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Recours introduit le 2 octobre 2008 - Stim / Commission

(affaire T-451/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fôreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. (Stockholm, Suède) (représentants: C. Thomas, Solicitor et N. Pourbaix, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les articles 3 et 4, paragraphe 2, et l'article 4, paragraphe 3, en ce qu'il se réfère à l'article 3, de la décision de la Commission du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire n° COMP/C2/38.698 - CISAC) ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante sollicite l'annulation partielle de la décision de la Commission du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire n° COMP/C2/38.698 - CISAC), et en particulier de son article 3 aux termes duquel les membres de la CISAC1 établis dans l'EEE se sont livrés à une pratique concertée en violation de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE en coordonnant les limites territoriales des mandats de représentation réciproque de manière à restreindre la portée d'une licence au territoire national de chaque société de gestion collective.

La requérante développe son recours comme suit:

D'après elle, la décision attaquée enfreint l'article 151, paragraphe 4, CE en ce que la Commission n'a pas suffisamment pris en compte les conséquences de sa décision sur la diversité culturelle en Europe en exigeant de mettre fin à la prétendue pratique concertée dans la délimitation territoriale des mandats accordés par les sociétés de gestion collective établies dans l'EEE à d'autres sociétés de gestion collective établies dans l'EEE pour concéder des licences sur leur répertoire en vue d'une utilisation par satellite, par câble et sur Internet. De surcroît, la requérante affirme que la décision nuira à la diversité culturelle en Europe en ce que des auteurs musicaux suscitant un intérêt culturel moindre perdront l'assurance que leur donne le système actuel de voir leur musique couverte par une licence et de percevoir des redevances sur tous les territoires sur lesquels leur musique sera jouée.

La requérante soutient au reste que la Commission aurait dû prendre en compte le fait que la restriction de concurrence qu'elle a aperçue est imaginaire ou, à la rigueur, marginale. La requérante soutient en effet qu'il n'y a pas de restriction de concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE. La requérante affirme dès lors que la Commission a commis une erreur en droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la disposition précitée. Enfin, la requérante prétend que la Commission eût pu parfaitement exempter la pratique concertée au titre de l'article 81, paragraphe 3, CE. En ne le faisant pas, elle a gratuitement porté atteinte à la diversité culturelle en Europe.

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1 - Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs