Language of document : ECLI:EU:T:2015:865

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

18 novembre 2015 (*)

« Dumping – Importations de certains compresseurs originaires de Chine – Refus partiel de remboursement des droits antidumping acquittés – Détermination du prix à l’exportation – Déduction des droits antidumping – Modulation des effets dans le temps d’une annulation »

Dans l’affaire T‑73/12,

Einhell Germany AG, établie à Landau an der Isar (Allemagne),

Hans Einhell Nederlands BV, établie à Breda (Pays‑Bas),

Einhell France SAS, établie à Villepinte (France),

Hans Einhell Österreich GmbH, établie à Vienne (Autriche),

représentées par M. R. MacLean, solicitor, et Me A. Bochon, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes A. Stobiecka‑Kuik, K. Talabér‑Ritz et M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle des décisions C (2011) 8831 final, C (2011) 8825 final, C (2011) 8828 final et C (2011) 8810 final de la Commission, du 6 décembre 2011, concernant des demandes de remboursement des droits antidumping acquittés sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine, et, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait lesdites décisions, de maintien en vigueur des effets desdites décisions jusqu’à ce que la Commission ait adopté les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt du Tribunal à intervenir,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 décembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Einhell Germany AG, Hans Einhell Nederlands BV, Einhell France SAS et Hans Einhell Österreich GmbH (ci‑après, prises ensemble, les « requérantes ») sont quatre sociétés appartenant au groupe Einhell qui importent notamment des compresseurs d’air originaires de Chine. En particulier, elles importent, à destination de l’Union européenne, des compresseurs qu’elles achètent à Nu Air (Shanghai) Compressors and Tools Co. Ltd (ci‑après « Nu Air Shanghai » ou le « producteur‑exportateur »), société établie en Chine appartenant au groupe Nu Air.

2        Par le règlement (CE) no 261/2008, du 17 mars 2008, le Conseil de l’Union européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine (JO L 81, p. 1). Les compresseurs fabriqués par Nu Air Shanghai, visés par le règlement no 261/2008 (ci‑après le « produit concerné »), se sont vu appliquer un droit antidumping de 13,7 %.

3        Entre juin 2009 et juin 2010, les requérantes ont introduit, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté (JO L 343, p. 51, ci‑après le « règlement de base »)], plusieurs demandes de remboursement des droits antidumping définitifs institués par le règlement no 261/2008, qu’elles avaient respectivement acquittés sur les importations de compresseurs fabriqués par Nu Air Shanghai, pour un montant total de 1 067 158,66 euros. Ces demandes ont été introduites auprès de la Commission européenne par l’intermédiaire des autorités nationales compétentes situées respectivement en Allemagne, aux Pays‑Bas, en France et en Autriche.

4        Des demandes de remboursement des droits antidumping acquittés sur les importations de compresseurs fabriqués par Nu Air Shanghai ont, par ailleurs, été introduites auprès de la Commission par des sociétés appartenant au groupe Nu Air, à savoir Nu Air Compressors and Tools SpA, Nu Air Polska sp. z o.o. et Mecafer (ci‑après, prises ensemble, l’« importateur lié »).

5        La Commission a ouvert une enquête sur le remboursement des droits antidumping acquittés sur les importations des compresseurs fabriqués par Nu Air Shanghai, portant sur une période comprise entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2009 (ci‑après la « période d’enquête de remboursement »).

6        Le 6 avril 2011, la Commission a adressé aux requérantes quatre documents d’information reprenant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle proposait de fixer à 11,2 % la marge de dumping révisée pour Nu Air Shanghai et de leur octroyer un remboursement partiel.

7        Le 26 avril 2011, les requérantes ont informé la Commission qu’elles considéraient que le montant de la marge de dumping révisée pour Nu Air Shanghai était inférieur à 11,2 % et ont renvoyé la Commission aux observations présentées à cet égard par l’importateur lié.

8        Dans un courrier du 19 juillet 2011, adressé à l’importateur lié, la Commission a accepté le bien‑fondé de certaines de ses observations et a réduit la marge de dumping à 10,7 %.

9        Par courrier électronique du 26 juillet 2011, l’importateur lié a présenté de nouvelles observations à la Commission, dans lesquelles il a contesté la méthode de calcul de la marge de dumping appliquée par la Commission. En particulier, il a contesté la déduction des droits antidumping du calcul du prix à l’exportation en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base. Enfin, il a demandé à la Commission de lui transmettre les calculs sur lesquels elle s’était fondée pour déduire les droits antidumping du prix à l’exportation construit sur le fondement de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Ces calculs ont été transmis à l’importateur lié par courriel du même jour.

10      Le 28 juillet 2011, l’importateur lié a adressé à la Commission un courrier électronique pour obtenir des explications sur la manière dont celle‑ci avait interprété les résultats des calculs susmentionnés, auquel elle a répondu par courrier électronique du même jour.

11      Le 17 octobre 2011, la Commission a communiqué aux requérantes quatre documents d’information finale reprenant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de réviser la marge de dumping applicable au produit concerné et de leur octroyer un remboursement partiel des droits antidumping acquittés.

12      Par courriers électroniques des 20 et 21 octobre 2011, l’importateur lié a demandé à la Commission des explications complémentaires sur la méthode employée par elle aux fins d’apprécier l’existence d’une répercussion des droits antidumping sur les prix de revente du produit concerné au premier acheteur indépendant établi dans l’Union. La Commission a refusé de faire droit à cette demande et a renvoyé l’importateur lié aux explications figurant dans son précédent courrier électronique du 28 juillet 2011.

13      Le 6 décembre 2011, la Commission a adopté les décisions C (2011) 8831 final, C (2011) 8825 final, C (2011) 8828 final, et C (2011) 8810 final (ci‑après, prises ensemble, les « décisions attaquées »), dans lesquelles elle a, d’une part, fixé la marge de dumping révisée de Nu Air Shanghai à 10,7 % et, d’autre part, octroyé aux requérantes un remboursement partiel des droits antidumping indûment acquittés sur la base de la différence entre la marge de dumping initiale (13,7 %) et la marge de dumping révisée (10,7 %).

14      Pour calculer la marge de dumping révisée, la valeur normale du produit concerné a été construite en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

15      Par ailleurs, pour les ventes à l’exportation vers l’Union effectuées directement à des acheteurs indépendants ou par l’intermédiaire d’une société liée établie en dehors de l’Union, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

16      Pour les ventes à l’exportation vers l’Union effectuées par l’intermédiaire des sociétés liées établies dans l’Union, ayant exercé toutes les fonctions d’importation pour le produit concerné, tel que l’importateur lié au producteur‑exportateur, le prix à l’exportation a été déterminé, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant établi dans l’Union. Afin d’obtenir un prix à l’exportation fiable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, ainsi que des bénéfices réalisés.

