Language of document : ECLI:EU:T:2000:211

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

19 septembre 2000 (1)

«Fonctionnaires - Refus de promotion - Recours en annulation - Absence de rapport de notation - Recours en indemnité»

Dans les affaires jointes T-101/98 et T-200/98,

Gisela Stodtmeister, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Tervuren (Belgique), représentée par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Société de gestion fiduciaire SARL, 2-4, rue Beck,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme M.-G. Lalande, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du Conseil de ne pas promouvoir la requérante au grade A 3 au titre de l'exercice de promotion 1997 et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait de l'absence d'un rapport de notation pour la période 1993-1995 lors de l'exercice de promotion 1996,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Vilaras et N. Forwood, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 7 juin 2000,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    L'article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:

«La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire [...] font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110.»

2.
    La décision du Conseil du 19 octobre 1981, fixant les dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut (ci-après les «DGE»), et le guide de la notation du Conseil (Communication au personnel du 28 juillet 1989, n° 99/89, ci-après le «guide de la notation»), précisent les modalités d'établissement des rapports de notation.

3.
    Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, du statut, «[l]a promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet [...]»

Faits à l'origine du recours

4.
    La requérante est entrée au service du secrétariat général du Conseil, le 1er janvier 1971, en qualité d'agent auxiliaire.

5.
    À la suite d'un concours, elle a été nommée fonctionnaire de grade A 7, le 1er avril 1971, et affectée à la direction I «Union douanière - Rapprochement des législations - Règles de concurrence - Politique industrielle - Sidérurgie - Construction navale» de la direction générale C «Marché intérieur: union douanière - Politique industrielle - Rapprochement des législations - Droit d'établissement et libre prestation de services - Droit des sociétés - Propriété intellectuelle» du Conseil.

6.
    Le 1er janvier 1983, après des promotions successives aux grades A 6 puis A 5, la requérante a été promue au grade A 4.

7.
    Du 1er février 1993 au 31 mai 1994, la requérante a été mise à la disposition temporaire de la direction III «Politique de la pêche» de la direction générale B «Agriculture - Pêche», en raison de la réduction significative des activités de la direction I de la direction générale C, consécutive à la réalisation du marché intérieur.

8.
    Le 16 juin 1994, la requérante a introduit une demande, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, en vue d'obtenir une régularisation de sa situation administrative, puis, le 28 novembre 1994, une réclamation contre le rejet de sa demande. Dans sa réclamation, la requérante faisait valoir que, depuis la fin de son affectation provisoire à la direction générale B, elle n'occupait aucun emploi effectif à la direction générale C à laquelle elle demeurait pourtant officiellement affectée.

9.
    Le 27 mars 1995, la requérante a été réaffectée à la direction II «Marché intérieur - Suppression des contrôles frontaliers - Entraves techniques - Union douanière - Droit d'établissement et libre prestation de services - Droit des sociétés - Marchés publics - Droit de radiodiffusion» de la direction générale C.

10.
    Dans le cadre de l'exercice de promotion 1996, la période de référence pour l'établissement des rapports de notation était celle comprise entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1995, conformément aux DGE et au guide de la notation.

11.
    Le 24 avril 1996, un projet de rapport de notation couvrant la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 31 mai 1994 a été établi par le directeur de la direction III de la direction générale B en tant que premier notateur et transmis à la requérante afin que celle-ci fasse part de ses éventuelles observations avant qu'une seconde notation ne soit effectuée par le directeur général de la direction générale B.

12.
    Le 30 mai 1996, celui-ci a invité la requérante à lui renvoyer le projet de rapport de notation afin qu'il puisse exercer son rôle de second notateur avant son départ à la retraite, le 30 juin suivant.

13.
    La requérante n'a renvoyé ledit projet à l'administration que le 29 octobre 1996, assorti d'une demande de révision.

14.
    Par note du 15 novembre 1996, adressée au directeur général de la direction générale A «Gestion des ressources humaines, organisation, méthode de travail, statistiques - Personnel et administration - Protocole, sécurité, infrastructures - Traduction et production de documents», la requérante a informé ce dernier qu'elle ne disposait toujours pas d'un rapport de notation complet pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995 (ci-après le «rapport de notation 1993-1995»), aucune notation n'ayant été effectuée pour la période comprise entre le 1er juin 1994 et le 30 juin 1995.

