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Recours introduit le 20 janvier 2009 - Easycamp / OHMI - Oase Outdoors

(EASYCAMP)

(affaire T-29/09)

Langue de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Easycamp BV (Amersfoort, Pays-Bas) (représentant: C. Beijer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Oase Outdoors ApS (Give, Danemark)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 octobre 2008 dans les affaires jointes R 853/2007-1 et R 916/2007-1;

autoriser la partie requérante à poursuivre l'usage de la marque communautaire - demande de marque n° 3 188 943 pour des services de la classe 43; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative "EASYCAMP", pour des services des classes 39, 41 et 43

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative "easycamp" enregistrée au Danemark sous le n° 199 903 355 pour des produits des classes 18, 20, 22, 24, 25 et 28; marque figurative "easycamp" enregistrée en Allemagne sous le n° 39 910 614 pour des produits des classes 18, 20, 22, 24, 25 et 28, marque figurative "easycamp" enregistrée au Benelux sous le n° 944 316 pour des produits des classes 18, 20, 22, 24, 25 et 28; marque figurative "easycamp" enregistrée au Royaume-Uni sous le n° 2 191 370 pour des produits des classes 18, 20, 22, 24, 25 et 28; le signe "easy camp" non enregistré, utilisé au Danemark et au Royaume-Uni.

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet des recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a estimé à tort qu'il existait un risque de confusion entre les marques en présence.

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