17      En particulier, conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, les droits antidumping acquittés ont été déduits du prix à l’exportation construit, dès lors que l’importateur lié n’avait pas démontré que ceux‑ci avaient été dûment répercutés sur tous les prix de revente. En outre, l’argument de l’importateur lié selon lequel son chiffre d’affaires total afférent à la revente du produit concerné aurait enregistré une augmentation supérieure au montant total des droits acquittés sur les importations de ce produit a été rejeté, car il ne remettait pas en cause la conclusion selon laquelle le droit antidumping n’avait pas été dûment répercuté sur le prix de revente d’un grand nombre de types du produit concerné et, partant, que la politique en matière de prix n’avait pas été modifiée de façon à refléter les droits antidumping acquittés.

18      Enfin, la marge de dumping de 10,70 % a été calculée en comparant la valeur normale moyenne par type de produit au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné.

19      En conclusion, dans la décision C (2011) 8831 final, la Commission a fait droit à la demande de remboursement de Einhell Germany à hauteur de 157 950,76 euros et l’a rejetée pour le surplus, soit pour la somme de 734 777,06 euros ; dans la décision C (2011) 8825 final, la Commission a fait droit à la demande de remboursement de Hans Einhell Nederlands à hauteur de 21 113,52 euros et l’a rejetée pour le surplus, soit pour la somme de 92 502,22 euros ; dans la décision C (2011) 8828 final, la Commission a fait droit à la demande de remboursement de Einhell France à hauteur de 11 517,09 euros et l’a rejetée pour le surplus, soit pour la somme de 41 077,62 euros ; enfin, dans la décision C (2011) 8810 final, la Commission a fait droit à la demande de remboursement de Hans Einhell Österreich à hauteur de 1 800,09 euros et l’a rejetée pour le surplus, soit pour la somme de 6 420,30 euros.

 Procédure et conclusions des parties

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2012, les requérantes ont introduit le présent recours.

21      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, a posé par écrit des questions aux parties et les a invitées à déposer certains documents. Les parties ont déféré auxdites mesures d’organisation de la procédure.

22      Par courrier du 27 novembre 2014, les requérantes ont produit de nouvelles offres de preuve. L’ensemble de ces documents a été versé au dossier par décision du président de la première chambre du Tribunal du 5 décembre 2014.

23      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 12 décembre 2014.

24      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler l’article 1er des décisions attaquées en ce qu’il ne leur accorde qu’un remboursement partiel des droits antidumping qu’elles ont acquittés ;

–        ordonner le maintien des effets des décisions attaquées jusqu’à l’adoption, par la Commission, des mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt du Tribunal à intervenir ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité des offres de preuve produites par les requérantes le 27 novembre 2014

26      En vertu de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 :

« Les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. »

27      Cet article autorise une proposition d’offres de preuve en dehors, notamment, de la situation visée à l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991. Par analogie, le Tribunal admet que certaines offres de preuve soient déposées postérieurement à la duplique, si l’auteur de l’offre ne pouvait, avant la clôture de la phase écrite de la procédure, disposer des preuves en question ou si les productions tardives de son adversaire justifient que le dossier soit complété de façon à assurer le respect du principe du contradictoire (arrêt du 14 avril 2005, Gaki‑Kakouri/Cour de justice, C‑243/04 P, EU:C:2005:238, point 32).

28      S’agissant d’une exception aux règles régissant le dépôt des offres de preuve, l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 impose aux parties de motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. Une telle obligation implique que soit reconnu au juge le pouvoir de contrôler le bien‑fondé des motifs du retard apporté à la production de ces offres de preuve et, selon le cas, le contenu de ces dernières ainsi que, si la demande n’est pas fondée à suffisance de droit, le pouvoir de les écarter. A fortiori en est‑il de même en ce qui concerne les offres de preuve présentées postérieurement au dépôt de la duplique (arrêt Gaki‑Kakouri/Cour de justice, point 27 supra, EU:C:2005:238, point 33).

29      En l’espèce, les requérantes ont produit, en annexe du courrier du 27 novembre 2014, neuf décisions de la Commission rendues dans le cadre d’autres procédures de remboursement de droits antidumping, lesquelles ont été adoptées, pour huit d’entre elles, avant la fin de la phase écrite de la procédure et, pour la dernière, après sa clôture. Afin de justifier le retard dans la production de ces offres de preuve, les requérantes ont notamment indiqué que les décisions susmentionnées n’étaient pas publiées et qu’elles avaient donc dû former plusieurs demandes d’accès à ces documents auprès de la Commission, auxquelles celle‑ci a fait droit à une date postérieure à celle du dépôt de la réplique.

30      La Commission n’a pas soulevé d’objection à cet égard.

31      Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevables les offres de preuve produites par les requérantes en annexe du courrier du 27 novembre 2014.

 Sur la recevabilité de l’annexe D.5

32      La Commission a produit, en annexe D.5 de la duplique, un document qu’elle a obtenu en sa qualité de défenderesse dans les affaires Mecafer/Commission (T‑74/12), Nu Air Polska/Commission (T‑75/12) et Nu Air Compressors and Tools/Commission (T‑76/12). En outre, au point 86 de la duplique, la Commission s’est référée au contenu de l’annexe D.5 aux fins de rejeter le bien‑fondé de l’argumentation invoquée par les requérantes.

33      Or, le document faisant l’objet de l’annexe D.5 avait été produit par chacune des requérantes dans les affaires T‑74/12, T‑75/12 et T‑76/12 en tant qu’annexe de leurs mémoires devant le Tribunal.

34      En réponse à une question orale posée par le Tribunal lors de l’audience, la Commission a indiqué ne pas avoir sollicité l’autorisation des requérantes dans les affaires T‑74/12, T‑75/12 et T‑76/12 aux fins d’exploiter le document faisant l’objet de l’annexe D.5 dans le cadre de la présente affaire.

35      Les requérantes ont soulevé l’irrecevabilité de l’annexe D.5 à l’audience.

36      À cet égard, d’une part, il y a lieu de rappeler que chaque affaire introduite devant le Tribunal dispose de son propre dossier, contenant notamment les pièces et actes de procédure produits par les parties dans l’affaire concernée, et que chacun de ces dossiers est entièrement autonome. Ce dernier point est illustré par l’article 5, paragraphe 6, des instructions au greffier du Tribunal, selon lequel « [u]n acte de procédure produit dans une affaire, versé au dossier de cette dernière, ne peut pas être pris en compte pour les besoins de la mise en état d’une autre affaire ».

37      D’autre part, il est de jurisprudence constante que, en vertu des règles qui gouvernent le traitement des affaires devant le Tribunal, les parties bénéficient d’une protection contre l’usage inapproprié des pièces de procédure et que, dès lors, les parties, principales ou intervenantes, à une affaire n’ont le droit d’utiliser les pièces de procédure des autres parties auxquels elles se sont vu accorder l’accès qu’aux seules fins de la défense de leur propre cause dans le cadre de ladite affaire (ordonnance du 15 octobre 2009, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, T‑459/07, Rec, EU:T:2009:403, point 13 et jurisprudence citée).