15.
    Le 29 novembre 1996, un projet de rapport de notation de la requérante, portant sur la période comprise entre le 1er mars et le 30 juin 1995, a été établi par le directeur de la direction II de la direction générale C en tant que premier notateur.

16.
    Lors de sa réunion du 30 novembre 1996 portant sur l'exercice de promotion 1996, la commission consultative de promotion pour la catégorie A (ci-après la «commission de promotion») ne disposait, en ce qui concerne la requérante, que d'un projet de rapport de notation signé d'un seul notateur et ne couvrant que la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 31 mai 1994, durant laquelle elle avait été affectée à la direction générale B.

17.
    Le 16 juillet 1997, le comité des rapports, saisi le 15 janvier 1997 de la demande de révision de la requérante, a constaté qu'«il n'exist[ait] aucun rapport de notation de l'intéressée pour le dernier exercice de notation [1993-1995]», dès lors que les documents transmis ne couvraient pas la période comprise entre le 1er juin 1994 et le 28 février 1995 et ne comportaient pas les observations d'un second notateur. En conséquence, le comité des rapports a émis la recommandation suivante:

«La seule façon [de] remédier [à l'absence de rapport de notation], avec l'accord de l'intéressée, serait de procéder [...] à la constitution d'un rapport couvrant la totalité de la période de notation, et d'accomplir, dans la mesure du possible, toutes les phases de la procédure, en tenant compte des éléments figurant déjà au dossier. Sinon, les circonstances ayant conduit à l'absence d'un rapport devraientêtre consignées dans le dossier accompagnées par toute observation que l'intéressée souhaiterait faire à leur égard.»

18.
    Par note du 15 septembre 1997 adressée à M. Tarling, directeur de la direction I «Personnel et administration» de la direction générale A «Administration - protocole», la requérante a refusé la proposition formulée par ce dernier sur le fondement de l'avis du comité des rapports, à savoir l'établissement d'un rapport couvrant la totalité de la période de notation 1993-1995. Elle indiquait que la seule solution acceptable était la consignation, dans son dossier personnel, des causes de l'inexistence du rapport de notation.

    

19.
    Par notes des 9 et 16 octobre 1997, M. Tarling a informé la requérante de sa décision de rouvrir la procédure de notation en vue de l'établissement d'un rapport de notation 1993-1995 et lui a fait part du nom des notateurs désignés à cet effet.

20.
    Par note du 24 octobre 1997, la requérante s'est opposée à la désignation du directeur de la direction I de la direction générale C comme premier notateur pour la période comprise entre le 1er juin 1994 et le 26 mars 1995, en invoquant l'absence d'exercice effectif d'un emploi au sein de cette direction durant ladite période.

21.
    Lors de sa réunion du 15 novembre 1997 portant sur l'exercice de promotion 1997, la commission de promotion ne disposait pas du rapport de notation 1993-1995 de la requérante. Préalablement à cette réunion, M. Tarling a toutefois indiqué à ladite commission, par note du 12 novembre 1997, que «cette situation administrative ne [devait] pas porter préjudice à [la requérante] lors de l'examen comparatif des mérites».

22.
    Dans le rapport adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), la commission de promotion a proposé de promouvoir au grade A 3 quatre fonctionnaires, au nombre desquels ne figurait pas la requérante. Cette liste a été publiée dans la Communication au personnel n° 155/97, du 17 novembre 1997.

23.
    Ces quatre fonctionnaires ont été promus au grade A 3 par décision de l'AIPN.

24.
    Le 23 décembre 1997, la requérante a introduit une réclamation, enregistrée le 9 janvier 1998, contre les décisions de l'AIPN de ne pas la promouvoir au grade A 3, au titre de l'exercice de promotion 1997, et de promouvoir d'autres fonctionnaires. Cette réclamation a été rejetée par décision de l'AIPN du 7 avril 1998.

