Language of document : ECLI:EU:T:2021:125

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

10 mars 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative HAUZ LONDON – Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOUZZ – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑66/20,

Hauz 1929 Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me N. Lyberis, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Houzz, Inc., établie à Palo Alto, Californie (États-Unis),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 novembre 2019 (affaire R 884/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre Houzz et Hauz 1929,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de M. A. Kornezov, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 décembre 2017, la requérante, Hauz 1929 Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 20, 24 et 27 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 20 : « Meubles et ameublement ; lits, literie, matelas, oreillers et coussins » ;

–        classe 24 : « Produits textiles et substituts de produits textiles ; tissus » ;

–        classe 27 : « Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur ; tapis, paillassons et nattes ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/242, du 21 décembre 2017.

5        Le 21 mars 2018, Houzz, Inc., a formé opposition au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001 à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque de l’Union européenne verbale no 15 938 434, HOUZZ (ci-après la « marque antérieure »), déposée le 18 octobre 2016 et enregistrée le 19 avril 2017 pour les produits suivants :

–        classe 11 : « Éclairage, appareils et accessoires d’éclairage, éclairage décoratif, lanternes, lampes, supports et abat-jour pour lampes, tous les produits précités en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières » ;

–        classe 20 : « Meubles ; meubles en bois ; meubles sur mesure ; mobilier de maison ; meubles de chambres à coucher ; meubles encastrables ; meubles tapissés ; meubles destinés aux bars, aux clubs et aux restaurants ; meubles de bureau ; tables ; sièges ; penderies ; sofas ; fauteuils ; tables basses ; tabourets ; coffres non métalliques ; tiroirs ; étagères [meubles] ; lits ; tables de nuit, tables pour lit ; casiers de vestiaires ; blocs-cuisines ; meubles pour cuisine ; bahuts ; penderies ; tabourets ; étagères ; plans de travail ; plateaux non métalliques ; boîtes en bois ; tables de salle à manger ; chaises de salle à manger ; bancs [meubles] ; meubles billot ; tiroirs de salle à manger ; miroirs (verre argenté) ; cadres [encadrements] ; matelas ; sommiers à ressorts ; oreillers ; sommiers à lattes ; sommiers pour matelas ; divans ; literie ; coussins et traversins ; produits en bois, liège, roseau, bambou, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir statues, figurines et objets d’art, ornements et décorations, meubles et mobilier, y compris lits, cadres, miroirs, cintres pour vêtements, patères pour manteaux et portemanteaux, corbeilles, barils, tonneaux, fûts, chaises, sofas, présentoirs, supports et panneaux ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ».

–        la marque du Royaume-Uni verbale no 3 191 907, HOUZZ, déposée le 18 octobre 2016 et enregistrée le 31 mars 2017 pour les produits et services suivants :

–        classe 20 : « Meubles ; meubles en bois ; mobilier de maison ; meubles de chambres à coucher ; meubles encastrables ; meubles tapissés ; meubles destinés aux bars, aux clubs et aux restaurants ; meubles de bureau ; tables ; chaises [sièges] ; placards ; sofas ; fauteuils ; tables basses ; tabourets pour les pieds ; coffres non métalliques ; tiroirs ; étagères [meubles] ; lits ; tables de nuit, tables de chevet ; armoires ; blocs-cuisines ; meubles pour cuisine ; bahuts ; placards ; tabourets ; rayonnages [meubles] ; plans de travail ; plateaux ; boîtes en bois ; tables de salle à manger ; chaises de salle à manger ; bancs [meubles] ; placards de salle à manger ; tiroirs de salle à manger ; miroirs (verre argenté) ; cadres [encadrements] ; matelas ; sommiers à ressorts ; oreillers ; sommiers à lattes pour lits ; sommiers pour matelas ; divans ; literie ; traversins et coussins ; produits en bois, liège, roseau, bambou, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail de meubles, mobilier d’intérieur, ameublement, articles textiles d’ameublement, produits textiles, miroirs (verre argenté), cadres [encadrements], couvre-lits et nappes de table ; gestion d’un marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de biens de consommation, notamment du mobilier d’intérieur et d’extérieur, des produits et accessoires ; promotion de produits de conception et de décoration d’habitations de tiers en fournissant des liens hypertextes vers les sites internet de tiers ; promotion de services de conception, de décoration et de rénovation d’habitations de tiers en fournissant des coordonnées et des liens hypertextes vers les sites internet des fournisseurs de services » ;

–        classe 40 : « Meubles sur mesure ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Le 26 février 2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.