38      Toutefois, sauf dans des cas exceptionnels où la divulgation d’un document pourrait porter atteinte à la bonne administration de la justice, les parties à une procédure sont libres de divulguer leurs propres mémoires à un tiers à cette procédure (voir ordonnance Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, point 37 supra, EU:T:2009:403, point 14 et jurisprudence citée). Dans le même sens, une partie à une procédure pourrait, sous la même réserve, consentir à ce qu’un mémoire qu’elle a présenté dans le cadre de cette procédure soit utilisé par une autre partie à celle‑ci dans le cadre d’une autre procédure (ordonnance Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, point 37 supra, EU:T:2009:403, point 14).

39      En l’espèce, d’une part, il y a lieu de relever que le document faisant l’objet de l’annexe D.5 comporte deux tableaux reproduisant les calculs effectués par les requérantes dans les affaires T‑74/12, T‑75/12 et T‑76/12 aux fins de démontrer que la marge de dumping révisée de Nu Air Shanghai aurait dû être inférieure à celle calculée par la Commission.

40      D’autre part, il est constant que la Commission n’a pas été autorisée à produire le document faisant l’objet de l’annexe D.5 dans le cadre de la présente affaire.

41      Dès lors, l’annexe D.5 doit être déclarée irrecevable en application de la jurisprudence rappelée aux points 37 et 38 ci‑dessus.

42      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments invoqués par la Commission lors de l’audience.

43      Tout d’abord, la Commission soutient que, avant l’audience, les requérantes n’avaient pas soulevé d’objection à l’encontre de l’annexe D.5 alors même que leur avocat était le même que celui des requérantes dans les affaires T‑74/12, T‑75/12 et T‑76/12. Toutefois, cette circonstance ne remet pas en cause le fait que l’annexe D.5 a été produite sans l’autorisation de ces dernières.

44      L’argument de la Commission doit donc être rejeté comme inopérant.

45      En outre, la Commission prétend, en substance, que, dans la présente affaire, les données qui figurent dans le document faisant l’objet de l’annexe D.5 ont été produites par les requérantes, sous forme d’extraits, dans les annexes A.15 et A.16. Or, il y a lieu de relever que les données qui figurent dans les annexes A.15 et A.16 ne sont pas les mêmes que celles qui figurent dans l’annexe D.5.

46      L’argument de la Commission doit donc être rejeté comme non fondé.

47      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu, d’une part, d’ordonner le retrait du dossier de l’annexe D.5 et, d’autre part, de supprimer du dossier toute référence à ladite annexe ainsi qu’à son contenu.

 Sur le fond

48      Les requérantes demandent, d’une part, l’annulation partielle des décisions attaquées sur le fondement de l’article 263 TFUE et, d’autre part, le maintien provisoire des effets desdites décisions sur le fondement de l’article 264 TFUE.

 Sur le premier chef de conclusions, visant à l’annulation partielle des décisions attaquées

49      Dans le cadre du premier chef de conclusions, les requérantes demandent, en substance, l’annulation partielle des décisions attaquées pour autant que la Commission n’a fait que partiellement droit à leurs demandes de remboursement des droits antidumping et, partant, ne leur a pas octroyé de remboursement au‑delà des montants mentionnés à l’article 1er desdites décisions.

50      Au soutien de leur premier chef de conclusions, les requérantes invoquent deux moyens. Dans le cadre du premier moyen, elles font grief à la Commission d’avoir commis des erreurs manifestes d’appréciation dans le choix de la marge bénéficiaire qui a été déduite du prix à l’exportation construit en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base et d’avoir violé l’article 2, paragraphe 9, et l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base. Dans le cadre du second moyen, elles font grief à la Commission, en substance, d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en déduisant le montant des droits antidumping acquittés par l’importateur lié du prix à l’exportation construit et, partant, d’avoir échoué à établir un prix à l’exportation et une marge de dumping fiables, en violation de l’article 2, paragraphes 9 et 11, et de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base.

51      Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le second moyen, soulevé au soutien du premier chef de conclusions, avant le premier moyen.

52      Au soutien du second moyen, les requérantes invoquent cinq branches, tirées, respectivement, la première, d’une erreur commise par la Commission dans l’interprétation de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, en ce qu’elle a considéré que la répercussion des droits antidumping devait être constatée pour chaque type de compresseurs d’air, la deuxième, du caractère nuisible de cette approche aux fins de l’établissement d’un prix à l’exportation et d’une marge de dumping moyenne pondérée fiables, la troisième, de la violation de la jurisprudence de l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de la Cour, la quatrième, de l’importance excessive conférée à cette approche dans le cadre de l’analyse des prix de revente et, enfin, la cinquième, du caractère arbitraire de celle‑ci.

53      Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord la première branche du second moyen et ensuite les troisième, quatrième, cinquième et deuxième branches.

–       Sur la première branche du second moyen

54      Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et des erreurs de droit en ce que, aux fins d’apprécier si les droits antidumping avaient été répercutés sur les prix de revente au premier acheteur indépendant établi dans l’Union, elle a appliqué une méthode d’analyse numéro de contrôle de produit par numéro de contrôle de produit (ci‑après la « méthode NCP par NCP »), laquelle ne trouverait de fondement ni dans le règlement de base ni dans la jurisprudence. Or, d’après les requérantes, cette méthode serait contraire à une interprétation littérale et téléologique de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, selon laquelle la répercussion des droits antidumping devrait être appréciée selon les mêmes règles et méthodes que celles visées à l’article 2 du règlement de base, auquel renvoie expressément l’article 11, paragraphe 10, dudit règlement et, partant, de manière globale, c’est‑à‑dire pour le produit concerné, et non pour chacun des numéros de contrôle des produits (ci‑après les « NCP ») qui le composent. Elles ajoutent que la méthode NCP par NCP instituerait un obstacle supplémentaire à la non‑déduction des droits antidumping lors du calcul du prix à l’exportation et, par conséquent, qu’elle serait contraire à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, tel qu’interprété à la lumière de l’article 9.3.3 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO L 336, p. 103, ci‑après l’« accord antidumping ») figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’OMC (JO 1994, L 336, p. 3), dont il est la transposition.

55      La Commission conteste le bien‑fondé de ces arguments.

56      À titre liminaire, d’une part, il ressort de la jurisprudence que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, le Conseil et la Commission (ci‑après, pris ensemble, les « institutions ») disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (arrêts du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T‑118/96, Rec, EU:T:1998:184, point 32, et du 25 octobre 2011, CHEMK et KF/Conseil, T‑190/08, Rec, EU:T:2011:618, point 38). Il en résulte que le contrôle du juge de l’Union sur ces appréciations doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence d’un détournement de pouvoir (arrêts du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C‑156/87, Rec, EU:C:1990:116, point 63 ; Thai Bicycle/Conseil, précité, EU:T:1998:184, point 33, et du 7 février 2013, EuroChem MCC/Conseil, T‑84/07, Rec, EU:T:2013:64, point 32).

57      D’autre part, premièrement, il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base prévoit que le prix à l’exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers l’Union. Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 9, premier alinéa, du règlement de base, lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation, ou lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable (arrêt CHEMK et KF/Conseil, point 56 supra, EU:T:2011:618, point 25).