25.
    Préalablement et par décision du 11 février 1998, l'AIPN avait également rejeté la demande de la requérante, introduite le 15 octobre 1997, visant à l'octroi, d'une part, d'une indemnité de 500 000 francs belges (BEF), au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait de l'absence d'un rapport de notation 1993-1995 lorsde l'exercice de promotion 1996, et, d'autre part, d'une somme correspondant à la différence de traitement entre les grades A 4 et A 3.

26.
    Le 13 mai 1998, la requérante a introduit contre cette décision du 11 février 1998 une réclamation, laquelle a été rejetée par décision de l'AIPN du 9 septembre 1998, notifiée à la requérante le 21 septembre 1998.

Procédure

27.
    C'est dans ces circonstances que, par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 6 juillet et 17 décembre 1998, la requérante a introduit, respectivement, le recours en annulation (affaire T-101/98) et le recours en indemnité (affaire T-200/98).

28.
    Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 11 mai 2000, les affaires T-101/98 et T-200/98 ont été jointes aux fins de l'arrêt.

29.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et a, en application de l'article 64 de son règlement de procédure, invité le Conseil à répondre par écrit à une question.

30.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience publique du 7 juin 2000.

     Conclusions des parties

31.
    Dans l'affaire T-101/98, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de ne pas la promouvoir au grade A 3, au titre de l'exercice de promotion 1997;

-    annuler les décisions de promotion au grade A 3, au titre de l'exercice de promotion 1997;

-    condamner le Conseil aux dépens.

32.
    Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner la requérante aux dépens.

33.
    Dans l'affaire T-200/98, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    lui allouer des dommages-intérêts d'un montant de 500 000 BEF en réparation du préjudice moral subi en raison de l'absence de rapport de notation 1993-1995 lors de l'exercice de promotion 1996;

-    lui allouer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la différence de traitement entre les grades A 3 et A 4 en réparation du préjudice matériel subi, assortis d'une reconstitution de sa carrière;

-    condamner le Conseil à l'ensemble des dépens.

34.
    Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme étant, pour partie, irrecevable et, en tout état de cause, non fondé;

-    condamner la requérante aux dépens.

Sur l'objet du litige

35.
    Les recours introduits par la requérante visent à obtenir, d'une part, l'annulation de la décision du Conseil de ne pas la promouvoir au grade A 3 lors de l'exercice de promotion 1997 ainsi que celles de promouvoir quatre fonctionnaires audit grade et, d'autre part, des dommages-intérêts du fait de l'absence de rapport de notation lors de l'exercice de promotion 1996. Le Tribunal estime qu'il y a d'abord lieu d'examiner le recours en indemnité dès lors qu'il concerne un exercice de promotion antérieur à celui faisant l'objet du recours en annulation.

Sur le recours en indemnité

Sur la recevabilité des conclusions en réparation d'un préjudice matériel

Arguments des parties

36.
    Le Conseil estime que la requérante n'est pas recevable à demander l'indemnisation d'un prétendu préjudice matériel consistant dans le fait qu'il aurait été porté atteinte au déroulement de sa carrière lors de l'exercice de promotion 1996. En effet, la requérante aurait omis d'intenter un recours en annulation contre la décision de ne pas la promouvoir au grade A 3 lors dudit exercice. Elle ne saurait, dès lors, par le biais d'une demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice causé par cette décision, réparer son omission et se ménager de nouveaux délais de recours.

37.
    La requérante soutient, au contraire, que la recevabilité d'une demande en indemnisation fondée sur l'absence d'un rapport de notation n'implique nullementque l'exercice de promotion pour lequel ledit rapport était nécessaire fasse préalablement l'objet d'un recours en annulation.

Appréciation du Tribunal

38.
    Il résulte de la jurisprudence que, si une partie peut agir par le moyen d'une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l'annulation de l'acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait toutefois tourner par ce biais l'irrecevabilité d'une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires. En particulier, un fonctionnaire qui a omis d'attaquer les actes lui faisant prétendument grief en introduisant, en temps utile, un recours en annulation ne saurait réparer cette omission et se ménager de nouveaux délais de recours par le biais d'une demande en indemnité (arrêt de la Cour du 15 décembre 1966, Schreckenberg/Commission, 59/65, Rec. p. 785, 797; arrêts du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 46, et du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T-59/96, RecFP p. I-A-109 et II-331, points 26 et 27).

