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Recours introduit le 4 septembre 2008 - EWRIA e. a. / Commission

(affaire T-369/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: European Wire Rope Importers Association (EWRIA) (Hemer, Allemagne); Câbleries Namuroises SA (Namur, Belgique); Ropenhagen A/S (Vallensbæk Strand, Danemark); Eisen- und Stahlhandelsgesellschaft mbH (Kaarst, Allemagne); Heko Industrieerzeugnisse (Hemer, Allemagne); Interkabel Internationale Seil- und Kabel-Handels GmbH (Solms, Allemagne); Jose Casañ Colomar SA (Valence, Espagne); Denwire Ltd. (Dudley, Royaume-Uni) (representées par: T. Lieber, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Déclarer le recours recevable;

annuler la décision de la Commission du 4 juillet 2008, par laquelle celle-ci a rejeté la demande des parties requérantes tendant à un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux câbles en acier, afin d'adapter la portée des mesures et d'exclure les câbles à usages généraux de la définition des produits concernés;

ordonner à la Commission d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier, afin d'adapter la portée des mesures et d'exclure les câbles à usages généraux de la définition des produits concernés;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes concluent à l'annulation de la décision de la Commission du 4 juillet 2008, qui a rejeté leur demande tendant à un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables à certains câbles en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud, d'Ukraine et de Russie 2, en vue d'exclure les câbles à usages généraux de la définition des produit concernés par les mesures. La Commission a refusé d'ouvrir un réexamen intermédiaire au motif qu'il n'existait pas de preuve que les deux types de produits concernés par les mesures, à savoir câbles en acier et câbles à usages généraux, ne partageaient pas les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base.

Les parties requérantes avancent trois moyens à l'appui de leurs conclusions.

En premier lieu, elles font valoir que le refus des institutions communautaires d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel constitue une violation des articles 11, paragraphe 3, et 21 du règlement de base . Elles soutiennent que le changement de circonstances peut aussi se référer à la définition des produits concernés.

En deuxième lieu, les parties requérantes estiment que le refus des institutions communautaires d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel constitue une violation de leurs attentes légitimes. Elles soutiennent que c'est la Commission elle-même qui, lors de la clôture du réexamen des mesures parvenant à expiration et concernant les câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, les a encouragées à demander un réexamen intermédiaire partiel afin d'adapter la portée des mesures considérées.

Enfin, les parties requérantes font valoir qu'en n'ouvrant pas un réexamen intermédiaire partiel les institutions communautaires ont commis une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elles ont violé l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base en fondant leurs constatations sur une définition trop large des produits, ce qui les amenées à comparer des produits non similaires et, partant, à tirer des conclusions erronées.

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1 - - Règlement (CE) n° 1796/1999 du Conseil, du 12 août 1999, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1858/2005 du Conseil, du 8 novembre 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96, et règlement (CE) n° 1601/2001 du Conseil, du 2 août 2001, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1279/2007 du Conseil, du 30 octobre 2007, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie et abrogeant les mesures antidumping instituées sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Thaïlande et de Turquie (JO 2007, L 285, p. 1).

2 - - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1).