9        Le 22 avril 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 19 novembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne figurative no 17 593 823 HAUZ LONDON pour les produits compris dans les classes 24 et 27 et elle a rejeté le recours pour les produits compris dans la classe 20. En effet, pour ces derniers produits, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée, dans la mesure où, pour les produits compris dans la classe 20, la chambre de recours a rejeté le recours administratif et confirmé la décision de la division d’opposition , de telle sorte que :

–        le recours R 884/2019‑5 soit accueilli dans son intégralité ;

–        l’opposition B 3 048 538 soit rejetée dans son intégralité ;

–        la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative no 17 593 823 HAUZ LONDON soit accueillie pour ces produits également ;

–        condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens de la procédure devant le Tribunal ainsi qu’à ceux de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ce que la chambre de recours a conclu dans la décision attaquée qu’il existait un risque de confusion pour les produits relevant de la classe 20. À cet égard, elle critique, en substance, les constatations de ladite chambre ayant trait au niveau d’attention du public pertinent, au caractère distinctif de la marque antérieure, à la similitude des signes, à l’appréciation globale du risque de confusion ainsi qu’à la coexistence pacifique des marques en cause.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

  Sur le public pertinent

18      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

19      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, en substance, que le public pertinent était composé du grand public de l’Union européenne, incluant donc des consommateurs parlant l’anglais ou l’allemand et d’autres sans connaissance de ces langues. Cette définition du public pertinent n’est pas contestée par les parties.

20      Elle a également considéré, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, que le niveau d’attention dudit public pourrait varier de moyen à, en substance, élevé, en fonction du prix du produit. En ce qui concerne les « lits » et les « matelas », elle a estimé que ce niveau d’attention était, en substance, élevé. En ce qui concerne les autres produits, à savoir les « meubles et articles d’ameublement » et « les oreillers et coussins », elle a considéré que ledit niveau d’attention était celui du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

21      La requérante, tout en acceptant la constatation de la chambre de recours relative au niveau d’attention, en substance, élevé du public pertinent pour les « lits » et les « matelas », soutient que ce niveau d’attention est également élevé pour les autres produits relevant de la classe 20, à savoir les « meubles et articles d’ameublement ; literie ; oreillers et coussins » en raison de leur prix, de la fréquence d’achat, de l’importance de leur usage pour le consommateur et des conditions dans lesquelles ces produits sont normalement choisis.

22      L’EUIPO conteste ces arguments.

23      À cet égard, il y a lieu de relever que de nombreux produits basiques et peu coûteux appartiennent à la catégorie « meubles et articles d’ameublement ». Dans ce cas, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas nécessairement élevé. Certes, l’esthétique, la qualité ou les dimensions des produits peuvent être importantes pour déterminer ce niveau d’attention, comme le soutient la requérante. Cependant, ces caractéristiques ne peuvent pas justifier un niveau d’attention, en substance, élevé pour l’ensemble des produits en cause.

24      Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le niveau d’attention du public pertinent aurait dû être considéré comme élevé pour l’ensemble des produits en cause. Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention du public pertinent était, en substance, élevé pour les lits et les matelas, et moyen pour les produits relevant des catégories “meubles et ameublements” et “oreillers et coussins”.

 Sur la comparaison des produits en cause

25      En l’espèce, la requérante n’a pas contesté la constatation de la chambre de recours selon laquelle les produits compris dans la classe 20 visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure sont identiques.

 Sur la comparaison des marques en conflit

26      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 43].