58      Il ressort donc de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base que les institutions peuvent considérer que le prix à l’exportation n’est pas fiable dans deux cas, à savoir lorsqu’il existe une association entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers ou en raison d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers. En dehors de ces cas, les institutions sont tenues, lorsqu’un prix à l’exportation existe, de se fonder sur celui‑ci pour la détermination du dumping (arrêt CHEMK et KF/Conseil, point 56 supra, EU:T:2011:618, point 26).

59      Deuxièmement, il convient de relever que, en vertu de l’article 2, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base, lorsque le prix à l’exportation est construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou sur toute autre base raisonnable, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les droits et taxes, et d’une marge bénéficiaire, afin d’établir un prix à l’exportation fiable au niveau de la frontière de l’Union. L’article 2, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement de base prévoit que les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice (arrêt CHEMK et KF/Conseil, point 56 supra, EU:T:2011:618, point 27).

60      Il importe d’ajouter que les ajustements prévus à l’article 2, paragraphe 9, deuxième et troisième alinéas, du règlement de base sont opérés d’office par les institutions (voir, par analogie, arrêts du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, 255/84, Rec, EU:C:1987:203, point 33 ; Minebea/Conseil, 260/84, Rec, EU:C:1987:206, point 43, et du 14 septembre 1995, Descom Scales/Conseil, T‑171/94, Rec, EU:T:1995:164, point 66).

61      Troisièmement, il ressort de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base que, dans une procédure de réexamen ou de remboursement de droits antidumping, s’il est décidé de construire le prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission doit calculer le prix à l’exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union.

62      En l’espèce, il convient de rappeler que les requérantes reprochent, en substance, à la Commission d’avoir apprécié l’existence de la répercussion des droits antidumping selon une méthode NCP par NCP et non de manière globale, c’est‑à‑dire en prenant en considération l’augmentation du chiffre d’affaires afférent aux ventes de l’ensemble des modèles du produit concerné réalisées par l’importateur lié, qui a été constatée entre la période d’enquête initiale et la période d’enquête de remboursement. Selon les requérantes, si la Commission avait procédé à cette analyse, elle aurait constaté que le chiffre d’affaires de l’importateur lié avait augmenté d’un montant supérieur à celui des droits antidumping payés sur les importations dudit produit, exprimé en pourcentage de la valeur prix, coûts, assurance et fret des importations intervenues au cours de la période d’enquête de remboursement.

63      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien‑fondé des arguments soulevés par les requérantes à l’appui de la première branche du second moyen.

64      En premier lieu, les requérantes invoquent un argument textuel au soutien de la méthode décrite au point 62 ci‑dessus selon lequel, en substance, il ressortirait de l’expression « dûment répercuté », employée à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, que la répercussion des droits antidumping doit s’apprécier conformément à ce qui est requis ou approprié, c’est‑à‑dire selon elles, en appliquant les règles et méthodes mentionnées à l’article 2 du règlement de base, lesquelles visent à établir une marge de dumping individuelle et unique pour chaque producteur‑exportateur, indépendamment de l’existence ou non de plusieurs modèles du produit concerné.

65      La Commission conteste le bien‑fondé de cet argument.

66      À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que, nonobstant le double renvoi à l’article 2 du règlement de base opéré par l’article 11, paragraphe 10, du même règlement, l’adverbe « dûment » ne se réfère pas à une méthode d’examen ou à une règle visée à l’article 2 du règlement de base, mais à l’objectif de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente pratiqués par les sociétés liées au producteur‑exportateur à l’égard du premier acheteur indépendant établi dans l’Union, à savoir la modification du comportement desdites sociétés à la suite de l’institution des droits antidumping, soit, in fine, l’élimination de la marge de dumping initialement constatée (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T‑162/94, Rec, EU:T:1996:71, points 76 à 81).

67      D’autre part, l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base n’établit pas de méthode pour apprécier si les éléments de preuve produits par les importateurs qui sollicitent le remboursement des droits antidumping sont « concluants » et si le droit antidumping a été « dûment répercuté » sur les prix de vente au premier acheteur indépendant dans l’Union.

68      Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas une, mais plusieurs méthodes permettant d’examiner si les conditions posées à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base sont réunies.

69      Or, il ressort de la jurisprudence que le choix entre différentes méthodes de calcul suppose l’appréciation de situations économiques complexes, ce qui limite d’autant le contrôle exercé par le juge de l’Union sur une telle appréciation (voir, par analogie, arrêts du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 240/84, Rec, EU:C:1987:202, point 19 ; Nachi Fujikoshi/Conseil, point 60 supra, EU:C:1987:203, point 21, et NMB France e.a./Commission, point 66 supra, EU:T:1996:71, point 72).

70      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de juger que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle choisit la méthode selon laquelle il convient de vérifier si les conditions posées à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base sont réunies, de sorte que le Tribunal n’est appelé à exercer, dans ce domaine, qu’un contrôle juridictionnel restreint (point 56 ci‑dessus).

71      Ainsi, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, il ne peut être déduit de la lettre de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base que la répercussion des droits antidumping devrait s’apprécier de manière globale.

72      Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument des requérantes.

73      En deuxième lieu, les requérantes prétendent, en substance, que la méthode d’examen fondée sur l’augmentation globale du chiffre d’affaires se justifierait par le fait qu’il existe un seul produit concerné, lequel doit être considéré comme un tout. En effet, en l’espèce, malgré l’existence de plusieurs modèles de compresseurs d’air assujettis au droit antidumping en vigueur, le considérant 19 du règlement no 261/2008 indique expressément que ces derniers constituent un seul et même produit aux fins de l’enquête antidumping initiale. Le caractère unitaire du produit concerné serait d’ailleurs confirmé, selon elles, par le considérant 20 du règlement de base ainsi que par l’arrêt du 21 mars 2012, Marine Harvest Norway et Alsaker Fjordbruk/Conseil (T‑113/06, EU:T:2012:135).

74      La Commission conteste le bien‑fondé de cet argument.

75      À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’appréciation de la répercussion des droits antidumping selon une méthode NCP par NCP ne porte pas atteinte au caractère unique du produit concerné, dès lors que la Commission n’a pas défini une marge de dumping par NCP, mais une marge de dumping unique pour le produit concerné.

76      Ensuite, il est constant que, en l’espèce, le produit concerné est un produit complexe, dont les différents modèles présentent des caractéristiques techniques différentes et des prix pouvant varier sensiblement. Dès lors, la méthode NCP par NCP, qui vise à comparer des NCP dont les caractéristiques et les prix de revente sont similaires, paraît plus appropriée aux fins d’examiner l’évolution du prix de revente du produit concerné entre la période d’enquête initiale et la période d’enquête de remboursement.

77      En outre, il y a lieu de relever que la méthode d’analyse fondée sur l’augmentation globale du chiffre d’affaires ne permet pas d’établir si l’importateur lié a effectivement modifié son comportement sur le marché ou si, au contraire, il a mis en œuvre une politique de prix lui permettant de compenser les modèles les moins vendus avec les plus vendus, en intervenant de la sorte sur les marges réalisées.

78      Par ailleurs, le considérant 20 du règlement de base dispose, notamment, que, « lorsqu’il faut reconstruire les prix à l’exportation afin de recalculer la marge de dumping, les droits antidumping ne doivent pas être considérés comme des coûts supportés entre l’importation et la revente lorsque ces droits sont répercutés sur les prix des produits soumis aux mesures dans [l’Union] ».