39.
    En l'espèce, il ressort de l'argumentation de la requérante que, par le biais de ses conclusions en réparation d'un préjudice matériel, celle-ci dénonce, en réalité, l'illégalité de la procédure de promotion de l'exercice 1996. Elle se prévaut, par ailleurs, d'un préjudice matériel consistant dans le fait de ne pas avoir été promue au grade A 3 lors de cet exercice et sollicite, à titre de dommages-intérêts, l'octroi d'une somme égale à la différence entre le traitement qu'elle a perçu et celui dont elle aurait bénéficié, à partir de 1996, dans le grade auquel elle prétend avoir droit. Or, alors que, dans l'affaire T-101/98, elle a introduit, en temps utile, un recours en annulation contre la décision lui refusant également la promotion au grade A 3 lors de l'exercice 1997, la requérante a omis d'introduire un tel recours contre la décision lui refusant cette promotion lors de l'exercice 1996.

40.
    En conséquence, dans la mesure où elles visent la même illégalité et tendent aux mêmes fins pécuniaires qu'un recours en annulation dûment introduit contre la décision lui refusant une promotion au grade A 3 pour l'exercice 1996, les présentes conclusions en réparation du préjudice matériel doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions en réparation du préjudice moral

Arguments des parties

41.
         La requérante affirme avoir subi un préjudice moral du fait de l'absence de rapport de notation 1993-1995 lors de l'exercice de promotion 1996.

42.
    Elle rappelle, tout d'abord, que, lors de sa réunion du 30 novembre 1996, la commission de promotion ne disposait pas d'un rapport de notation en bonne et due forme, comme l'a ensuite constaté le comité des rapports. Elle conteste, parailleurs, être responsable du retard intervenu dans l'élaboration du rapport et souligne que le Conseil admet, dans sa défense, qu'il assume une responsabilité partielle.

43.
    Quant au préjudice moral subi, qu'elle évalue à 500 000 BEF, elle fait observer que, selon une jurisprudence constante, le retard survenu dans l'établissement des rapports de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d'un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497). En particulier, son préjudice moral serait dû à l'incertitude liée au caractère irrégulier et incomplet de son dossier individuel (arrêt de la Cour du 15 mars 1989, Bevan/Commission, 140/87, Rec. p. 701; arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T-73/89, Rec. p. II-619, point 41).

44.
    Le Conseil estime, en premier lieu, qu'il n'a pas commis de faute de service de nature à engager sa responsabilité. Selon la jurisprudence, un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard apporté dans l'élaboration de son rapport de notation lorsque ce retard lui est imputable ou lorsqu'il y a concouru de façon notable (arrêt Burban/Parlement, précité, point 45). Tel serait le cas en l'espèce, bien qu'il soit constant que certains retards sont imputables au Conseil.

45.
    À cet égard, le Conseil soutient que, ayant connaissance du départ à la retraite du second notateur, la requérante a délibérément méconnu les délais prévus par les DGE pour faire ses observations sur le rapport du premier notateur qui portait sur la première partie de la période de notation (1er juillet 1993-31 mai 1994). Le délai qui s'est écoulé entre le 2 mai et le 29 octobre 1996 constituerait un retard entièrement imputable à la requérante qui n'a transmis le rapport du premier notateur assorti d'une demande de révision que le 29 octobre 1996. Le retard subséquent de quatre mois serait imputable au comité des rapports qui, saisi le 15 janvier 1997, n'a répondu que six mois plus tard. Cette faute ne serait pas imputable au Conseil eu égard à l'indépendance du comité des rapports.

46.
    Dans l'hypothèse où une faute de service serait retenue contre lui, le Conseil estime que le montant réclamé par la requérante, à titre de réparation du préjudice moral, est excessif. En effet, il ressortirait de la jurisprudence que, dans des affaires concernant des retards dans l'établissement de rapports de notation, le montant des dommages-intérêts accordé en réparation du préjudice moral subi était très nettement inférieur à celui demandé en l'espèce (arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-63/89, Rec. p. II-19, et Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T-18/93, RecFP p. I-A-215 et II-681, et Burban/Parlement, précité).