27      En outre, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

28      Ainsi, il ressort d’une jurisprudence constante que, même dans des circonstances où deux marques en conflit comprennent des éléments verbaux similaires, ce fait ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit. La présence, dans un des signes, d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente [voir arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, EU:T:2005:418, point 48 et jurisprudence citée]. Le fait que l’un des composants d’une marque complexe soit identique à une autre marque ne permet de conclure à la similitude de ces marques que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de cette marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43 ; du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T‑6/01, EU:T:2002:261, point 33, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 42].

29      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle. S’agissant du degré de similitude phonétique, elle a constaté que celui-ci était élevé, compte tenu de la prononciation très similaire « ha-uz » ou « houz » de la marque antérieure avec la prononciation « ha-uz lon-don » de la marque demandée. En ce qui concerne le plan conceptuel, elle a conclu que, pour la partie anglophone ou germanophone du public pertinent, les signes en cause étaient similaires, compte tenu de l’association des termes « houzz » et « hauz » avec le terme « house ». Toutefois, pour les consommateurs qui étaient rarement exposés à ces langues, elle a estimé que la comparaison conceptuelle desdits signes demeurait neutre. S’agissant du terme « london » inclus dans la marque demandée, elle a considéré que cet élément serait perçu comme l’évocation d’une origine géographique des produits en cause, du siège d’une entreprise ou d’un style particulier de produits et que, par conséquent, il aurait une incidence insignifiante sur la comparaison.

30      La requérante soutient que les marques en conflit ne sont pas similaires. En premier lieu, elle fait valoir que les éléments « hauz » et « london » de la marque demandée sont perçus comme un tout, c’est‑à‑dire comme un ensemble de mots interconnectés. Elle invoque le fait que l’élément « london » a toujours une incidence essentielle dans la comparaison des signes en cause en ce qu’il contribue de manière importante à l’impression globale produite par ladite marque. En deuxième lieu, elle conteste l’existence d’une similitude visuelle, même faible, entre lesdits signes. En troisième lieu, elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur en constatant une similitude phonétique élevée entre ces signes, compte tenu des différentes prononciations de la marque antérieure. En quatrième lieu, elle fait valoir que ladite chambre a commis des erreurs dans la comparaison des mêmes signes sur le plan conceptuel, en ce que celle-ci a ignoré l’élément « london » et l’image d’un tipi de la marque demandée, ainsi que l’association conceptuelle de la marque antérieure avec le sommeil.

31      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

32      Il y a lieu de relever, tout d’abord, que la marque demandée consiste en deux éléments verbaux, à savoir l’élément stylisé « hauz » sous lequel figure l’élément « london », écrit dans une police de caractère considérablement plus petite, et en des éléments figuratifs. Par ailleurs, les signes en cause coïncident au niveau des lettres « h », « u » et « z », et diffèrent par leurs deuxièmes lettres (« o »/« a »), par la lettre supplémentaire « z » qui constitue la partie finale de la marque antérieure, par l’élément susmentionné et par sa stylisation. La chambre de recours a noté sans commettre d’erreur que la stylisation d’ensemble de la marque demandée mettait en évidence le mot « hauz » en raison de la taille de la police de caractère et de son écriture en gras. Il s’agit, donc, de l’élément dominant de cette dernière marque.

33      En ce qui concerne la comparaison visuelle, il convient de relever qu’il existe des similitudes importantes entre l’unique élément de la marque antérieure « houzz » et l’élément dominant de la marque demandée « hauz ». En effet, trois sur, respectivement, quatre et cinq lettres desdits éléments, sont identiques, à savoir les lettres « h », « u » et « z », lesquelles apparaissent, en outre, dans le même ordre, les premières et les dernières lettres étant les mêmes. De surcroît, la longueur de ces éléments est très similaire.