79      Or, contrairement à ce que prétendent les requérantes, il ne peut être déduit de l’expression « produits soumis aux mesures », employée au considérant 20 du règlement de base, que la répercussion des droits antidumping doit être appréciée pour le produit concerné considéré comme un tout. En effet, le considérant 20 du règlement de base de même que l’article 11, paragraphe 10, dudit règlement se réfèrent aux « prix de revente », aux « prix de vente ultérieurs » et aux « prix des produits soumis aux mesures dans [l’Union] » au pluriel. Ainsi, selon une interprétation littérale des dispositions précitées, il y aurait lieu d’examiner la répercussion des droits antidumping pour chaque prix de vente et, partant, plutôt selon une méthode transaction par transaction voire, le cas échéant, selon une méthode modèle par modèle ou une méthode NCP par NCP.

80      Enfin, la référence opérée par les requérantes à l’arrêt Marine Harvest Norway et Alsaker Fjordbruk/Conseil, point 73 supra (EU:T:2012:135), n’est pas pertinente en l’espèce, car la contestation dont était saisi le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt ne portait pas sur la détermination du prix à l’exportation.

81      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de juger que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que, en l’espèce, il était plus approprié de procéder à un examen de la répercussion des droits antidumping selon une méthode NCP par NCP et non selon une méthode globale fondée sur l’augmentation du chiffre d’affaires entre l’enquête initiale et l’enquête de remboursement.

82      Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument des requérantes.

83      En troisième lieu, les requérantes soutiennent, en substance, que la méthode NCP par NCP adoptée par la Commission serait contraire à l’objectif de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, tel qu’interprété à la lumière de l’article 9.3.3 de l’accord antidumping.

84      À titre liminaire, il ressort de la jurisprudence que les dispositions du règlement de base doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l’accord antidumping (voir, en ce sens, arrêts du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C‑76/00 P, Rec, EU:C:2003:4, point 57, et du 22 mai 2014, Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, T‑633/11, EU:T:2014:271, point 38).

85      En effet, l’Union a adopté le règlement de base pour satisfaire à ses obligations internationales découlant de l’accord antidumping (arrêt Petrotub et Republica/Conseil, point 84 supra, EU:C:2003:4, point 56). En outre, par l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, l’Union a entendu donner exécution aux obligations particulières que comporte l’article 9.3.3 de l’accord antidumping. Il y a donc lieu d’interpréter l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base à la lumière de cette disposition.

86      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 9.3.3 de l’accord antidumping dispose que, « [p]our déterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement devrait être effectué lorsque le prix à l’exportation est construit conformément au paragraphe 3 de l’article 2 [de l’accord antidumping], les autorités devraient tenir compte de tout changement de la valeur normale, de tout changement des frais encourus entre l’importation et la revente, et de tout mouvement du prix de revente qui est dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs, et devraient calculer le prix à l’exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés sur ces points ».

87      En outre, l’article 2.3 de l’accord antidumping prévoit que, « [l]orsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation, ou lorsqu’il apparaît aux autorités concernées que l’on ne peut se fonder sur le prix à l’exportation du fait de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou une tierce partie, le prix à l’exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer ».

88      Enfin, l’article 2.4, quatrième phrase, de l’accord antidumping établit que, « [d]ans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l’importation et la revente, ainsi que des bénéfices […] ».

89      Il résulte de ce qui précède que l’article 2.4, quatrième phrase, de l’accord antidumping établit, à l’instar de l’article 2, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base, le principe du « droit assimilé à un coût », selon lequel les droits et taxes intervenus entre l’importation et la revente, dont les droits antidumping acquittés, sont des coûts devant être déduits lors de la construction du prix à l’exportation (arrêt NMB France e.a./Commission, point 66 supra, EU:T:1996:71, point 104).

90      Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que la non‑déduction des droits antidumping en application de l’article 9.3.3 de l’accord antidumping est une exception par rapport à la règle du « droit assimilé à un coût », inscrite à l’article 2.4, quatrième phrase, dudit accord. De même, la non‑déduction des droits antidumping, consacrée à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, est une exception par rapport à la règle du « droit assimilé à un coût », posée à l’article 2, paragraphe 9, deuxième alinéa, dudit règlement.

91      Or, comme toute exception à une règle générale, la non‑déduction des droits antidumping du prix à l’exportation construit doit faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, par analogie, arrêt du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, T‑299/05, Rec, EU:T:2009:72, point 82 et jurisprudence citée).

92      En l’espèce, il convient de relever que la méthode fondée sur l’augmentation du chiffre d’affaires, préconisée par les requérantes, conduirait à constater que les droits antidumping ont été globalement répercutés sur les clients de l’importateur lié. Toutefois, en application de la méthode NCP par NCP, la Commission a pu démontrer que cette répercussion n’avait pas eu lieu pour plusieurs modèles du produit concerné.

93      Ainsi, la méthode NCP par NCP, qui conduit, dans un cas comme celui de l’espèce, à apprécier de manière plus stricte la répercussion des droits antidumping, est plus conforme à une interprétation littérale et téléologique de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base et, partant, doit être privilégiée par rapport à une approche fondée sur l’augmentation globale du chiffre d’affaires entre la période d’enquête initiale et la période d’enquête de remboursement.

94      Les arguments invoqués par les requérantes ne permettent pas d’infirmer cette conclusion.

95      Tout d’abord, les requérantes prétendent qu’il se déduirait de l’emploi du singulier dans l’expression « tout mouvement du prix de revente », figurant à l’article 9.3.3 de l’accord antidumping, que la répercussion des droits antidumping doit être examinée de manière globale.

96      Or, l’expression « tout mouvement du prix de revente » est immédiatement suivie de l’emploi du pluriel avec l’expression « dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs ». Au surplus, les expressions « tout changement » et « tout mouvement », employées à l’article 9.3.3 de l’accord antidumping, sont, par nature, indéterminées.

97      Ensuite, les requérantes soutiennent, en substance, que la méthode NCP par NCP serait contraire à l’objectif de l’article 9.3.3 de l’accord antidumping, à savoir la limitation des obstacles à la non‑déduction des droits antidumping. En effet, cette méthode renforcerait l’obstacle du « double jump », en vertu duquel un importateur lié ne peut obtenir le remboursement total des droits antidumping acquittés que s’il démontre qu’il a augmenté les prix de revente dans l’Union d’un montant égal à deux fois la marge de dumping, ou tenterait de légitimer un nouvel obstacle, le « triple jump ».

98      À cet égard, d’une part, il ressort des points 89 à 91 ci‑dessus que, s’agissant des ventes effectuées par l’intermédiaire d’un importateur lié, le prix à l’exportation doit être calculé en déduisant les droits antidumping acquittés, en vertu de la règle du « droit assimilé à un coût ». En outre, la non‑déduction des droits antidumping, prévue à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, constitue une dérogation à cette règle de principe et doit donc faire l’objet d’une interprétation stricte (point 91 ci‑dessus). Ainsi, l’obstacle du « double jump », évoqué par les requérantes, est la conséquence inévitable de ce que les conditions posées à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base ne sont pas remplies et, partant, de l’application de la règle du « droit assimilé à un coût ».

