Language of document : ECLI:EU:T:2003:106

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 avril 2003 (1)

«Soutien financier communautaire - Frais de fonctionnement - Décision de mettre fin au soutien financier - Principe de bonne gestion financière - Interprétation des conditions du soutien - Droits de la défense - Confiance légitime»

Dans l'affaire T-217/01,

Forum des migrants de l'Union européenne, ayant son siège à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Me E. Degrez, puis par Me N. Crama, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme A.-M. Rouchaud-Joët et M. L. Parpala, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 11 juillet 2001 mettant fin au soutien financier accordé à la requérante au titre de l'article A0-3040 du budget communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 12 décembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du recours

1.
    La partie requérante est une association internationale à but non lucratif d'information et de défense des intérêts des migrants auprès des institutions européennes. Elle regroupe plusieurs organisations non gouvernementales actives dans les domaines de l'asile et de l'immigration.

2.
    L'essentiel de son budget est financé par la Communauté européenne. À cette fin, la partie requérante a conclu avec la Commission, le 23 mai 2000, une convention de subvention portant sur une somme maximale de 800 000 euros (ci-après la «convention de subvention»). Conformément à l'article 1er de la convention de subvention, la subvention était destinée à couvrir les frais de fonctionnement de la partie requérante pour l'année 2000. En vertu de l'article 3 de la convention de subvention, la subvention était estimée à 800 000 euros, équivalant à 86,65 % du total des coûts estimés éligibles au financement communautaire. Cette somme devait être versée en trois tranches.

3.
    La garantie financière exigée pour le versement de la première tranche de la subvention a été adressée par la partie requérante à la Commission, le 18 juillet 2000, et le versement de la première tranche, soit 400 000 euros, a été effectué par la Commission le 8 août 2000.

4.
    Le 15 novembre 2000, la partie requérante a transmis à la Commission le rapport de l'audit auquel elle a procédé après avoir été avertie de l'intention de la Commission de procéder à un tel audit.

5.
    Par courrier du 28 novembre 2000, la partie requérante a sollicité le versement de la deuxième tranche de la subvention, soit 25 % du total, produisant à cet effet le rapport financier intermédiaire relatif aux trois premiers trimestres de l'année 2000 (ci-après le «rapport intermédiaire»). Estimant que ce rapport était impropre à justifier le paiement de la deuxième tranche, la Commission a adressé une demande d'informations précises et de documents à la partie requérante par courrier du 5 décembre 2000. La partie requérante a répondu à cette demande par une lettre datée du 11 décembre 2000.

6.
    Les services de la Commission ont effectué les 11 et 12 décembre 2000 une mission de contrôle des comptes de la partie requérante.

7.
    À la suite de ce contrôle, une nouvelle demande d'informations a été adressée à la partie requérante le 18 décembre 2000.

8.
    La Commission a informé la partie requérante de sa décision de suspendre l'exécution de la subvention pour l'année 2000 par lettre du 19 janvier 2001. Par cette lettre, elle a également informé la partie requérante que son dossier serait transmis à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

9.
    Par courriers des 24 et 31 janvier 2001, la partie requérante a déploré le fait qu'elle n'avait pas reçu le rapport de l'audit mené par les services de la Commission. Elle a également demandé à être informée par écrit des reproches de la Commission.

10.
    Par lettre du 5 février 2001, la Commission a répondu à la partie requérante en l'informant que l'enquête de l'OLAF était actuellement en cours et qu'elle serait informée des résultats de l'enquête le plus rapidement possible.

11.
    Une visite a été organisée par la Commission dans les locaux de la partie requérante, le 1er mars 2001, en présence de l'OLAF, des services de la Commission et de M. Charchira, le président de la partie requérante.

12.
    Par lettre du 30 avril 2001, la partie requérante a demandé au membre de la Commission compétent une rencontre afin de discuter de sa situation. Le 18 mai 2001, le membre de la Commission compétent a informé la partie requérante qu'il avait donné instruction à ses services d'examiner attentivement sa lettre du 30 avril 2001.