34      S’agissant de l’élément « london » de la marque demandée, qui apparaît dans une police d’écriture beaucoup plus petite et ne constitue pas l’élément dominant de ladite marque pour les raisons évoquées au point 32 ci-dessus, il convient de noter, à l’instar de la requérante, la jurisprudence selon laquelle s’il convient de tenir compte des éléments distinctifs et dominants des marques aux fins de l’appréciation de la similitude des signes, aucun élément ne saurait être totalement négligé en raison de son faible caractère distinctif [arrêt du 15 avril 2010, Cabel Hall Citrus/OHMI – Casur (EGLÉFRUIT), T‑488/07, non publié, EU:T:2010:145, point 34].

35      Cependant, bien que l’élément « london » de la marque demandée doive être pris en compte dans l’appréciation de la similitude des signes en cause, il y a lieu de constater qu’il ne joue pas un rôle décisif dans l’apparence de ladite marque et n’est pas très distinctif, dans la mesure où il ne se réfère qu’à un lieu géographique.

36      En outre, les importantes similitudes entre les signes en cause constatées au point 33 ci-dessus, ne sont pas plus amoindries par les éléments figuratifs contenus dans la marque demandée, à savoir la police de l’élément verbal « hauz » et l’image de ce que la requérante décrit comme étant un « tipi ouvert ». En effet, d’une part, ladite police est courante, et, d’autre part, le « tipi ouvert » n’est qu’une simple stylisation graphique de la lettre « a ».

37      Par conséquent, il convient de conclure que les signes en cause présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

38      En ce qui concerne la comparaison phonétique, il y a lieu de constater que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a admis que, en fonction de la langue, la marque antérieure était susceptible d’être prononcée « ha-uz » ou « houz ». Quant à la marque demandée, elle sera prononcée « ha-uz lon-don » si le public pertinent choisit de prononcer l’ensemble de ladite marque.

39      Ainsi que le relève l’EUIPO, la prononciation de l’élément « hauz » de la marque demandée est similaire, voire identique, à la prononciation de la marque antérieure. Quand bien même l’argument de la requérante selon lequel il existerait plusieurs prononciations possibles de la marque antérieure devait être considéré comme avéré, il n’en demeurerait pas moins que ces différentes prononciations présentent un degré de similitude moyen ou élevé, selon la prononciation choisie, avec celle de la marque demandée. Pour la partie du public pertinent qui prononcera la marque antérieure « ha-uz », il existe une similitude élevée avec l’élément « hauz » de la marque demandée sur le plan phonétique.

40      Ensuite, en ce qui concerne l’élément « london » de la marque demandée, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, en substance, lorsqu’un élément verbal a un caractère descriptif et ne joue qu’un rôle secondaire dans la marque demandée, il peut être présumé que le public pertinent ne le prononcera même pas [voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2013, GRE/OHMI – Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond rouge), T‑206/12, non publié, EU:T:2013:342, points 42 à 45 et jurisprudence citée, et du 3 juin 2015, Pensa Pharma/OHMI – Ferring et Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA et pensa), T‑544/12 et T‑546/12, non publié, EU:T:2015:355, points 105 à 107 et jurisprudence citée].

41      En l’espèce, il est fort probable que, en pratique, l’élément « london » de la marque demandée ne sera pas prononcé par le public pertinent lorsque celui-ci fera référence à ladite marque. En effet, ce public se focalisera sur l’élément « hauz », qui est l’élément dominant de cette marque pour les raisons décrites au point 32 ci-dessus.

42      Dans ces conditions, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les signes en cause présentaient un degré de similitude phonétique élevé.

43      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre, une partie significative du public dans l’Union est susceptible d’associer les termes « houzz » de la marque antérieure et « hauz » de la marque demandée avec le terme « house », bien que ces termes soient écrits différemment. Il s’agit des consommateurs anglophones, eu égard à la proximité avec le mot anglais « house » (maison), ou germanophones, eu égard à la proximité avec le mot allemand « Haus » (maison). Pour cette partie dudit public, les signes en cause sont conceptuellement similaires. En revanche, la comparaison conceptuelle demeure neutre en ce qui concerne l’autre partie de ce public qui n’a que peu de connaissances des langues anglaise ou allemande.

44      Par ailleurs, l’élément « london » de la marque demandée sera perçu par le public pertinent comme l’évocation d’une origine géographique des produits en cause, du siège d’une entreprise ou d’un style particulier de produits, de sorte que son incidence sur la comparaison est insignifiante, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours.

45      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure pourrait aussi être associée conceptuellement au sommeil grâce au groupe de lettres « zz » à la fin du terme « houzz », il importe de préciser qu’il n’existe pas une onomatopée du sommeil universellement reconnue orthographiée « zz ». Il s’ensuit que le concept de sommeil n’est pas présent dans le mot « houzz ». En tout état de cause, selon la jurisprudence, il suffit que la similitude conceptuelle existe dans l’une des significations des signes en conflit [arrêt du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.), T‑228/09, non publié, EU:T:2011:170, point 47].

46      Il en va de même en ce qui concerne l’image d’un tipi ouvert pour accueillir le consommateur, évoqué par la requérante en ce qui concerne la marque demandée. Il s’agit d’une simple stylisation graphique de la lettre « a » de ladite marque qui n’est pas particulièrement frappante et n’est pas de nature à créer un contenu sémantique inspirant d’un tipi.

47      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les signes en cause présentaient un degré de similitude conceptuelle élevé pour la partie du public pertinent associant les termes « houzz » et « hauz » avec le terme « house », à savoir les consommateurs anglophones ou germanophones, et une comparaison neutre sur le plan conceptuel pour l’autre partie dudit public, qui n’a que peu de connaissances en anglais ou en allemand.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

48      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 48 et jurisprudence citée].

49      Ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Par conséquent, comme la protection d’une marque enregistrée dépend, selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de l’existence d’un risque de confusion, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18).

50      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, en ce qui concerne les consommateurs anglophones ou germanophones ainsi que pour les consommateurs disposant d’une bonne maîtrise de l’anglais ou de l’allemand, la marque antérieure HOUZZ pouvant être perçue comme faisant référence au mot « house », et par conséquent faisant allusion à la fonction des produits en cause, possédait un faible caractère distinctif. En revanche, même si elle a considéré que ledit mot était connu dans l’ensemble de l’Union, elle a estimé qu’il n’était pas possible de présumer que tout le public pertinent, et notamment les publics polonophone et bulgarophone, saisirait la référence à ce mot dans le mot « houzz ». Dès lors, concernant la partie de ce public ne maîtrisant pas l’anglais ou l’allemand, notamment les polonophones et bulgarophones, elle a constaté que la marque antérieure possédait un degré normal de caractère distinctif.

51      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la marque antérieure présentait un degré normal de caractère distinctif pour la partie du public pertinent, notamment le consommateur de langue polonaise ou bulgare, qui ne dispose pas d’une bonne maîtrise des langues anglaise ou allemande. Elle se fonde sur l’argument que le terme « house », auquel ladite marque fait référence, est un mot anglais simple, qui est compris dans tous les États membres de l’Union, y compris par les non anglophones. Selon elle, l’orthographe différente n’est pas suffisante pour empêcher le public polonophone ou bulgarophone de reconnaitre le mot « house » dans le mot « houzz ». Elle soutient donc que cette marque dispose d’un caractère distinctif faible pour l’ensemble dudit public.

52      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

53      En l’espèce, comme il résulte du point 43 ci-dessus, une partie significative du grand public de l’Union étant susceptible d’associer le mot « houzz » à la notion de maison, la marque antérieure ne possède qu’un caractère distinctif intrinsèque faible.

54      Par ailleurs, une graphie déformée ne constitue généralement pas la preuve d’un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer les produits et les services de la requérante de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, EU:T:2001:33, point 25 et jurisprudence citée].

55      De même, la différence d’orthographe, résultant de l’emploi du groupe de lettres « zz », n’est pas frappante à un point tel qu’elle puisse détourner l’attention du public pertinent de l’association qu’il ferait avec le mot anglais « house » ou avec le mot allemand « Haus ». Si cette orthographe requiert ainsi un certain effort intellectuel de la part du consommateur anglophone ou germanophone pour que le signe soit compris comme faisant référence au terme « house » ou « Haus », cette circonstance ne change pas le fait que le caractère distinctif de la marque antérieure est faible pour ce public.