99      D’autre part, il y a lieu de relever que le recours à la méthode NCP par NCP, pour autant que celle‑ci est appliquée de manière cohérente à tous les stades de l’examen de la demande de remboursement, n’implique pas que soient posées des conditions supplémentaires pour le remboursement total des droits antidumping acquittés, mais uniquement que le respect des conditions prévues à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base soit vérifié au niveau des NCP individuels, plutôt qu’au niveau du produit concerné dans sa globalité.

100    Dans ces circonstances, les requérantes prétendent à tort que la méthode NCP par NCP renforcerait l’obstacle du « double jump », voire qu’elle tenterait de légitimer un nouvel obstacle à la non‑déduction des droits antidumping.

101    En conséquence, il y a lieu de juger que la méthode NCP par NCP n’est pas contraire à une interprétation littérale et téléologique de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base.

102    L’argument des requérantes doit donc être rejeté.

103    Eu égard à ce qui précède, la Commission n’a pas commis d’erreur, d’une part, en considérant que, en l’espèce, la méthode fondée sur l’augmentation globale du chiffre d’affaires, défendue par les requérantes, ne permettait pas d’établir de manière concluante que l’importateur lié avait dûment répercuté ses droits antidumping sur ses propres clients établis dans l’Union et, d’autre part, en estimant que la méthode NCP par NCP était la plus appropriée eu égard aux circonstances de l’espèce et, en particulier, à la nature complexe du produit concerné.

104    Dès lors, il y a lieu de rejeter la première branche du second moyen.

–       Sur la troisième branche du second moyen

105    Les requérantes prétendent que l’examen de la répercussion des droits antidumping NCP par NCP serait très semblable à la pratique de la « réduction à zéro » et, partant, qu’il serait contraire au rapport de l’organe d’appel de l’OMC « Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d’Inde » (WT/DS141/AB/R), adopté le 1er mars 2001, et à l’arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, Rec, EU:C:2007:547).

106    La Commission conteste le bien‑fondé de ces arguments.

107    À titre liminaire, il convient de rappeler que la pratique de la « réduction à zéro », sanctionnée par l’organe d’appel de l’OMC et par la Cour, était appliquée par la Commission uniquement aux fins du calcul de la marge de dumping globale. Celle‑ci consistait, en substance, dans un cas où le produit concerné comportait plusieurs modèles, d’une part, à additionner uniquement le montant du dumping en ce qui concerne tous les modèles à propos desquels l’existence d’une marge de dumping positive avait été établie et, d’autre part, à ramener à zéro toutes les marges de dumping négatives. Le montant global du dumping ainsi calculé était ensuite exprimé en pourcentage de la valeur cumulée de toutes les transactions à l’exportation de tous les modèles, qu’ils aient ou non fait l’objet d’un dumping.

108    À cet égard, d’une part, il convient de relever que, en l’espèce, les requérantes ne contestent pas la méthode de calcul de la marge de dumping, mais celle appliquée par la Commission pour vérifier si les conditions de la non‑déduction des droits antidumping du prix à l’exportation construit en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base étaient réunies. Or, la méthode NCP par NCP, contestée par les requérantes, intervient à un stade situé en amont par rapport au calcul de la marge de dumping et a une finalité différente.

109    D’autre part, les requérantes n’ont produit aucun élément de preuve au soutien de leur allégation tirée de la similitude entre la pratique de la « réduction à zéro » et la méthode NCP par NCP.

110    Par conséquent, elles n’ont pas établi l’existence d’une similitude entre la pratique de la « réduction à zéro » et la méthode NCP par NCP.

111    Enfin, en réponse à une question orale posée par le Tribunal lors de l’audience, les requérantes ont précisé leur argumentation en indiquant, en substance, que c’est l’effet de la pratique de la « réduction à zéro », à savoir la modification du prix à l’exportation et, partant, de la marge de dumping, qui, selon elles, serait semblable à celui de la méthode NCP par NCP.

112    Or, il a été précédemment indiqué que la Commission n’a pas commis d’erreur en appréciant la répercussion des droits antidumping selon une méthode NCP par NCP, qui, eu égard aux circonstances de l’espèce, était celle qui permettait d’examiner avec le plus de précision si les conditions posées à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base étaient réunies (points 76, 92 et 93 ci‑dessus).

113    En conséquence, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la méthode NCP par NCP appliquée par la Commission aurait eu pour effet de fausser les prix à l’exportation et, in fine, la marge de dumping révisée.

114    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la troisième branche du second moyen.

–       Sur la quatrième branche du second moyen

115    Les requérantes soutiennent que le recours à une analyse NCP par NCP est dépourvu de tout fondement légal.

116    La Commission conteste le bien‑fondé de cet argument.

117    Or, le fait que l’approche NCP par NCP ne soit mentionnée nulle part dans le règlement de base ne signifie pas qu’elle serait illégale ou manifestement erronée.

118    À cet égard, il convient de noter que, dans la requête, les requérantes ont elles‑mêmes admis que l’analyse NCP par NCP est une technique administrative qui se justifie dans le cadre du calcul de la marge de dumping moyenne pondérée en application de l’article 2, paragraphe 12, du règlement de base, dès lors qu’elle permet d’assurer une comparaison équitable entre les différents modèles ou types de marchandises faisant l’objet d’une enquête qui présentent des caractéristiques différentes.

119    Toutefois, elles omettent d’expliquer ce qui permettrait de considérer l’approche NCP par NCP ou modèle par modèle comme étant appropriée dans le cadre du calcul de la marge de dumping et non aux fins de l’examen de la répercussion des droits antidumping.

120    En tout état de cause, contrairement à ce que prétendent les requérantes, en pratique, l’emploi de la méthode susmentionnée par les institutions n’est pas limité au calcul de la marge de dumping. La Cour a notamment approuvé la méthode modèle par modèle aux fins du calcul du seuil d’insignifiance des ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 1988, Canon e.a./Conseil, 277/85 et 300/85, Rec, EU:C:1988:467, point 14).

121    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du second moyen.

–       Sur la cinquième branche du second moyen

122    Les requérantes prétendent, en substance, que la méthode NCP par NCP adoptée par la Commission serait arbitraire dès lors que, dans d’autres affaires, cette dernière aurait considéré que les conditions de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base étaient réunies en acceptant de tenir compte des prix de revente moyens pondérés dans l’Union, voire en admettant un niveau de preuve plus faible que celui requis dans le cas de l’espèce.

123    La Commission conteste le bien‑fondé de cet argument.

124    Premièrement, il y a lieu de rappeler que, dans le contexte d’une procédure de remboursement, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation aux fins d’examiner si les conditions de la non‑déduction des droits antidumping du prix à l’exportation construit sont réunies (point 70 ci‑dessus). Ce pouvoir d’appréciation doit être exercé au cas par cas en fonction de tous les faits pertinents (voir, par analogie, arrêt Gestetner Holdings/Conseil et Commission, point 56 supra, EU:C:1990:116, point 43).