13.
    Le 3 mai 2001, les services compétents de la Commission se sont rendus au siège de la partie requérante afin d'évaluer l'éligibilité de toutes les opérations financières de l'exercice 2000. Cette évaluation n'a pas été possible en raison de l'état de la comptabilité de la partie requérante. Le même jour, la Commission a adressé un courrier à M. Charchira, en lui demandant de produire une série d'extraits bancaires manquants et de procéder au reclassement des pièces comptables dans l'ordre chronologique de l'exécution des paiements.

14.
    Par courrier du 22 mai 2001, la Commission a informé la partie requérante que l'audit, mené par ses services et par l'OLAF, était toujours en cours.

15.
    Par lettre recommandée du 11 juillet 2001, la Commission a informé la partie requérante de sa décision de mettre fin au soutien financier au titre de l'exercice 2000 (ci-après la «décision attaquée»). Le rapport d'audit sur la base duquel la décision a été prise a été joint à cette décision.

16.
    La décision attaquée indique en particulier:

«Je fais référence aux différents courriers échangés entre vous et le Commissaire Antonio Vitorino et ses services, à la direction générale Justice et affaires intérieures. Je me dois de vous faire part de la décision qui a été prise à l'égard du financement futur du Forum. En effet, les audits qui ont été effectués par les services de la Commission, dont ces conclusions ne sont en rien contredites par l'enquête, récemment achevée de l'Office de lutte antifraude, ont révélé, non seulement d'importantes lacunes en termes de gestion, mais également des irrégularités graves. En conséquence, je me vois obligé de mettre fin au soutien financier de la Commission au titre de l'article A0-3040 du budget communautaire sur base de l'article 1er des conditions générales de la convention de subvention de l'exercice 2000. Je vous prie de trouver en annexe le rapport d'audit de mes services sur lequel cette décision est basée. Les conséquences financières éventuelles vous seront communiquées prochainement.»

17.
    Le dossier de l'enquête de l'OLAF a été transmis au procureur du roi à Bruxelles, le 2 juillet 2001.

Procédure et conclusions des parties

18.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2001, la partie requérante a introduit le présent recours.

19.
    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2002, KBC Bank SA a demandé à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Cette demande a été rejetée comme étant irrecevable par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 28 juin 2002.

20.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

21.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 12 décembre 2002.

22.
    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la Commission aux dépens.

23.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner la partie requérante aux dépens.

En droit

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 1er, paragraphe 2, des conditions générales de la convention de subvention

Arguments des parties

24.
    La partie requérante estime que la décision attaquée est illégale, car elle n'est pas conforme à l'article 1er, paragraphe 2, des conditions générales de la convention de subvention. En mettant fin à cette subvention au motif que des enquêtes auraient mis en évidence des lacunes de gestion et des irrégularités graves, la Commission invoquerait un motif de résiliation qui n'est pas prévu par la convention de subvention. En effet, cette dernière ne prévoirait que deux situations permettant d'y mettre fin, à savoir la faillite ou la liquidation du bénéficiaire et la production par ce dernier de déclarations fausses ou incomplètes afin d'obtenir la subvention.

25.
    La partie requérante fait valoir que ses demandes de versement des dernières tranches de la subvention ne sont pas basées sur des déclarations fausses ou incomplètes. Par ailleurs, elle ne serait ni en faillite, ni en liquidation, ni dans une situation similaire. En outre, la décision attaquée ne mettrait pas en évidence l'existence de fausses déclarations destinées à obtenir la subvention prévue par la convention de subvention.

26.
    Elle considère que la décision attaquée, qui met fin au financement pour l'année 2000 et qui date de 2001, n'a aucun sens, étant donné que l'ensemble des dépenses - éligibles ou non - ont déjà été effectuées pour l'année 2000. Selon elle, la rupture anticipée de la convention de subvention ne pouvait être envisagée qu'au cours de l'année 2000, année couverte par cette convention.

27.
    La partie requérante souligne que ni les problèmes d'organisation internes ni les problèmes d'éligibilité des dépenses ne peuvent justifier une décision mettant fin à la convention de subvention.

28.
    Elle ajoute que, en choisissant de mettre fin à la subvention votée par le Parlement européen en faveur de la partie requérante, la Commission n'a pas respecté la mission d'exécution du budget qui lui est confiée par les articles 272 CE et suivants. Elle estime qu'il est évident que «couper les subsides» d'une organisation qui poursuit des objectifs d'utilité publique ne répond pas au principe de bonne gestion et condamne cette organisation à disparaître, alors que tant le Parlement que la Commission reconnaissent son utilité.

29.
    La Commission fait remarquer, d'abord, que la convention de subvention n'est pas, à proprement parler, un contrat, mais plutôt une décision unilatérale de la Commission accordant un soutien financier à une organisation qui poursuit des objectifs d'intérêt communautaire. Cette convention préciserait en son article 3 les conditions d'octroi de la subvention ainsi que la nature des dépenses éligibles dans le cadre du financement communautaire.

30.
    La Commission considère qu'elle avait le droit de mettre fin à la convention de subvention sans préavis, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, des conditions générales de celle-ci, car la partie requérante a fait des déclarations fausses ou incomplètes. Elle fait valoir que les recommandations de Westen & Co, la société qui a mené l'audit à la demande de la partie requérante, démontrent de manière flagrante des failles dans l'administration de la partie requérante et soulignent leurs conséquences sur le contenu des actions qu'elle mène. Cette société aurait relevé que la partie requérante n'avait ni contrôle interne, ni facturier conforme, ni livre de caisse. Des doutes auraient également été émis s'agissant des pièces appuyant les dépenses par caisse.

31.
    En ce qui concerne le rapport financier intermédiaire, celui-ci ne répondait pas, selon la Commission, aux exigences prévues par la convention de subvention. Il s'agirait d'une simple déclaration ne correspondant en aucun cas à la réalité comptable. En particulier, ainsi qu'il a été relevé lors de l'audit des 11 et 12 décembre 2000, les comptes produits incluraient de nombreuses dépenses non effectives, donc non éligibles.

32.
    Elle fait valoir que la suppression de la subvention ne doit pas être confondue avec sa liquidation, c'est-à-dire le versement des montants prévus par la convention pour la période couverte contre acceptation par la Commission de documents comptables prouvant des dépenses éligibles. Ainsi, la partie requérante aurait pu prétendre, moyennant une documentation probante relative aux dépenses éligibles, au versement des montants prévus par la convention de subvention, à hauteur de la valeur dûment documentée.

33.
    Elle ajoute que, sur la base des seuls documents probants disponibles, elle a établi le montant des dépenses éligibles de la partie requérante. La compensation entre ces sommes et le montant de la première tranche versée en août 2000 aurait fait apparaître un solde de 53 608,94 euros au profit de la Commission. Celle-ci aurait émis un ordre de recouvrement pour ce même montant.

34.
    La Commission souligne que la partie requérante n'essaye même pas d'établir que les documents fournis à l'appui de sa demande de paiement de la seconde tranche de la subvention sont conformes aux exigences prévues par la convention de subvention.

35.
    Elle ajoute que, selon l'article 2, paragraphe 2, de la convention de subvention, cette dernière ne prend fin qu'à la date du paiement de la dernière tranche. La Commission resterait donc libre de mettre fin à la convention sur la base de l'article 1er, paragraphe 2, des conditions générales de la convention de subvention jusqu'à la date de son paiement final.

36.
    La Commission réfute l'affirmation selon laquelle l'application de l'article 1er, paragraphe 2, des conditions générales de la convention de subvention nécessite un élément intentionnel. Il serait, selon le texte, suffisant que le bénéficiaire fasse une déclaration fausse ou incomplète.

37.
    La Commission estime, enfin, que la partie requérante a introduit, dans sa réplique, un moyen nouveau, pour contester la légalité de la décision attaquée, tiré de ce que la Commission n'aurait pas respecté sa mission d'exécution du budget qui lui serait confiée par les articles 272 CE et suivants. En conséquence, la Commission estime que ce moyen ne devrait pas, en vertu de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, être pris en compte.

38.
    À titre subsidiaire, la Commission indique qu'elle a exécuté le budget relatif à la subvention en cause conformément à la réglementation financière communautaire en vigueur. L'inscription de la ligne budgétaire en question par l'autorité budgétaire ne créerait pas une obligation automatique pour la Commission de l'exécuter.

Appréciation du Tribunal

39.
    À titre liminaire, il y a lieu de relever que, nonobstant une certaine ambiguïté de son libellé, la décision attaquée ne concerne, ainsi que la Commission l'a confirmé lors de l'audience en réponse à une question du Tribunal, que la subvention prévue pour l'année 2000.

40.
    Il convient de constater qu'il ressort de la convention de subvention que le financement communautaire en faveur de la partie requérante était subordonné au respect par cette dernière d'un certain nombre de conditions figurant dans ladite convention et dans les conditions générales qui y sont annexées.

41.
    En effet, l'article 1er, paragraphe 2, des conditions générales de la convention de subvention prévoit clairement que la Commission peut mettre fin à la convention et décider le retrait de la subvention, sans préavis, ni indemnité, dès lors que le bénéficiaire a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention.

42.
    En outre, les termes utilisés dans la convention de subvention et dans les conditions générales qui y sont annexées font clairement apparaître qu'un rapport intermédiaire et un rapport final devaient être déposés et acceptés avant le paiement des deux dernières tranches de la subvention.

43.
    Par ailleurs, l'article 4 de la convention de subvention prévoit que 25 % du montant total de la subvention, mentionné à l'article 3.1, est versé au bénéficiaire dans les 60 jours suivant la réception et l'acceptation d'un état financier intermédiaire ainsi que d'une demande de paiement, et que le solde est versé dans les 60 jours suivant la réception et l'approbation d'un état financier définitif ainsi que d'une demande de paiement final.

44.
    Il ressort de ces dispositions que la Commission, avant de verser le solde d'une subvention accordée, avait le droit et l'obligation de vérifier si les conditions prévues par la convention de subvention avaient été respectées. Il en ressort également que la Commission pouvait mettre fin à la convention de subvention dès lors que le bénéficiaire donnait des informations incomplètes sur ses frais de fonctionnement pour obtenir le paiement de la subvention.

45.
    En l'espèce, il est constant que, avec la demande de paiement de la deuxième tranche de la subvention, datée du 28 novembre 2000, la partie requérante a fourni à la Commission un rapport financier, lequel, loin d'être accepté par cette dernière, a suscité des demandes d'informations complémentaires eu égard à son caractère incomplet ainsi que des missions de contrôle des comptes de la partie requérante.

46.
    Il résulte du dossier que les missions de contrôle des comptes de la partie requérante ont révélé l'existence de graves irrégularités dont la matérialité n'est pas contestée par la partie requérante. Ainsi, il ressort du rapport d'audit, annexé à la décision attaquée, que, s'agissant des pièces de caisse, toutes les pièces disponibles pour l'exercice 2000 ont fait apparaître un montant total de dépenses de 197 811 francs belges (BEF), dont un montant de 142 555 BEF a été estimé non éligible. Parmi ces pièces, on trouve notamment des pièces justificatives non conformes (pièces 1, 7, 8, 10, 12, 25, 26), des remboursements de frais sans aucune pièce justificative (pièces 2, 3, 4, 9) ou des remboursements de frais non justifiés (pièces 17, 18, 20, 24), ainsi que des pièces irrecevables en terme d'éligibilité au regard de la convention de subvention (pièces 5, 6, 11, 14, 15, 16, 21, 22). En ce qui concerne les pièces bancaires, toutes les pièces disponibles pour le premier trimestre 2000 ont fait apparaître un montant total de dépenses de 3 229 323 BEF, dont un montant de 851 211,97 BEF a été jugé non éligible. Parmi ces pièces, certaines sont relatives à des remboursements de frais de mission présentés sur des formulaires incomplets et non signés ou sans pièces justificatives (pièces 1, 2, 6, 10, 12, 16, 18), à des frais de représentation non éligibles ou non justifiés (pièces 3, 4, 5, 13, 15), à des honoraires pour des prestations non définies (pièce 7), à des paiements pour des prestations sans pièces justificatives conformes (pièces 8, 9, 11, 20, 21 à 25) et à des frais payés en liquide sans justification (pièce 17).

47.
    Dans ces conditions, la Commission a pu, à juste titre, mettre fin au soutien financier accordé à la partie requérante pour l'année 2000, sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 2, des conditions générales de la convention de subvention, eu égard aux déclarations, à tout le moins incomplètes, de la partie requérante aux fins d'obtention de la subvention en cause.

48.
    Quant à l'argument de la partie requérante tiré de ce que la Commission ne pouvait adopter, en 2001, une décision de suppression du soutien financier accordé pour l'année 2000, il convient de relever qu'une telle décision ne pouvait intervenir qu'après la fin de l'exercice en cause et l'achèvement des formalités nécessitées par la vérification du caractère éligible des dépenses de la partie requérante et ce, dans un délai raisonnable. En adoptant la décision attaquée le 11 juillet 2001, la Commission n'a commis aucune irrégularité.

49.
    Enfin, en ce qui concerne l'argument de la partie requérante tiré du fait que la Commission aurait été tenue de verser, dans le cadre de sa mission d'exécution du budget communautaire, la subvention prévue à son profit dans la ligne budgétaire pertinente, il convient de relever que, indépendamment de la question de sa prétendue nouveauté, cet argument est dépourvu de tout fondement, l'inscription au budget d'une dépense n'impliquant le versement de la somme prévue que si les conditions de réalisation de cette dépense sont remplies, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

50.
    Au vu de ce qui précède, le moyen de la partie requérante tiré du fait que la décision attaquée serait prise en violation de l'article 1er, paragraphe 2, des conditions générales de la convention de subvention doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense

Arguments des parties

51.
    La partie requérante estime que la décision attaquée est fondée sur des enquêtes qui ont été menées sans respect du principe du contradictoire. En effet, le rapport d'audit ne lui aurait été communiqué que comme annexe à la décision attaquée. En outre, ce rapport serait rédigé dans des termes si vagues qu'il ne lui a pas été possible de se justifier. Elle ajoute qu'aucun membre de son personnel n'était présent lors de l'enquête en violation du principe du contradictoire.

52.
    Elle fait valoir que la Commission a par ailleurs commandité plusieurs autres audits (en décembre 2000, mars 2001 et mai 2001) dont ni les constatations préliminaires ni les résultats ne lui ont été communiqués et ce malgré plusieurs demandes de son président. La partie requérante affirme qu'elle n'a pas pu, de manière suffisante, faire valoir ses droits de la défense.

53.
    La Commission estime que le deuxième moyen part de la prémisse erronée selon laquelle le rapport d'audit serait à l'origine de la décision attaquée. Or, l'«interruption de la subvention» serait fondée sur le non-respect par la partie requérante des exigences posées par la convention de subvention, à savoir l'obligation de communiquer des informations exactes et complètes. Ainsi, la Commission n'avait aucune obligation de communiquer le rapport d'audit à la partie requérante, mais, en revanche, la partie requérante avait l'obligation de fournir des documents probants aux fins de l'octroi de la subvention. Or, ces documents n'auraient pas été fournis.

54.
    Elle souligne que ses services ont informé régulièrement la partie requérante, oralement ou par écrit, des carences et irrégularités des documents fournis à l'appui de la demande de versement de la seconde tranche de la subvention. La Commission se réfère, en particulier, à la lettre de la partie requérante du 24 janvier 2001. En ce qui concerne l'enquête menée par ses services les 11 et 12 décembre 2000, la Commission indique que M. Charchira, le président de la partie requérante, et M. Van den Eede, l'expert comptable de la partie requérante, étaient présents.

55.
    Par ailleurs, M. Charchira aurait été présent tant lors de la mission diligentée par l'OLAF le 1er mars 2001 que lors de la visite des services de la Commission du 3 mai 2001 visant à évaluer l'éligibilité des dépenses pour l'exercice 2000. M. Charchira aurait encore été présent à une réunion organisée à sa demande, le 20 juillet 2001, à la suite de l'adoption de la décision attaquée.

Appréciation du Tribunal

56.
    Selon la jurisprudence, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental de droit communautaire qui doit être assuré, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure. Ce principe exige que les destinataires de décisions, qui affectent de manière sensible leurs intérêts, soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (arrêt de la Cour du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C-32/95 P, Rec. p. I-5373, point 21).

57.
    En l'espèce, il est constant entre les parties que la partie requérante n'a reçu communication du rapport d'audit qu'au moment de la notification de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'examiner si, dans ces circonstances, la partie requérante a été en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la suppression de la subvention.

58.
    À cet égard, il y a lieu de constater, d'abord, que, selon une jurisprudence bien établie, les demandeurs et bénéficiaires de concours financiers communautaires assument une obligation d'information et de loyauté, qui leur impose de s'assurer qu'ils fournissent à la Commission des informations fiables (arrêt du Tribunal du 17 octobre 2002, Astipesca/Commission, T-180/00, Rec. p. II-3985, point 93). Ainsi, la partie requérante avait l'obligation de fournir des documents probants aux fins de l'octroi de la subvention. Or, il est constant que ces documents n'ont pas été fournis.

59.
    Il convient de souligner que la Commission a demandé à la partie requérante des informations sur des dépenses non éligibles à plusieurs reprises. Ainsi, après avoir reçu la demande de paiement de la deuxième tranche de la subvention le 28 novembre 2000, la Commission a adressé plusieurs demandes d'informations précises et de documents à la partie requérante, notamment les 5 et 18 décembre 2000, ainsi que le 3 mai 2001. En outre, la Commission a effectué plusieurs contrôles au siège de la partie requérante, notamment les 11 et 12 décembre 2000, le 1er mars 2001 et le 3 mai 2001. Ses contrôles ont toujours été effectués en présence d'un ou de plusieurs représentants de la partie requérante, ainsi que cette dernière l'a confirmé lors de l'audience. À plusieurs reprises, la Commission a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que sa comptabilité ne permettait pas de vérifier si les conditions d'octroi du solde de la subvention étaient remplies. En particulier, la Commission a souligné, dans sa lettre du 19 janvier 2001, que, à la suite de l'audit de décembre 2000, elle éprouvait des inquiétudes quant à la façon dont la subvention était gérée. Par lettre du 3 mai 2001, la Commission a informé la partie requérante que la vérification de l'éligibilité de toutes les opérations financières effectuées au cours de l'exercice 2000 nécessitait «de procéder à la remise en l'état du livre de banque (duplicata des extraits manquants) et au reclassement des pièces comptables suivant l'ordre chronologique de l'exécution des paiements y relatifs». Elle a ajouté que, lors du contrôle du 3 mai 2001, «il a été constaté que le livre de banque [était] incomplet (absence de plusieurs extraits), et que l'agencement des pièces comptables ne permet[tait] pas [d'établir] un lien direct (références et classement chronologique) avec les extraits bancaires relatifs à leur liquidation».

60.
    Il ressort de ce qui précède que la Commission a offert à la partie requérante, à plusieurs reprises, la possibilité d'organiser sa comptabilité de sorte que les documents justificatifs pour le paiement du solde de la subvention s'y trouvent. En outre, ainsi que cela ressort du point 46 ci-dessus, toutes les pièces de caisse et de banque, disponibles pour l'exercice 2000, ont été examinées. Sur la base des documents probants disponibles, la Commission a établi le montant des dépenses éligibles de la partie requérante. La compensation entre ces sommes et le montant de la première tranche versée en août 2000 a fait apparaître un solde de 53 608,94 euros au profit de la Commission. Or, rien n'empêchait la partie requérante de fournir les documents probants et conformes aux exigences prévues par la convention de subvention afin de recevoir le solde de la subvention ou de contester l'appréciation de la Commission en ce qui concerne ses comptes.

61.
    Ainsi, malgré le fait que le rapport d'audit final n'a été communiqué à la partie requérante qu'au moment de la notification de la décision attaquée, la partie requérante a pu amplement présenter ses observations sur les éléments retenus par la Commission pour fonder la décision attaquée.

62.
    En outre, la Commission a clairement indiqué que les éléments relevés au cours des différents audits étaient susceptibles de constituer des irrégularités, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, des conditions générales de la convention de subvention, et de justifier éventuellement la suppression du concours financier en cause et la récupération des sommes déjà versées. Elle a mentionné expressément les types d'irrégularités constatées, à savoir, d'une part, un manque des pièces justificatives et, d'autre part, l'existence de dépenses non éligibles.

63.
    Il ressort de ce qui précède que la partie requérante a eu la possibilité de formuler ses observations sur l'ensemble des irrégularités qui lui étaient reprochées. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision attaquée a été prise dans le respect du principe du contradictoire, même si le rapport d'audit n'a été transmis à la partie requérante qu'au moment de la notification de la décision attaquée.

64.
    Au surplus, il convient de relever que la partie requérante ne conteste pas la matérialité des faits relatés dans le rapport d'audit. Dans ces conditions, le grief de la partie requérante tiré de ce que la Commission aurait violé ses droits de la défense en omettant de lui transmettre le rapport d'audit avant l'adoption de la décision attaquée est inopérant. En effet, dans la mesure où la partie requérante ne considère pas que les constatations du rapport d'audit sont erronées, elle n'a aucun intérêt à soulever la violation de ses droits de la défense.

65.
    Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

66.
    La partie requérante considère que la motivation de la décision attaquée est insuffisante en ce qu'elle n'indiquerait pas clairement la disposition de la convention de subvention sur laquelle elle est fondée ni les déclarations prétendument fausses qu'elle-même a faites. En effet, elle ne saurait toujours pas si la décision attaquée met fin à la convention de subvention ou si cette décision porte refus de prendre en compte certaines dépenses considérées comme non éligibles. En conséquence, elle serait dans l'impossibilité de présenter son point de vue et d'organiser sa défense.

67.
    La Commission estime que la décision attaquée est suffisamment motivée, car la partie requérante ne pouvait pas ignorer quel alinéa de l'article 1er des conditions générales de la convention de subvention était visé par la décision attaquée.

Appréciation du Tribunal

68.
    Selon une jurisprudence constante, en vertu de l'article 253 CE, la motivation d'un acte doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle. La portée de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec. p. I-395, points 15 et 16; arrêt du Tribunal du 29 septembre 1999, Sonasa/Commission, T-126/97, Rec. p. II-2793, point 64).

69.
    En outre, selon la jurisprudence, lorsque référence est faite à un document annexé à une décision et, partant, au contenu de celui-ci, l'obligation de motivation de cette décision peut être remplie par un tel document (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T-551/93, T-231/94 à T-234/94, Rec. p. II-247, points 142 à 144).