56      En revanche, pour la partie du public pertinent qui ne maîtrise pas les langues anglaise ou allemande, cette orthographie particulière est susceptible d’entraver davantage leur compréhension de la signification de la marque antérieure, de sorte que, pour cette partie dudit public, ladite marque revêt un caractère distinctif normal.

57      Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré faible pour la partie du public pertinent qui dispose d’une bonne maîtrise des langues anglaise ou allemande, et normal pour le public qui ne maîtrise pas lesdites langues, notamment les polonophones et bulgarophones.

 Sur le risque de confusion

58      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

59      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

60      En outre, afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il faut déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 27).

61      Ainsi, dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, auditif ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux‑ci ou des conditions de commercialisation des produits ou services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude auditive des signes [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 49].

62      Enfin, le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 16 ; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 18, et du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, point 26]. Ces facteurs sont à mettre en balance étant donné qu’ils sont interdépendants (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 19).

63      En l’espèce, la conclusion de la chambre de recours sur l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les produits relevant de la classe 20 était fondée sur les appréciations selon lesquelles, premièrement, le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à, en substance, élevé, deuxièmement, le niveau de similitude des signes en cause était faible sur le plan visuel, élevé sur le plan phonétique et que lesdits signes étaient similaires sur le plan conceptuel en ce qui concerne les consommateurs anglophones ou germanophones, troisièmement, la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif faible pour lesdits consommateurs et normal pour le reste du public pertinent et, quatrièmement, les produits en cause étaient identiques. Le faible degré de similitude visuelle était compensé par l’identité des produits en conflit et le degré élevé de similitude des signes sur le plan phonétique.

64      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à une appréciation erronée des facteurs pertinents. Elle avance que les différences sur le plan visuel entre les marques en conflit seraient d’une grande importance dans l’appréciation globale. Elle souligne, à cet égard, que ladite chambre a confirmé à bon droit que les produits en cause étaient normalement vendus dans des magasins ou des grandes surfaces où le consommateur choisit les produits en se basant sur l’image de la marque apposée sur ces produits. Elle insiste sur le fait que le consommateur n’achète pas les produits de cette catégorie spécifique sous l’influence de messages publicitaires diffusés à la télévision ou à la radio, parce qu’il en a entendu parler ou encore sur la base d’informations fournies par un commercial ou lors d’un appel téléphonique destiné à poser des questions à leur sujet, sans les examiner visuellement au préalable. Partant, elle considère que toute similitude phonétique entre lesdites marques, qu’elle conteste, serait secondaire et que cette chambre a donné trop d’importance à la comparaison phonétique entre ces marques. En tout état de cause, l’ambiguïté dans la prononciation de la marque antérieure encouragerait le public pertinent à se concentrer sur son aspect visuel. La requérante soutient également que, s’il devait exister une allusion entre les termes « houzz » et « hauz » et le terme « house », l’impression phonétique et conceptuelle serait secondaire, puisque ledit public se concentrerait sur l’aspect visuel des marques en question. Ensuite, sur le plan visuel, la présence de l’élément « london » dans la marque demandée serait significative dans l’impression globale créée par ladite marque. La requérante affirme également que le degré d’attention du même public est élevé, signifiant que ce dernier serait plus à même de remarquer les différences entre de telles marques. Enfin, quand bien même le caractère distinctif de la marque antérieure devrait être considéré comme normal, les différences entre les marques concernées suffiraient pour exclure le risque de confusion entre ces mêmes marques.

65      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

66      En l’espèce, ainsi que constaté aux points 25 à 47 ci-dessus, les produits en cause sont identiques et les marques en conflit sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

67      En effet, les marques en conflit présentent un degré de similitude visuelle moyen, un degré de similitude phonétique élevé et pourraient avoir un degré de similitude conceptuelle élevé pour une partie du public pertinent concerné.