47.
    Le Conseil souligne, en outre, que, dans le cadre du présent recours en indemnité, la demande de la requérante ne se fonde que sur le retard survenu «à l'occasion de l'exercice de promotion 1996», soit un retard minime difficilement comparable à ceux faisant l'objet des arrêts susvisés.

Appréciation du Tribunal

48.
    L'article 43, premier alinéa, du statut prescrit la rédaction, au moins tous les deux ans, d'un rapport de notation sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire. Ce document doit être établi obligatoirement pour la bonne administration et la rationalisation des services de la Communauté et pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires. L'un des devoirs impérieux de l'administration est donc de veiller à la rédaction périodique de ce rapport aux dates imposées par le statut et à son établissement régulier (arrêt de la Cour du 18 décembre 1980, Grateau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 15, et arrêt Burban/Parlement, précité, point 44). L'article 11 des DGE et le guide de la notation prévoient, à cet égard, que les notations couvrent une période de référence de deux ans et sont établies à la date du 1er juillet des années impaires. Selon une jurisprudence constante, l'administration dispose néanmoins d'un délai raisonnable pour établir le rapport de notation après la date prévue par les DGE (arrêts du Tribunal du 1er décembre 1994, Ditterich/Commission, T-79/92, RecFP p. I-A-289 et II-907, point 72, et du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T-15/96, RecFP p. I-A-329 et II-897, point 32).

49.
    En outre, dans le cadre de la procédure d'élaboration du rapport de notation, un devoir de loyauté et de coopération incombe à tout fonctionnaire vis-à-vis de l'autorité dont il relève (arrêt de la Cour du 14 décembre 1996, Alfieri/Parlement, 3/66, Rec. p. 633, 650, et arrêt Burban/Parlement, précité, point 45). Ainsi, un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard apporté dans l'élaboration de son rapport de notation lorsque ce retard lui est imputable, à tout le moins partiellement, ou lorsqu'il y a concouru de façon notable (arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-29/89, Rec. p. II-787, point 22, et Burban/Parlement, précité, point 45).

50.
    En l'espèce, il est constant que, lors de l'exercice de promotion 1996, le rapport de notation de la requérante pour la période de référence 1993-1995 n'avait pas été élaboré, alors que celui-ci aurait dû, en principe, être établi le 1er juillet 1995. À cet égard, il ressort en particulier du dossier que, lors de sa réunion du 30 novembre 1996, soit 17 mois après la date prévue selon les DGE, la commission de promotion ne disposait, en ce qui concerne la requérante, que d'un projet de rapport partiel, signé d'un seul notateur et ne couvrant que la période d'activité comprise entre le 1er juillet 1993 et le 31 mai 1994.

51.
    Il convient, certes, de relever que, comme le soutient le Conseil, la requérante n'avait présenté ses observations sur ce projet de rapport partiel que le 29 octobre 1996, alors qu'il lui avait été transmis six mois plus tôt par le premiernotateur. Or, en vertu de l'article 7 des DGE, un fonctionnaire noté qui est en désaccord avec le premier notateur peut solliciter un entretien avec ce dernier et/ou envoyer ses observations sur le rapport initial, celui-ci devant, en tout état de cause, être retourné au premier notateur dans un délai de dix jours ouvrables après réception dudit rapport.

52.
    Toutefois, en l'espèce, cette seule circonstance ne saurait conduire à la conclusion que l'absence, lors de l'exercice de promotion 1996, d'un rapport de notation complet pour la période 1993-1995 est imputable à la requérante, ni même qu'elle y a concouru de façon notable.

53.
    En effet, il ressort du dossier que, durant l'exercice de promotion 1996 et jusqu'à l'avis du comité des rapports du 16 juillet 1997, le Conseil n'avait pas entrepris de procéder à une notation de la requérante pour la période, comprise entre le 1er juin 1994 et le 28 février 1995, durant laquelle celle-ci avait été affectée à la direction générale C. En outre, pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 juin 1995, la notation n'avait été effectuée que par un seul notateur qui, pour cette période, n'a établi un projet de rapport de notation que le 29 novembre 1996, sans que ce retard soit imputable à la requérante.

