      Par sa nature et son objet, un tel litige, qui s’inscrit dans un contentieux, certes spécifique, mais récurrent devant le Tribunal, ne requiert pas un traitement qui justifierait une demande portant sur des honoraires spécialement élevés.

31      S’agissant de l’importance juridique du litige au regard du droit de l’Union, il convient de relever que la procédure au principal ne soulevait aucune question de droit nouvelle ou d’une complexité particulière.

32      Par ailleurs, si l’affaire en cause présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenant, cet intérêt économique, en l’absence d’éléments concrets apportés par ce dernier, ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure d’opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne.

33      En ce qui concerne l’ampleur de la charge de travail, le juge de l’Union doit tenir compte, principalement, du total d’heures de travail lui apparaissant objectivement indispensables aux fins de la procédure (voir, en ce sens, ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99, EU:T:2004:192, point 30, et du 22 mars 2010, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06 DEP, non publiée, EU:T:2010:106, point 21).

34      Comme le relève la requérante, plusieurs prestations mentionnées dans la demande de remboursement correspondent à des tâches qui peuvent être accomplies rapidement. Il en est ainsi, notamment, des courriels et des lettres par lesquels le représentant de l’intervenant transmet à son client les documents signifiés par le greffe du Tribunal. Il en va de même pour les échanges téléphoniques avec le greffe du Tribunal concernant l’audience.

35      S’agissant du mémoire en réponse de quatre pages, déposé par l’intervenant et qui constitue l’essentiel des travaux juridiques accomplis par son représentant, le Tribunal constate qu’il est relativement sommaire. Les développements juridiques y sont présentés de manière succincte. La préparation de ce document ne semble pas avoir requis un travail particulièrement extensif.

36      Par ailleurs, le représentant de l’intervenant disposait déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour avoir représenté cette partie préalablement à l’introduction du recours au principal, lors de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours de l’EUIPO.

37      Cette considération est de nature, au moins en partie, à avoir facilité le travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour le mémoire en réponse (voir, en ce sens, ordonnances du 13 janvier 2006, IPK-München/Commission, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, point 59, et du 17 juillet 2012, Budějovický Budvar/OHMI, T‑60/04 DEP à T‑64/04 DEP, non publiée, EU:T:2012:390, point 19).

38      Enfin, il résulte de la jurisprudence que ne sauraient être qualifiés de frais indispensables exposés aux fins de la procédure les honoraires d’avocat se rapportant à une période postérieure à la procédure orale devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C-204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, point 24 et jurisprudence citée).

39      Il s’ensuit que les honoraires correspondant à l’examen de l’arrêt du Tribunal du 9 avril 2014 Pico Food/OHMI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) (T‑623/11, EU:T:2014:199) et à la communication d’un compte rendu de cet arrêt à l’intervenant, dont il est demandé le remboursement, doivent être écartés pour déterminer le montant des dépens récupérables.

40      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de considérer que le nombre d’heures total qu’un professionnel capable de travailler de façon efficace et rapide serait amené à consacrer à l’ensemble des tâches liées à la représentation de l’intervenant devant le Tribunal ne devrait pas dépasser, au total, 16 heures de travail.

 Sur le tarif horaire

41      Pour le calcul des honoraires pouvant être récupérés, l’intervenant demande l’application d’un taux horaire de 230 euros.

42      L’application de ce taux est contestée par la requérante. Selon elle, il convient d’appliquer le droit allemand, qui permet la fixation d’un tarif horaire par un avocat dans un cas seulement : lorsqu’un accord écrit intervient entre les parties. Il reviendrait à l’intervenant de produire un tel accord, afin que le Tribunal puisse tenir compte du tarif horaire invoqué.

43      À cet égard, il convient de relever que, dans l’appréciation des dépens récupérables, le Tribunal n’est pas lié par l’existence possible d’un tarif national fixant les honoraires des avocats, ou par un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir, en ce sens, ordonnance du 14 mai 2013, Arrieta D. Gross/OHMI, T‑298/10 DEP, non publiée, EU:T:2013:237, point 17 et jurisprudence citée).

44      Il faut aussi souligner qu’un tarif relativement élevé peut être appliqué pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2008, Infront WM/Commission, T‑33/01 DEP, non publiée, EU:T:2008:449, point 31, et jurisprudence citée).

45      En l’espèce, le Tribunal estime que le taux horaire demandé, à savoir 230 euros, peut être considéré, dans le contexte de l’affaire, comme étant approprié.

46      Sur la base de ces considérations relatives au nombre d’heures admises au titre de la récupération (16 heures) et au tarif envisagé (230 euros par heure), il sera fait une juste appréciation des honoraires récupérables par l’intervenant en fixant leur montant à 3 680 euros.

