Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 13 juin 2002 par Neue Erba Lautex GmbH Weberei und Veredlung contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-181/02)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 13 juin 2002 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Neue Erba Lautex GmbH Weberei und Veredlung, Neugersdorf (Allemagne), représentée par le professeur U. Ehricke ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-annuler la décision de la Commission du 12 mars 2002 - C(2002)944 fin - relative à un cas d'aide de l'Allemagne en faveur de Neue Erba Lautex GmbH et d'Erba Lautex GmbH en liquidation;

-condamner la partie défenderesse aux dépens.

Motifs et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a enjoint la République fédérale d'Allemagne de récupérer des aides d'un montant total de 7,834 millions d'euros auprès d'un groupe qui serait composé d'"Erba Lautex GmbH en liquidation" et de Neue Erba Lautex GmbH.

La requérante soutient qu'est inexacte la constatation de la Commission selon laquelle la requérante et Erba Lautex GmbH constituent une unité d'entreprises ou un groupe et que l'éligibilité d'aides au sauvetage et à la restructuration ne peut être appréciée qu'en faveur du groupe, que la "doctrine Deggendorf" s'applique et que les aides doivent être récupérées auprès des deux membres de ce groupe. La décision de la Commission repose sur la constatation erronée que la requérante ne constitue pas une société issue d'une reprise au sens de la règle dérogatoire prévue à la note 10 des lignes directrices 1. En n'appliquant pas cette règle dérogatoire, la Commission a méconnu le principe d'égalité de traitement et n'a énoncé aucun motif objectif justifiant la différence de traitement.

D'après la requérante, la constatation de la Commission, selon laquelle la requérante et Erba Lautex GmbH doivent être considérées comme un groupe, est erronée puisque la requérante n'est pas contrôlée par Erba Lautex GmbH, mais par le syndic. Compte tenu des hypothèses erronées de la Commission, la décision attaquée est déjà illégale pour violation de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE combiné aux lignes directrices, et doit être annulée.

La requérante affirme subsidiairement que c'est à tort que la Commission a qualifié d'aide la mesure en cause ou, subsidiairement que la Commission a présumé une intensité excessive de l'aide. En constatant que la décision de 1999 concernant Erba Lautex GmbH et relative à la récupération d'aides n'avait pas été exécutée, la Commission a en outre établi les faits de manière manifestement erronée.

La requérante fait en outre valoir que la Commission a commis des erreurs d'appréciation et violé des formes substantielles. Elle a manqué à l'obligation de motivation et méconnu le droit du gouvernement fédéral à être entendu. Enfin, en adoptant la décision attaquée, la Commission a commis un détournement de pouvoir et violé le droit à une bonne administration.

____________

1 - Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 288 du 9 octobre 1999, p. 2).