68      Il convient de constater, à cet égard, que, quand bien même le public pertinent se concentrerait sur l’impression visuelle, conformément aux arguments de la requérante, les marques en conflit demeurent similaires sur le plan visuel à un degré moyen (voir les points 33 à 36 ci-dessus).

69      En outre, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la similitude phonétique entre les marques en conflit, qui est élevée pour une partie du public pertinent (voir les points 38 à 42 ci-dessus), ne saurait être ignorée dans l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2009, Phildar/OHMI – Comercial Jacinto Parera (FILDOR), T‑99/06, non publié, EU:T:2009:346, point 81].

70      Par ailleurs, pour la partie anglophone ou germanophone du public pertinent, les marques en conflit sont également similaires sur le plan conceptuel et la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif faible (voir respectivement les points 43 à 47 et 53 à 56 ci-dessus). Or, il ressort de la jurisprudence que, afin de constater l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public pertinent. Il suffit qu’il existe pour une partie non négligeable dudit public [voir arrêt du 19 septembre 2019, Unifarco/EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID), T‑359/18, non publié, EU:T:2019:626, point 124 et jurisprudence citée].

71      Enfin, contrairement aux arguments de la requérante, le niveau d’attention du public pertinent, qui peut varier d’un niveau moyen à, en substance, élevé (voir les points 23 et 24 ci-dessus), ne permet pas d’écarter le risque de confusion au regard de l’identité des produits en cause et de la similitude entre les marques en conflit.

72      Dans ces conditions, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 était établi en l’espèce en ce qui concerne les produits relevant de la classe 20 visés par la marque demandée.

73      Cette conclusion est valable non seulement pour la partie anglophone ou germanophone du public pertinent, mais aussi pour la partie dudit public qui n’a que peu de connaissances des langues anglaise ou allemande, notamment les publics polonophone et bulgarophone. En effet, pour cette partie du même public, les produits relevant de la classe 20 visés par la marque demandée restent identiques à ceux couverts par la marque antérieure et il existe également, en ce qui la concerne, un degré moyen de similitude visuelle et moyen ou élevé de similitude phonétique entre lesdites marques. S’il est vrai que, pour ladite partie de ce public, la comparaison conceptuelle demeure neutre (voir point 43 ci-dessus), la marque antérieure revêt, en revanche, un caractère distinctif normal (voir point 56 ci-dessus). Or, ainsi qu’il a été relevé au point 59 ci-dessus, selon la jurisprudence, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’il existait également un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour la partie en question du public concerné qui n’a que peu de connaissances de la langue anglaise ou allemande, notamment les publics polonophone et bulgarophone.

74      S’agissant du « risque indirect de confusion » invoqué par la requérante, elle réitère son argumentation selon laquelle les marques en conflit comportent des différences significatives ne permettant pas de créer un risque de confusion pour le consommateur. Or, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte des points 66 à 73 ci-dessus, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les produits relevant de la classe 20 visés par la marque demandée et cette argumentation doit, dès lors, être rejetée.

75      S’agissant de la coexistence pacifique des marques, les éléments de preuve fournis par la requérante ne permettent pas de conclure à une telle coexistence des marques en conflit. Selon lesdites preuves, les produits revêtant la marque contestée étaient vendus depuis un ou deux ans et seulement en Grèce, en Chypre et en Italie. Il en résulte, conformément à ce que relève l’EUIPO, qu’il s’agit d’une coexistence limitée, en termes de durée et d’étendue géographique, qui ne permet pas de conclure que les consommateurs du territoire pertinent, lorsqu’ils seraient confrontés auxdites marques, sauraient qu’elles appartiennent à des entreprises différentes.

76      Par conséquent, le moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être écarté.

77      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante et de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des deuxième et troisième tirets du premier chef de conclusions de la requérante.

  Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.

79      En outre, s’agissant des conclusions de la requérante afférentes aux dépens exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours, il suffit de constater, en tout état de cause, que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 4 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 131]. 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hauz 1929 Ltdest condamnée aux dépens.


Kornezov

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 mars 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.