 Sur les frais d’hébergement

47      L’intervenante demande le remboursement des frais exposés par son représentant à raison de l’hébergement de ce dernier en vue de l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2013.

48      Ces frais sont contestés par la requérante, qui ne les estime pas indispensables. La requérante souligne que son propre représentant a fait le déplacement jusqu’au Tribunal, ainsi que le trajet retour, le jour de l’audience, et n’a donc pas causé de frais d’hébergement. Elle estime que le représentant de l’intervenant aurait pu faire de même.

49      Le Tribunal a déjà jugé que les frais d’hébergement de l’avocat d’une partie en vue de sa participation à l’audience peuvent être considérés comme des frais indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal lorsqu’ils ne sont pas disproportionnés, et dans la mesure où ils sont justifiés par une facture jointe en annexe à la demande de taxation des dépens (ordonnance du 20 juillet 2016, Hansson/Schräder, C‑546/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:594, point 30).

50      Ces exigences peuvent être considérées comme étant satisfaites en l’espèce. Une facture établie au nom du représentant de l’intervenant a été produite pour le montant demandé (105 euros). Ce montant est raisonnable au regard des tarifs facturés par les hôtels dans les villes se situant à proximité du siège du Tribunal. La distance à accomplir par le représentant de l’intervenante pour arriver jusqu’au Tribunal et participer à l’audience s’élevait à environ 350 km. On ne peut exiger du représentant d’une partie qu’il accomplisse une telle distance le jour de l’audience, lorsque cette audience débute à 11 h 00, comme c’était le cas en l’espèce.

51      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les frais engagés à ce titre par le représentant de l’intervenant sont récupérables. 

 Sur les autres frais

52      L’intervenant demande aussi le remboursement des frais de déplacement en vue de participer à l’audience (219 euros), et de frais divers exposés en vue de sa représentation (timbres, photocopies, copies) (20 euros).

53      Ces frais de déplacement et ces frais divers ne sont pas contestés par la requérante. Ils paraissent indispensables en vue de la participation de l’intervenant à la procédure, et leur montant est raisonnable. Il convient donc de faire droit à l’intervenant sur ce point, et de lui accorder les montants dont il réclame à ce titre le remboursement.

 Sur les dépens afférents à la présente procédure

54      Enfin, l’intervenant demande le remboursement des honoraires liés à sa représentation dans la présente procédure de taxation des dépens. Selon lui, cette représentation a impliqué 1 h 30 de travail qu’il convient de facturer au taux horaire indiqué pour la représentation dans la procédure au principal (230 euros). L’intervenant réclame ainsi à ce titre le remboursement d’un montant de 345 euros.

55      Cette demande est contestée par la requérante, selon laquelle l’intervenant ne peut obtenir le remboursement des services juridiques fournis dans le cadre de la présente procédure de demande de taxation des dépens en l’absence de disposition légale prévoyant un tel remboursement.

56      À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal tient compte, pour fixer les dépens récupérables, de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, EU:T:2014:171, point 27).

57      Une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par une absence de difficulté particulière lorsque la demande est présentée par l’avocat qui a traité le fond de l’affaire (voir, en ce sens, ordonnances du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:323, point 32 et du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 42).

58      Cette absence de difficulté particulière est confirmée, dans la présente affaire, par le caractère bref de la demande présentée par l’intervenant.

59      Au regard de ces critères, le nombre d’heures consacrées à la procédure par le représentant de l’intervenant ne semble pas exagéré.

60      Par ailleurs, il n’y a pas de raison de fixer le tarif horaire à un autre niveau que celui applicable dans la procédure au principal.

61      Dans ces conditions, un montant de 345 euros, représentant 1 h 30 de travail au tarif horaire de 230 euros, paraît raisonnable pour couvrir les dépens liés à la présente procédure.

 Conclusion sur les dépens

62      A la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de fixer à 4 369 euros le montant total des dépens récupérables, y compris ceux afférents à la présente procédure de taxation.

 Sur la demande relative aux intérêts moratoires

63      La constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires, et la fixation du taux applicable, relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:171, point 51).

64      Selon une jurisprudence constante, une demande tendant à majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation de dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:171, point 52 et jurisprudence citée).

65      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).

66      En application de cette disposition, le taux d’intérêt applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendaire du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par Pico Food GmbH est fixé à 4 369 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard, à partir de la date de signification de la présente ordonnance, jusqu’à la date du paiement ; le taux d’intérêt applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendaire du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2016.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’anglais.