125    Deuxièmement, les conditions de la non‑déduction des droits antidumping du calcul du prix à l’exportation doivent être appréciées à la lumière, d’une part, des éléments de preuve produits par les importateurs qui demandent la non‑déduction des droits antidumping et, d’autre part, des circonstances factuelles de chaque affaire.

126    En conséquence, l’argument des requérantes, tiré du caractère arbitraire de l’approche adoptée par la Commission dans les décisions attaquées par rapport à sa pratique antérieure, ou postérieure, ne saurait être accueilli (voir, par analogie, arrêts du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C‑69/89, Rec, EU:C:1991:186, point 119 ; du 17 décembre 2010, EWRIA e.a./Commission, T‑369/08, Rec, EU:T:2010:549, point 93, et du 10 octobre 2012, Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil, T‑150/09, EU:T:2012:529, points 119 et 120).

127    En tout état de cause, il y a lieu de constater que les requérantes n’ont pas démontré que les circonstances en cause dans la présente affaire étaient strictement identiques à celles en cause dans les autres procédures de remboursement de droits antidumping ou de réexamen qu’elles ont évoquées au soutien de leur argument tiré du caractère arbitraire de la méthode NCP par NCP.

128    En particulier, il y a lieu de relever que les circonstances en cause dans la présente affaire diffèrent de celles en cause dans les affaires à l’origine du règlement d’exécution (UE) no 60/2012 du Conseil, du 16 janvier 2012, concluant le réexamen intermédiaire partiel, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de Russie (JO L 22, p. 1), produit par les requérantes en annexe de la requête, et des décisions de la Commission du 10 août 2012, concernant des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations de ferrosilicium originaire de Russie, produites par les requérantes en annexe du courrier du 24 novembre 2014 (ci‑après les « affaires dites ‘du ferrosilicium originaire de Russie’ »). En effet, dans la duplique et lors de l’audience, d’une part, la Commission a expliqué que, dans les affaires dites « du ferrosilicium originaire de Russie », elle avait regroupé le produit concerné en quatre NCP et, partant, examiné si les conditions posées à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base étaient réunies pour chaque NCP. D’autre part, elle avait constaté que la répercussion des droits antidumping avait bien eu lieu pour l’un des quatre NCP, lequel représentait plus de 80 % des transactions concernées, ce qui suffisait, selon elle, pour faire droit à la demande de non‑déduction des droits antidumping du prix à l’exportation construit en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

129    En revanche, en l’espèce, il est constant que pour cinq des dix NCP les plus vendus, il n’a pas été démontré que les droits antidumping avaient été répercutés sur les clients de l’importateur lié.

130    Dans ce contexte, les requérantes ne peuvent reprocher à la Commission de ne pas avoir, en tout état de cause, adopté la même solution que dans les affaires dites « du ferrosilicium originaire de Russie ».

131    Dès lors, il y a lieu de rejeter la cinquième branche du second moyen.

–       Sur la deuxième branche du second moyen

132    Les requérantes soutiennent, en substance, que la déduction intégrale des droits antidumping du calcul du prix à l’exportation serait disproportionnée dès lors qu’elle inclut les droits acquittés sur les modèles ou NCP pour lesquels il y a eu une répercussion sur les prix de revente ultérieurs. Ce faisant, la Commission aurait donc échoué à établir un prix à l’exportation et une marge de dumping moyenne pondérée fiables.

133    La Commission conteste le bien‑fondé de ces arguments.

134    À titre liminaire, d’une part, il convient de rappeler que l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base constitue une exception à la règle du « droit assimilé à un coût », posée à l’article 2, paragraphe 9, deuxième alinéa, du même règlement. La possibilité de ne pas déduire les droits antidumping du prix à l’exportation construit doit donc faire l’objet d’une interprétation stricte (points 90 et 91 ci‑dessus).

135    D’autre part, à l’issue de l’examen de la répercussion des droits antidumping NCP par NCP, la Commission a constaté que, pour un grand nombre de NCP, il n’avait pas été démontré que les droits antidumping avaient été répercutés sur les prix de revente et les prix de vente dans l’Union.

136    Toutefois, l’analyse NCP par NCP conduite par la Commission a également révélé que pour cinq des dix NCP les plus vendus, les prix de revente pratiqués par l’importateur lié aux clients indépendants établis dans l’Union reflétaient les droits antidumping acquittés. Or, ainsi qu’il ressort de la feuille de calcul établie par la Commission, jointe à son courrier électronique du 26 juillet 2011 et produite par les requérantes en annexe A. 15 de la requête, les cinq NCP susmentionnés correspondent, d’une part, à un volume de 119 523 compresseurs d’air vendus sur un volume total de 229 239 compresseurs d’air vendus au cours de la période d’enquête de remboursement par les sociétés importatrices liées au producteur‑exportateur, établies dans l’Union, et, d’autre part, à plus de 50 % de la valeur prix, coûts, assurance et fret totale desdites ventes.

137    C’est à la lumière de ces rappels et précisions qu’il convient d’examiner si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et, partant, violé l’article 2, paragraphes 9 et 11, et l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, en déduisant les droits antidumping acquittés par l’importateur lié du prix à l’exportation construit, alors même que cette répercussion avait bien eu lieu pour certains NCP.

138    À titre liminaire, il y a lieu de relever, ainsi que le prétendent, à juste titre, les requérantes, qu’il existe un lien irréfutable entre l’article 2, paragraphe 9, et l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base.

139    En effet, d’une part, l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base opère expressément un double renvoi à l’article 2 et à l’article 2, paragraphe 9, du même règlement.

140    D’autre part, dans le cadre d’une procédure de réexamen ou de remboursement de droits antidumping, l’examen de la répercussion des droits antidumping sur les clients d’un importateur lié, prévu à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, est une étape du calcul du prix à l’exportation construit sur le fondement de l’article 2, paragraphe 9, dudit règlement. En effet, en fonction du résultat obtenu à l’issue de cet examen, les droits antidumping seront déduits du prix à l’exportation construit et, partant, auront une incidence directe sur le montant de celui‑ci, en ce qu’il sera nécessairement moins élevé que si les droits antidumping n’avaient pas été déduits.

141    Au surplus, il convient de noter que, plus le prix à l’exportation est faible, plus la différence avec la valeur normale sera importante et la marge de dumping révisée élevée.

142    L’article 11, paragraphe 10, du règlement de base participe donc à la construction du prix à l’exportation et, indirectement, au calcul de la marge de dumping révisée.

143    Dans ce contexte, la Commission doit adopter des méthodes cohérentes aux fins de l’application de l’article 2, paragraphes 9 et 11, et de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base.

144    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux fins du calcul du prix à l’exportation, lorsque le produit concerné avait été vendu dans l’Union par l’intermédiaire de l’importateur lié, la Commission a estimé plus approprié, eu égard notamment à la nature du produit concerné, de vérifier si la répercussion des droits antidumping avait eu lieu pour chaque NCP.

