Language of document :

Recours introduit le 5 janvier 2012 - Godrej Industries et V V F / Conseil

(Affaire T-6/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Godrej Industries Ltd (Mumbai, Inde) et V V F Ltd (Mumbai, Inde) (représentant: B. Servais, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 1138/2011 du Conseil, du 8 novembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie (JO L 293, p. 1), pour autant qu'il concerne les parties requérantes ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l'article 2, paragraphe 10, en particulier sous j), du règlement (CE) n° 1225/2009, du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne , tel qu'interprété conformément aux articles 2.4 et 2.4.1 de l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994, en ce que le Conseil n'a pas accordé l'ajustement que les parties requérantes réclamaient au titre de la conversion des monnaies, pour des ventes effectuées en euro de janvier à juin 2010, au vu de l'appréciation sensible qu'a subie la roupie indienne par rapport à l'euro durant une partie importante de la période d'enquête;

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 3 du règlement (CE) n° 1225/2009, du Conseil, du 30 novembre 2009, et en particulier des paragraphes 2, 6 et 7 de cet article, ainsi que de l'article 9, paragraphe 4, dudit règlement, en ce que le Conseil n'a pas exclu les ventes du produit concerné à l'industrie de l'Union pour calculer la marge du préjudice et analyser le préjudice et la causalité ;

Troisième moyen tiré de la violation de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1225/2009, du Conseil, du 30 novembre 2009, tel qu'interprété conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994, et en particulier de son article 9, paragraphe 1, ainsi que du principe de raison et de proportionnalité, en ce que le Conseil n'a pas exclu les ventes à l'industrie de l'Union pour calculer la marge de dumping.

____________

1 - JO L 343, p. 51