Language of document : ECLI:EU:C:2010:517

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN Mazák

présentées le 14 septembre 2010 (1)

Affaire C‑90/09 P

General Química SA e.a.

contre

Commission européenne

«Pourvoi – Concurrence – Entente dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc – Échange d’informations confidentielles et fixation des prix – Imputation de la responsabilité à la société mère à la tête d’un groupe – Unité économique – Responsabilité conjointe et solidaire – Amendes»





I –    Introduction

1.        Le pourvoi de General Química SA (ci-après «GQ»), Repsol Química SA (ci-après «RQ») et Repsol YPF SA (ci-après «RYPF») (ci‑après dénommées collectivement les «requérantes») vise à faire annuler partiellement l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 18 décembre 2008, General Química e.a./Commission (T-85/06, non publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), rejetant leur recours en annulation de la décision 2006/902/CE de la Commission, du 21 décembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre de Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (ex-Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (ex-Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA et Repsol YPF SA (affaire COMP/F/C.38.443 – produits chimiques pour le traitement du caoutchouc) (JO 2006, L 353, p. 50, ci-après la «décision attaquée»).

2.        Dans la décision attaquée, la Commission européenne a déclaré que GQ, RQ et RYPF, ainsi que d’autres entreprises, avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE (devenu l’article 101, paragraphe 1, TFUE) et l’article 53 de l’accord EEE en participant, entre 1999 et 2000, à une entente et à des pratiques concertées consistant à fixer les prix et à échanger des informations confidentielles dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc dans l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE»). La Commission a infligé une amende de 3,38 millions d’euros à GQ, solidairement avec RQ et RYPF.

3.        Le pourvoi concerne l’imputation de la responsabilité d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE à une société mère (RYPF) pour le comportement illicite d’une filiale (GQ) qui n’est pas détenue directement par ladite société mère. En effet, GQ est une filiale à 100 % de RQ, qui est elle-même détenue à 100 % par RYPF. Les requérantes soutiennent, notamment, que le Tribunal a commis une erreur de droit en étendant automatiquement à la société mère à la tête d’un groupe la présomption qu’elle exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.

4.        Les requérantes soutiennent que la Cour devrait annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le moyen invoquant une erreur d’appréciation manifeste et une motivation insuffisante de la conclusion selon laquelle les requérantes sont responsables conjointement et solidairement de l’infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Elles demandent également à la Cour d’annuler les articles 1er, sous g) et h), et 2, sous d), de la décision attaquée en ce qu’elle déclare RQ et RYPF responsables conjointement et solidairement d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE commise par GQ et, à titre subsidiaire, d’annuler l’imputation à RYPF de la responsabilité conjointe et solidaire, en ordonnant, dans les deux cas, une réduction appropriée de l’amende.

II – Origine du pourvoi

A –    La décision attaquée

5.        GQ est une société espagnole qui produit certains produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, à savoir des accélérateurs primaires et des antidégradants de type antioxydant (2). GQ est une filiale à 100 % de RQ, qui est elle-même détenue à 100 % par RYPF. La procédure qui a abouti à l’adoption de la décision attaquée a été engagée après que Flexsys a remis une demande, le 22 avril 2002, sur le fondement de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication sur la coopération»). Les 26 et 27 septembre et le 24 octobre 2002, Crompton et Bayer ont soumis respectivement leurs propres demandes d’immunité d’amendes ou de réduction de leur montant.

6.        Le 12 avril 2005, la Commission a notifié aux requérantes, GQ, RQ et RYPF, une communication des griefs relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE. S’appuyant sur la circonstance que GQ était une filiale détenue à 100 % par RQ, elle même filiale à 100 % de RYPF, et sur le lien humain entre GQ et RQ créé par l’administrateur unique («administrador unico»), nommé par RQ et remplaçant le conseil d’administration de GQ, la Commission a tenu RQ et RYPF solidairement responsables de l’infraction commise par GQ.

7.        Par lettre du 15 juin 2005, RQ et RYPF ont présenté une réponse commune à la communication des griefs. Par lettre du 20 juin 2005, GQ a répondu séparément de ses sociétés mères. L’audition des requérantes a eu lieu le 18 juillet 2005. Les requérantes ont notamment contesté l’imputation à RQ et à RYPF de la responsabilité pour l’infraction reprochée à GQ. Elles ont fait valoir, d’une part, que RQ et RYPF n’étaient pas impliquées dans le comportement de GQ et qu’elles n’en étaient pas informées et, d’autre part, que GQ exerçait ses activités sur le marché des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc en tant qu’entité autonome.