54.
    Or, ainsi que l'a rappelé le comité des rapports, il résulte de l'article 1er des DGE que le rapport de notation doit couvrir la totalité de la période de notation sur laquelle il porte. En particulier, lorsqu'un fonctionnaire a changé d'affectation depuis moins de six mois, ou lorsqu'il a été mis à la disposition temporaire d'un autre service pendant une durée d'au moins six mois, il est prévu que la notation est effectuée par deux premiers notateurs, chacun d'eux notant l'intéressé pour la période durant laquelle ce dernier a exercé des fonctions sous son autorité. Une seconde notation est ensuite effectuée par deux seconds notateurs dans les mêmes conditions (première partie du guide de la notation, point C).

55.
    Il y a lieu dès lors de constater que, en omettant d'établir, à l'occasion de l'exercice de promotion 1996, un rapport de notation complet de la requérante pour l'ensemble de la période de référence 1993-1995, le Conseil n'a pas respecté les dispositions précitées et a, dès lors, commis une faute de service.

56.
    Selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire qui ne possède qu'un dossier individuel incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l'état d'incertitude et d'inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel (arrêts du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-63/89, précité, point 37, Latham/Commission, T-27/90, précité, point 49, Marcato/Commission, précité, point 78, et Burban/Parlement, précité, point 72).

57.
    En l'espèce, force est de constater que l'omission par l'administration d'établir, dans les circonstances précitées, un rapport de notation complet pour la période de référence 1993-1995 et l'absence de ce rapport lors de la réunion de lacommission de promotion du 30 novembre 1996 ont entraîné, chez la requérante, un état d'incertitude et d'inquiétude quant à son avenir professionnel et qu'elle a, de ce fait, subi un préjudice moral. À cet égard, il convient de souligner que la période de notation sur laquelle ledit rapport devait porter était, notamment, celle comprise entre le 1er juin 1994 et le 28 février 1995, période durant laquelle, tout en étant officiellement affectée à un poste de la direction générale C, la requérante ne s'était pas vu confier d'emploi effectif malgré ses demandes répétées.

58.
    Dans ces circonstances, il y a lieu d'évaluer à 70 000 BEF le préjudice moral subi par la requérante.

Sur le recours en annulation

59.
    La requérante invoque deux moyens au soutien de son recours tirés de la violation, premièrement, des articles 43 et 45 du statut et, deuxièmement, du principe d'égalité de traitement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 43 et 45 du statut

Arguments des parties

60.
    La requérante fait valoir que ses mérites n'ont pas pu être pris en compte lors de l'exercice de promotion 1997 en raison du non-respect par le Conseil de la procédure de notation telle qu'elle est prévue par l'article 43 du statut, les DGE et le guide de la notation.

61.
    D'une part, la commission de promotion ne disposait pas, lors de sa réunion du 15 novembre 1997, du rapport de notation 1993-1995 de la requérante, ce rapport n'ayant pas été établi.

62.
    D'autre part, le Conseil aurait méconnu la recommandation du comité des rapports du 16 juillet 1997 en tentant d'élaborer a posteriori le rapport de notation 1993-1995 malgré le désaccord de la requérante. Celle-ci rappelle qu'elle demandait la consignation des causes de l'inexistence dudit rapport dans son dossier personnel. En outre, l'élaboration d'un tel rapport aurait été impossible dès lors que le second notateur désigné ne pouvait pas apprécier les mérites de la requérante, celle-ci s'étant trouvée sans réelle affectation entre 1994 et 1995.

63.
    Le Conseil rétorque que, pour annuler des décisions de promotion, il ne suffit pas que le dossier personnel d'un candidat soit irrégulier et incomplet, mais il faut établir que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion (arrêts du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T-557/93, RecFP p. I-A-195 et II-603, point 31, et du 12 décembre 1996, X/Commission, T-130/95, RecFP p. I-A-603 et II-1609, point 47). Or, en l'espèce,il n'existerait aucun lien de causalité entre l'absence de rapport de notation 1993-1995 et la non-promotion de la requérante.