145    En outre, la Commission a poursuivi cette analyse NCP par NCP, d’une part, en calculant un prix à l’exportation moyen pondéré unique et une valeur normale moyenne pondérée unique pour chaque NCP et, d’autre part, en calculant une marge de dumping pour chaque NCP avant de calculer la marge de dumping unique pour le produit concerné.

146    Toutefois, la Commission n’a pas tiré toutes les conséquences de la méthode NCP par NCP qu’elle avait elle‑même décidé d’appliquer, car elle a refusé la non‑déduction des droits antidumping des prix à l’exportation des NCP pour lesquels les droits antidumping avaient pourtant été répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union. Par conséquent, elle a déduit l’intégralité des droits antidumping acquittés du prix à l’exportation construit en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en diminuant ainsi de manière artificielle le prix à l’exportation moyen pondéré unique par NCP et, par conséquent, en augmentant le taux de la marge de dumping révisée de Nu Air Shanghai.

147    Au vu de ce constat, il y a lieu de juger que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation ayant une incidence sur le taux de la marge de dumping révisée et, partant, sur le montant des droits antidumping devant être remboursé aux requérantes, étant rappelé que celui‑ci résulte de la différence entre la marge de dumping initiale et la marge de dumping révisée (point 13 ci‑dessus).

148    Les arguments soulevés par la Commission ne sauraient infirmer la conclusion qui précède.

149    En premier lieu, la Commission prétend, en substance, que, conformément à une interprétation stricte de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, il ne serait pas possible de déduire les droits antidumping acquittés uniquement pour certaines transactions, modèles ou NCP et pas pour d’autres, car cela ne permettrait pas d’écarter le risque d’un contournement du droit et d’une manipulation des prix et serait donc contraire à l’objectif de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, qui est d’exclure toute possibilité de distorsion des prix de revente et des prix de vente ultérieurs découlant d’une pratique de dumping. En effet, si la non‑déduction partielle des droits antidumping était admise, l’importateur lié pourrait instaurer des mécanismes compensatoires internes, par exemple, en répercutant les droits antidumping sur le prix des NCP pour lesquels la demande est peu élastique, mais pas sur celui d’autres NCP pour lesquels la demande est très élastique.

150    À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base n’établit pas une méthode pour apprécier si les droits antidumping ont dûment été répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union et, partant, que la Commission dispose, dans ce domaine, d’une large marge d’appréciation (points 67 à 70 ci‑dessus). De même, contrairement à ce que soutient, en substance, la Commission, l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base ne lui impose pas de déduire systématiquement la totalité des droits antidumping acquittés dans une hypothèse comme celle de l’espèce, où l’examen de la répercussion des droits antidumping selon une méthode NCP par NCP n’a pas permis de conclure que cette répercussion avait eu lieu pour tous les NCP, mais uniquement pour certains d’entre eux.

151    D’autre part, la Commission n’a pas démontré que, en l’espèce, l’importateur lié avait contourné le droit en instaurant des mécanismes compensatoires entre les NCP les plus vendus et les NCP les moins vendus, ou entre les NCP pour lesquels la demande était peu élastique et ceux pour lesquels celle‑ci était fortement élastique.

152    Dès lors, l’argument de la Commission doit être rejeté.

153    En second lieu, la Commission soutient que la non‑déduction partielle des droits antidumping devrait être exclue, car, en pratique, elle serait inapplicable s’agissant des nouveaux produits. En effet, en l’absence de produits comparables vendus lors de l’enquête initiale, il serait impossible de vérifier si leurs prix de revente ont augmenté dans une mesure permettant de refléter les droits antidumping acquittés.

154    Toutefois, la seule condition posée à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base est que l’importateur lié apporte des éléments de preuve concluants de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union.

155    Dans ce contexte, à condition qu’elle soit « concluante », la preuve de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union peut être apportée par tout moyen et pas uniquement par la comparaison entre les prix de vente pratiqués avant l’imposition des droits antidumping et ceux pratiqués après.

156    Dès lors, l’argument de la Commission doit être rejeté.

157    Eu égard à ce qui précède, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en déduisant globalement les droits antidumping et pas uniquement des prix à l’exportation des NCP pour lesquels elle avait constaté, à l’issue d’une analyse NCP par NCP, que les droits n’avaient pas été répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union et, partant, a violé l’article 2, paragraphes 9 et 11, et l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base.

158    Or, il n’est pas contesté que, en l’absence de l’erreur commise par la Commission, le montant des droits antidumping devant être remboursé aux requérantes aurait été supérieur à celui mentionné à l’article 1er des décisions attaquées.

159    En conséquence, il y a lieu d’accueillir la deuxième branche du second moyen et, partant, le premier chef de conclusions en annulant partiellement les décisions attaquées, pour autant que la Commission n’a pas octroyé aux requérantes un remboursement des droits antidumping indûment acquittés au‑delà des sommes mentionnées à l’article 1er desdites décisions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen invoqué à l’appui du premier chef de conclusions.

 Sur le second chef de conclusions, visant au maintien provisoire des effets des décisions attaquées, sur le fondement de l’article 264 TFUE

160    En substance, les requérantes demandent au Tribunal, dans l’hypothèse où il ferait droit au premier chef de conclusions, d’utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 264 TFUE et, partant, d’ordonner le maintien des effets des décisions attaquées jusqu’à ce que la Commission ait adopté les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal à intervenir. À cet égard, premièrement, les requérantes soutiennent que, si les décisions attaquées étaient annulées, cela les obligerait à reverser aux autorités compétentes la totalité des sommes qui leur ont été remboursées sur le fondement desdites décisions. Deuxièmement, elles précisent qu’elles sollicitent uniquement la rectification des décisions attaquées et non leur annulation sur tous les points, car celles‑ci leur donnent, en partie, gain de cause.

161    La Commission ne soulève pas d’objection à l’encontre du second chef de conclusions.

162    À cet égard, il y a lieu de rappeler que les décisions attaquées doivent être annulées pour autant que la Commission a partiellement refusé de faire droit aux demandes de remboursement des droits antidumping introduites par les requérantes et, partant, ne leur a pas octroyé de remboursement au‑delà des sommes mentionnées à l’article 1er desdites décisions, dont il appartiendra à la Commission de calculer le montant exact.

163    Dans ces circonstances, l’annulation partielle des décisions attaquées n’implique pas que les requérantes soient tenues de reverser aux autorités compétentes les sommes qui leur ont été remboursées sur le fondement desdites décisions.

164    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter l’argumentation des requérantes comme étant inopérante et, partant, de rejeter le second chef de conclusions.

 Sur les dépens

165    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe en l’essentiel de ses conclusions, est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions des requérantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 1er des décisions C (2011) 8831 final, C (2011) 8825 final, C (2011) 8828 final et C (2011) 8810 final de la Commission, du 6 décembre 2011, concernant des demandes de remboursement des droits antidumping acquittés sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine, est annulé pour autant qu’il n’octroie pas à Einhell Germany AG, à Hans Einhell Nederlands BV, à Einhell France SAS et à Hans Einhell Österreich GmbH un remboursement des droits antidumping indûment acquittés au‑delà des montants qui y sont mentionnés.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.