8.        Par la décision attaquée, la Commission a cependant considéré les requérantes comme conjointement et solidairement responsables de l’infraction commise par GQ. S’agissant de l’imputation à RQ et à RYPF de la responsabilité du comportement de GQ, la Commission expose, dans la décision attaquée, qu’une société mère peut être supposée responsable du comportement illégal de ses filiales contrôlées à 100 %, mais qu’il lui est possible de réfuter la présomption d’exercice effectif d’une influence décisive sur celles-ci. La Commission énonce également que cette présomption ne peut pas être réfutée par l’affirmation selon laquelle la société mère n’a pas encouragé ses filiales à adopter un comportement illicite. Enfin, selon la décision attaquée, lorsque ladite présomption est applicable, l’entreprise concernée ne peut pas l’infirmer en se contentant de déclarer que la société mère n’a pas participé directement à l’entente ou bien qu’elle n’était pas informée de son existence.

9.        La Commission constate, en particulier, que l’affirmation selon laquelle RQ et RYPF (désignées, sans distinction, par la dénomination «Repsol» dans la décision attaquée) n’assumaient ni la responsabilité de l’activité courante ni la gestion opérationnelle de GQ ne suffit pas à infirmer la présomption de l’exercice effectif d’une influence décisive sur GQ.

10.      En outre, la Commission constate que «Repsol» et GQ ont fourni des documents expliquant leurs rapports, la structure de gestion et les obligations d’information. Elle relève que, d’après les requérantes, le plan d’activités et les objectifs de vente de GQ ne sont pas approuvés par les sociétés mères. Il n’y aurait aucune relation industrielle, synergie ou chevauchement vertical entre les activités de «Repsol» et de la filiale, dans la mesure où GQ fabriquerait des produits très différents de ceux de «Repsol». Il n’y aurait pas eu de chevauchements entre les conseils d’administration des trois sociétés pendant la période d’infraction. La Commission rapporte également les explications de «Repsol» selon lesquelles GQ a été laissée seule dans la gestion de sa politique commerciale, sans interférence de sa part, dans la mesure où «Repsol» a acquis GQ comme partie d’un ensemble plus large plutôt que par intérêt pour ses activités et a essayé de la vendre plusieurs fois, sans succès.

11.      Cependant, aux points 259 à 264 des motifs de la décision attaquée, la Commission remarque que «Repsol» était le seul actionnaire de GQ depuis 1994. Selon elle, «Repsol» était donc en position d’avoir connaissance des agissements de GQ en raison de son contrôle à 100 % et de sa responsabilité globale. S’agissant des tentatives de vente de GQ, la Commission considère que, même en admettant que ces tentatives de vente puissent démontrer que «Repsol» n’était pas intéressée par les activités de sa filiale, cela ne signifiait pas qu’elle n’était pas intéressée par l’exercice d’une influence décisive sur GQ afin de s’assurer que les biens incorporels et la valeur commerciale de cette dernière ne diminueraient pas pendant la période nécessaire pour trouver un acheteur intéressé.

12.      Dans la décision attaquée, la Commission observe également que l’attribution à une société mère de la responsabilité pour le comportement sur le marché d’une filiale ne requiert pas qu’il y ait une identité, même partielle, d’activité ou encore que ces activités soient étroitement liées à celles de la filiale. Dans la même logique, la Commission énonce que l’absence de chevauchement dans la composition des différents conseils d’administration ne démontre pas en tant que telle l’autonomie de GQ, puisque celle-ci rendait compte à RQ de ses ventes, de sa production et de ses résultats financiers, comme il ressort des documents communiqués par «Repsol».

13.      En outre, la Commission constate que, selon «Repsol», GQ déterminait de façon autonome les prix de ses produits vendus à Repsol Italia et que cela démontrerait l’autonomie de GQ et ses intérêts divergents par rapport à ceux de «Repsol». La Commission expose toutefois, dans la décision attaquée, que le contrat d’agence entre GQ et Repsol Italia montre l’existence de liens verticaux entre «Repsol» et leur filiale. La Commission observe, finalement, que les informations transmises par GQ à Repsol Italia relatives aux augmentations de prix de ses produits ne constituent pas la preuve d’un conflit d’intérêts entre GQ et «Repsol», puisque toute augmentation du chiffre d’affaires de GQ, provoquée par une augmentation des prix de ses produits, se traduit par une augmentation du chiffre d’affaires de «Repsol».

14.      La décision attaquée poursuit en exposant que, même si l’administrateur unique avait délégué ses pouvoirs relatifs à la gestion opérationnelle de GQ, il se comportait toujours comme un lien entre GQ et RQ, par le biais duquel les informations concernant les ventes, la production et les résultats financiers étaient communiquées à la société mère. De plus, les résultats financiers de GQ étaient consolidés dans ceux de «Repsol», avec la conséquence que les profits ou les pertes de GQ étaient reflétés dans les profits ou les pertes du groupe.

15.      Enfin, la Commission ajoute sur ce point qu’une société mère et sa filiale à 100 % peuvent être présumées constituer une seule entreprise au sens de l’article 81 CE. Dans ces circonstances, la Commission estime que RQ et RYPF n’ont pas renversé la présomption de responsabilité pour le comportement infractionnel de GQ.

16.      À l’article 1er de la décision attaquée, la Commission conclut à la participation des requérantes, du 31 octobre 1999 au 30 juin 2000, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées en violation de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, portant sur la fixation des prix et l’échange d’informations confidentielles sur certains produits chimiques destinés au traitement du caoutchouc à l’échelle de l’EEE. L’article 1er, sous f), de la décision attaquée vise la participation de GQ à l’infraction constatée, tandis que l’article 1er, sous g), et l’article 1er, sous h), de la décision attaquée visent respectivement celles de RQ et de RYPF.

17.      À l’article 2, sous d), de la décision attaquée, la Commission condamne GQ, conjointement avec RQ et RYPF, à une amende d’un montant de 3,38 millions d’euros pour les infractions visées à l’article 1er de la décision attaquée.

B –    L’arrêt attaqué

18.      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mars 2006, GQ, RQ et RYPF ont intenté un recours en annulation partielle de la décision attaquée. Elles invoquaient trois moyens au soutien de leurs conclusions. Premièrement, erreur manifeste d’appréciation et défaut de motivation concernant leur responsabilité solidaire. Deuxièmement, calcul incorrect de l’amende. Troisièmement, erreur d’appréciation, défaut de motivation et violation du principe d’égalité de traitement dans l’application de la communication sur la coopération.

19.      Comme les conclusions des requérantes dans le cadre du présent pourvoi ne concernent que la partie de l’arrêt du Tribunal relative au premier moyen invoqué dans le cadre de la procédure devant celui-ci (3), nous ne reproduirons que cette partie de l’arrêt attaqué. Ainsi, aux points 58 à 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal présente les conclusions suivantes concernant le premier moyen:

«58      Selon une jurisprudence constante, la circonstance que la filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère, notamment lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère (arrêts du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission, 107/82, Rec. p. 3151, point 49, et du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, ci-après l’‘arrêt Stora’, point 26).

59      En outre, dans le cas particulier où une société mère contrôle à 100 % sa filiale auteur d’un comportement infractionnel, il existe une présomption réfutable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T‑314/01, Rec. p. II‑3085, point 136, et la jurisprudence citée) et qu’elles constituent donc une seule entreprise au sens de l’article 81 CE (arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, dit ‘Tokai II’, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 59). Il incombe, dès lors, à la société mère contestant devant le juge communautaire une décision de la Commission de lui infliger une amende pour un comportement commis par sa filiale de renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer l’autonomie de cette dernière (arrêt Avebe/Commission, précité, point 136; voir également, en ce sens, arrêt Stora, point 58 supra, point 29).

60      À cet égard, il est vrai que, comme le font valoir les requérantes, la Cour a évoqué dans l’arrêt Stora, point 58 supra (points 28 et 29), hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d’autres circonstances, telles que l’absence de contestation par la société mère de l’influence exercée par celle-ci sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative. Cependant, lesdites circonstances n’ont été relevées par la Cour que dans le but d’exposer l’ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement pour conclure que celui-ci n’était pas fondé uniquement sur la détention de la totalité du capital de la filiale par sa société mère.

61      Par ailleurs, et contrairement à ce qu’avancent les requérantes, ce n’est pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère à la tête d’un groupe de sociétés. En effet, il y a lieu de rappeler que le droit communautaire de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE, si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T‑203/01, Rec. p. II‑4071, point 290).

62      Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour que la présomption que cette dernière exerce une influence déterminante sur le comportement de la filiale sur le marché soit établie. La Commission sera en mesure, par la suite, de tenir la société mère solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, quand bien même il est constaté que ladite société mère n’a pas participé directement aux accords, sauf si cette dernière prouve que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché.

63      Dès lors, en l’espèce, la Commission n’a pas méconnu la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en se limitant à se référer à la détention de 100 % du capital de GQ par ses sociétés mères et à réfuter les arguments des requérantes visant à démontrer l’autonomie de GQ afin de leur imputer les agissements anticoncurrentiels de cette dernière.

64      Ce n’est donc pas à tort que la Commission a tenu RQ et RYPF responsables d’une infraction qu’elles sont censées avoir commise elles-mêmes du fait de cette imputation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Metsä Serla Oyj e.a./Commission, C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065, point 28). L’argument selon lequel RQ et RYPF n’ont pas directement participé à l’infraction en cause est à ce titre inopérant.

65      Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel RYPF et RQ ont fourni à la Commission, lors de la procédure précontentieuse, un ensemble de documents afin de réfuter la présomption de responsabilité et d’apporter la preuve tangible de l’autonomie commerciale et opérationnelle de GQ, il y a lieu de souligner qu’il incombe à la société mère de soumettre à l’appréciation du Tribunal tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre sa filiale et elle-même et qu’elle considère de nature à démontrer qu’elles ne constituent pas une unité économique.