70.
    En l'espèce, il suffit de constater que la décision attaquée fait expressément référence à l'article 1er des conditions générales de la convention de subvention. Eu égard à la situation de la partie requérante et à la teneur des trois paragraphes composant l'article précité, cette référence ne pouvait concerner que la situation visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 dudit article. En outre, le rapport d'audit, qui est annexé à la décision attaquée, fait apparaître clairement les raisons qui ont amené la Commission à supprimer la subvention. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision attaquée comporte une motivation ayant permis à la partie requérante de défendre ses droits et au Tribunal d'exercer son contrôle.

71.
    Dès lors, le troisième moyen ne saurait être accueilli.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de la confiance légitime

Arguments des parties

72.
    La partie requérante allègue que la convention de subvention a fait naître dans son chef une créance équivalente à 86,65 % de ses dépenses éligibles. Selon la partie requérante, en attendant plus de huit mois après le dépôt du rapport intermédiaire et plus de sept mois après l'expiration de la période couverte par la convention de subvention, la Commission a fait naître dans son chef l'espérance fondée que la convention de subvention serait honorée, étant donné que le paiement de la deuxième tranche de subvention était censé intervenir dans les 60 jours suivant l'acceptation du rapport intermédiaire.

73.
    Elle estime que ni la lettre du 19 janvier 2001 ni les différents audits effectués par la Commission ne pouvaient constituer des indices de nature à empêcher la naissance d'une confiance légitime dans son chef.

74.
    La Commission fait valoir qu'elle n'a fourni à la partie requérante aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante de nature à faire naître une attente légitime dans son esprit.

75.
    La Commission ajoute que la partie requérante a eu connaissance de la procédure qui a conduit à la suppression de la subvention en cause.

Appréciation du Tribunal

76.
    Le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime est ouvert à toute personne dans le chef de laquelle une institution a fait naître des espérances fondées. Toutefois, le principe de la protection de la confiance légitime ne peut pas être invoqué par une personne qui s'est rendue coupable d'une violation manifeste de la réglementation en vigueur (arrêt Sonasa/Commission, précité, points 33 et 34).

77.
    Selon la partie requérante, en attendant plus de huit mois après le dépôt du rapport intermédiaire et plus de sept mois après l'expiration de la période couverte par la convention de subvention, la Commission a fait naître dans son chef l'espérance fondée que la convention de subvention serait honorée, étant donné que le paiement de la deuxième tranche de subvention était censé intervenir dans les 60 jours suivant l'acceptation du rapport intermédiaire.

78.
    À cet égard, il y a lieu de noter, tout d'abord, que cette affirmation manque en fait. En effet, l'octroi de la subvention était conditionné par la production de déclarations financières probantes, conformément à l'article 3 de la convention de subvention. Ladite disposition subordonne le paiement de la subvention à la condition que la Commission accepte le rapport financier. En l'espèce, la Commission a informé la partie requérante, par lettre du 19 janvier 2001, soit dans les 60 jours suivant la transmission du rapport intermédiaire du 28 novembre 2000, que le versement de la subvention était suspendu. En outre, ainsi que cela ressort du dossier, la Commission avait déjà informé la partie requérante en décembre 2000 qu'elle devrait fournir des informations complémentaires à l'appui de sa demande de paiement de la deuxième tranche de la subvention.

79.
    Ensuite, il convient de rappeler que, ainsi qu'il a été jugé lors de l'examen du premier moyen, la partie requérante n'a pas rempli l'obligation, lui incombant en vertu de la convention de subvention, de fournir la documentation susceptible de justifier l'octroi de la subvention communautaire en cause.

80.
    Dans ces circonstances, elle ne saurait prétendre que la Commission a fait naître dans son chef des espérances fondées quant à l'octroi de cette subvention.

81.
    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen et partant le présent recours.

Sur les dépens

82.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

Tiili
Mengozzi

Vilaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

V. Tiili


1: Langue de procédure: le français.