64.
    À cet égard, le Conseil soutient, en premier lieu, que la requérante n'aurait pas été promue, même si la commission de promotion avait disposé du rapport de notation 1993-1995. Comparées aux appréciations portées sur les mérites des quatre fonctionnaires promus, entre 1983 et 1993, celles contenues dans les cinq derniers rapports de notation de la requérante pour la même période montreraient un écart qualitatif significatif.

65.
    En second lieu, le Conseil fait valoir que la commission de promotion a disposé d'informations suffisantes pour procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus. La procédure de promotion aurait été conduite de manière à ne pas porter préjudice à la requérante, comme le démontrerait la note adressée par M. Tarling au président de la commission de promotion. En outre, chaque directeur général ou directeur général adjoint informerait ses collègues siégeant dans la commission de promotion des mérites respectifs des fonctionnaires susceptibles d'être promus travaillant dans son service, notamment lorsque leur rapport de notation n'est pas encore définitif. Tel aurait été le cas en 1997, comme le démontrerait le rapport de la commission de promotion.

66.
    Enfin, il résulterait des circonstances de l'espèce que le retard dans l'établissement du rapport de notation 1993-1995 de la requérante n'était pas dû à l'administration.

Appréciation du Tribunal

67.
    Selon une jurisprudence constante, une procédure de promotion est, en principe, entachée d'irrégularité dans la mesure où l'AIPN n'a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats parce que les rapports de notation d'un ou plusieurs d'entre eux ont été établis, du fait de l'administration, avec un retard substantiel (arrêt de la Cour du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C-68/91 P, Rec. p. I-6849, point 16, et arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T-58/92, Rec. p. II-1443, point 59). En revanche, un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard apporté dans l'élaboration de son rapport de notation lorsque ce retard lui est imputable, à tout le moins partiellement, ou lorsqu'il y a concouru de façon notable (voir arrêt Burban/Parlement, précité, point 45).

68.
    Ainsi qu'il a été constaté dans le cadre de l'examen du recours en indemnité, l'absence d'un rapport de notation 1993-1995 durant l'exercice de promotion 1996, et notamment lors de la réunion de la commission de promotion du 30 novembre 1996, doit être considérée comme étant imputable au Conseil.

69.
    Toutefois, dans le cadre du présent recours en annulation qui concerne l'exercice de promotion 1997, il convient de déterminer si l'absence du rapport de notation 1993-1995 durant cet exercice, en particulier lors de la réunion de la commission de promotion du 15 novembre 1997, est également le fait de l'administration au sens de la jurisprudence précitée.

70.
    En premier lieu, il convient de relever que, postérieurement à la réunion de la commission de promotion du 30 novembre 1996, le comité des rapports, saisi d'une demande de révision de la requérante le 16 janvier 1997, n'a statué que six mois plus tard, le 16 juillet 1997, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 9, paragraphe 3, des DGE. Or, selon la jurisprudence, le retard dans l'établissement d'un rapport de notation résultant d'une saisine du comité des rapports ne saurait être imputé à l'administration (arrêt Liao/Conseil, précité, point 33).

71.
    En second lieu, il ressort du dossier que, postérieurement à l'avis du comité des rapports, la requérante s'est toujours opposée à l'établissement d'un rapport de notation 1993-1995 en faisant valoir que, selon l'avis dudit comité, l'élaboration d'un rapport exigeait l'«accord de l'intéressée».

72.
    S'il est vrai que cette formulation a pu prêter à confusion dans l'esprit de la requérante, il n'en reste pas moins que l'établissement des rapports de notation des fonctionnaires constitue une obligation statutaire pour l'administration (voir ci-dessus point 48 et la jurisprudence citée). Il en résulte qu'un fonctionnaire ne saurait s'opposer à l'élaboration du rapport de notation le concernant, même sur le fondement d'une recommandation du comité des rapports dont les avis demeurent, ainsi qu'il ressort de l'article 9, paragraphe 4, des DGE, purement consultatifs.

