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Recours introduit le 6 octobre 2008DHL AVIATION et DHL HUB LEIPZIG/COMMISSION

(affaire T-452/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: DHL Aviation NV (Zaventem, Belgique) et DHL Hub Leipzig GmbH (Schkeuditz, Allemagne) (représentants: A. Burnside, Solicitor et B. van de Walle de Ghelcke, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision en ce qu'elle identifie les requérantes comme bénéficiaires d'une aide d'État considérée comme incompatible avec le marché commun et en ce qu'elle ordonne à l'Allemagne de récupérer la prétendue aide d'État

condamner la Commission européenne aux dépens

Moyens et principaux arguments

Les requérantes souhaitent obtenir l'annulation partielle de la décision de la Commission du 23 juillet 2008 dans l'affaire C 48/2006 (ex N 227/2006) - Allemagne, en ce qu'elle les identifie comme bénéficiaires d'une aide d'État considérée comme incompatible avec le marché commun et en ce qu'elle ordonne à l'Allemagne de récupérer la prétendue aide d'État.

Le 5 avril 2006, l'Allemagne a notifié les mesures prises par l'aéroport public de Leipzig et le land de Saxe en vue de la construction et de l'exploitation d'une nouvelle piste sud et qui concernent plus particulièrement, la mise en place de la plate forme européenne de fret aérien du groupe DHL pour ses activités de colis express auprès dudit aéroport. Les mesures communiquées portaient spécifiquement sur l'"accord-cadre " 1 conclu entre l'aéroport et DHL Hub Leipzig ainsi que sur la "lettre d'intention" émise par le land de Saxe en faveur de l'aéroport de Leipzig et de DHL Hub Leipzig, relative au versement de compensations financières fixes dans l'éventualité où DHL Hub Leipzig n'assurerait plus l'exploitation prévue à l'aéroport. Les requérantes font valoir que la décision attaquée a pour effet de les priver du bénéfice des obligations contractuelles souscrites par l'aéroport de Leipzig et Mitteldeutsche Flughafen (ci-après, "MFAG") en vertu de l'accord-cadre, et de la garantie prévue par la lettre d'intention ainsi que de les soumettre au recouvrement de la prétendue aide d'État.

Les requérantes soulèvent les moyens suivants :

Dans le cadre de leurs premier et second moyens, les requérantes font valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes dans l'application de l'article 87, paragraphe 1, CE. Selon lui, en qualifiant la "clause vols de nuits" et la "clause des 90%" d'aides d'État, la Commission n'aurait pas appliqué correctement ladite disposition. Les requérantes prétendent que la Commission a commis une erreur manifeste dans l'application du principe de l'investisseur en économie de marché en prenant comme point de référence pour celui-ci le mois de novembre 2004, et non la date de conclusion de l'accord-cadre. Par ailleurs, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste en affirmant qu'indépendamment du point de référence pour la décision d'investissement, les garanties dites illimitées, prévues par l'accord-cadre, constituent dans tous les cas une aide d'État puisque les risques que DHL a encourus en vertu de cet accord ont été financés par un apport de capital qui constituait lui-même une aide d'État.

Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur dans l'application de l'article 87, paragraphe 1, CE, en affirmant, sans avoir pris en considération la pratique commerciale courante entre les sociétés holdings mères et les filiales, que la lettre d'intention constitue une aide d'État.

Dans le cadre de leur troisième moyen, les requérantes prétendent que la Commission a enfreint l'article 253 CE en ne tenant pas compte de tous les facteurs pertinents pour qualifier la "clause vols de nuit ", la "clause des 90%" et la lettre d'intention, d'aides d'État.

Dans le cadre de leur quatrième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le recouvrement de la prétendue aide d'État.

Dans le cadre de leur cinquième moyen, les requérantes soutiennent que la Commission a enfreint l'article 235 CE, en affirmant que les articles 8 et 9 de l'accord-cadre renferment la prétendue aide d'État et en décidant que ces dispositions sont incompatibles avec le marché commun et qu'elles doivent dès lors être supprimées.

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1 - - Conformément à la communication publiée au JO 2007 C48 p.7, cet accord impose à l'aéroport l'obligation de construire la nouvelle piste sud ainsi que d'autres obligations en termes de capacité et d'exploitation. En cas de non-respect (tel que l'interdiction des vols de nuit par les autorités réglementaires), DHL peut réclamer une indemnisation pour les pertes ou préjudices subis.