73.
    Dans ces conditions, il y a lieu de relever que la requérante ne saurait se prévaloir du défaut de rapport de notation 1993-1995 lors de l'exercice de promotion 1997, alors que, postérieurement à l'avis du comité des rapports, l'absence d'élaboration dudit rapport a été causée par sa seule attitude.

74.
    Partant, le moyen doit être rejeté.

Sur le second moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement

Arguments des parties

75.
    La requérante soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son sexe et de sa nationalité. À l'appui de cette argumentation, elle fait valoir, d'une part, qu'aucune femme de nationalité allemande n'a été promue au grade A 3 depuis la création du secrétariat général du Conseil, ni même recrutée dans la catégorie A depuis 1974, et, d'autre part, que le nombre des fonctionnaires allemands de catégorie A aurait toujours été inférieur à celui des fonctionnaires des autres nationalités «comparables». Il serait significatif que le fonctionnaire l'ayantremplacée à son ancien poste en 1992 ait été promu au grade A 3 en 1997, alors qu'il est de sexe masculin et de nationalité française, et que les activités de la direction concernée avaient diminué.

76.
    Le Conseil rétorque qu'une discrimination supposerait que, lors de l'exercice de promotion 1997, les mérites de la requérante étaient comparables à ceux des quatre fonctionnaires promus. Or, il serait démontré que tel n'était pas le cas. Les allégations de la requérante ne reposeraient, en outre, sur aucune preuve. Ainsi, en ce qui concerne la répartition par sexe des 51 personnes susceptibles d'être promues au grade A 3 en 1997, 39 étaient des hommes et 12 des femmes. Une femme et trois hommes auraient ensuite été promus. Concernant la répartition par nationalité, les quatre fonctionnaires promus auraient été de nationalités différentes (danoise, néerlandaise, belge et française).

Appréciation du Tribunal

77.
    Selon une jurisprudence constante, les dispositions combinées des articles 7 et 27 du statut prévoient que toute institution communautaire doit, d'une part, pour la promotion et l'affectation de ses fonctionnaires, s'inspirer de l'intérêt du service sans considération de nationalité et, d'autre part, assurer un recrutement sur une base géographique aussi large que possible parmi les États membres des Communautés (arrêt de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105, point 26, et arrêt du Tribunal du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T-142/95, RecFP p. I-A-477 et II-1247, point 102).

78.
    En l'espèce, il est constant que, lors de l'exercice de promotion 1997, les fonctionnaires promus au grade A 3 étaient de quatre nationalités différentes. Partant, l'argument tiré d'une discrimination en raison de la nationalité ne saurait être accepté.

79.
    Quant à l'argument relatif à une discrimination fondée sur le sexe, il est démenti par le fait que l'un des quatre fonctionnaires promus au grade A 3 en 1997 était une femme, chiffre d'ailleurs proportionnel au nombre de femmes fonctionnaires qui étaient susceptibles d'être promues.

80.
    Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté.

81.
    Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le recours en annulation contre la décision du Conseil de ne pas promouvoir la requérante au grade A 3 lors de l'exercice de promotion 1997 et contre les décisions de promotion audit grade de quatre fonctionnaires lors de cet exercice doit être rejeté.

Sur les dépens

82.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

83.
    Dans l'affaire T-101/98, chacune des parties supportera donc ses propres dépens.

84.
    Dans l'affaire T-200/98, le Conseil ayant succombé partiellement, il y a lieu, au vu des conclusions de la requérante, de le condamner à supporter la moitié des dépens exposés par celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête:

1)     Les conclusions en réparation d'un préjudice matériel dans l'affaire T-200/98 sont rejetées comme irrecevables.

2)    Le Conseil est condamné, dans l'affaire T-200/98, à verser à la requérante un montant de 70 000 BEF en réparation du préjudice moral subi par celle-ci.

3)    Le recours en annulation dans l'affaire T-101/98 est rejeté.

4)    Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par la requérante dans l'affaire T-200/98. Chacune des parties supportera ses propres dépens dans l'affaire T-101/98.

Vesterdorf
Vilaras
Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2000.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: le français.