66      Or, en l’espèce, la Commission relève, au [point 262 des motifs] de la décision attaquée, que l’administrateur unique se comporte toujours comme un lien entre GQ et RQ, que RYPF consolide les comptes de GQ et de RQ au niveau du groupe et que RQ et RYPF ont répondu conjointement à la communication des griefs. De tels éléments plaident en faveur de l’existence d’une entité unique.

67      Il incombait donc à RYPF et à RQ de démontrer, à l’occasion de la phase précontentieuse, que GQ déterminait son comportement sur le marché de façon autonome, RYPF et RQ n’exerçant pas une influence déterminante sur sa politique.

68      À cet égard, il importe de relever que les requérantes ont affirmé que RQ avait prouvé à la Commission qu’elle avait ordonné à GQ de cesser toute pratique susceptible de constituer une infraction aux règles de la concurrence, à la suite de l’inspection qui avait eu lieu dans les établissements de GQ le 27 septembre 2002.

69      Cette affirmation des requérantes suffit, à elle seule, à prouver que RQ exerçait une influence déterminante sur la politique de GQ, non seulement sur le marché mais aussi pour ce qui a trait au comportement infractionnel qui fait l’objet de la décision attaquée.

70      À titre surabondant, le Tribunal examinera cependant si, comme le prétendent les requérantes, la Commission a commis dans la décision attaquée une erreur d’appréciation en ce qui concerne les éléments de preuve apportés par les requérantes, ou si elle les a ignorés à tort.

71      À cet égard, il y a lieu de constater que la circonstance que l’activité de la filiale diffère, même totalement, de l’activité du groupe ou encore la circonstance que la société mère a essayé de revendre, d’ailleurs sans succès, sa filiale, ne sont pas de nature à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur RQ et RYPF. En effet, même si les groupes d’entreprises et les holdings ont fréquemment des activités diverses et cèdent parfois certaines de leurs filiales, ils ont déjà été considérés comme constituant une entreprise unique au sens de l’article 81 CE (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Akzo Nobel/Commission, T‑330/01, Rec. p. II‑3389, points 78 et 82).

72      En outre, la Commission, en réponse à la demande de production de documents formulée par les requérantes, a soumis au Tribunal un document comprenant les procès-verbaux du conseil d’administration de RQ de 1998 à 2000 dans lesquels figuraient les résultats financiers de GQ ainsi qu’une délibération relative à la vente de la participation de GQ dans Silquímica, SA et à la vente de biens immobiliers de GQ. Ce document étaye pour l’essentiel les constatations effectuées par la Commission dans la décision attaquée. En effet, si le conseil d’administration de RQ intervient de manière significative dans plusieurs aspects essentiels de la stratégie de GQ, tels que la vente de biens immobiliers ou la vente d’une participation, en se réservant la décision finale à cet égard, il en résulte qu’il exerce une influence déterminante sur le comportement de GQ.

73      S’agissant de l’argument tiré de l’absence de chevauchements dans la composition des organes des requérantes, il y a lieu de constater qu’il ressort de la lettre du 5 avril 2004 adressée par GQ à la Commission et produite par les requérantes lors de la procédure précontentieuse que M. [confidentiel] a cumulé les fonctions de président du conseil d’administration de GQ entre 1996 et 2000 et de membre du conseil d’administration de RQ entre 1998 et 1999. Il convient au demeurant d’observer que, interrogées sur ce point à l’audience, les requérantes ont reconnu, au moins implicitement, l’existence d’un tel chevauchement.

74      De même, les arguments tirés de ce que la Commission n’aurait pas examiné, dans la décision attaquée, les preuves matérielles démontrant que seuls les dirigeants de GQ décidaient et mettaient en œuvre la politique commerciale de la société, sans que RQ en soit préalablement informée ou donne son autorisation, ne sauraient prospérer au vu de la jurisprudence citée ci-dessus. Il en va de même des allégations selon lesquelles les informations remises à RQ par GQ n’étaient pas en rapport avec la politique commerciale, mais bien avec les résultats financiers de la filiale.

75      S’agissant des rapports entre GQ et Repsol Italia, il y a lieu de constater que la Commission, dans la décision attaquée, réfute à juste titre l’argument des requérantes tiré d’un prétendu conflit d’intérêts entre GQ et ses sociétés mères en relevant que RYPF consolide les comptes du groupe constitué de plusieurs filiales, dont GQ et Repsol Italia. En outre, c’est également à juste titre que la Commission considère que ces rapports sont de nature à renforcer la présomption de l’existence d’une entreprise unique.

76      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure, à l’instar de la Commission au [point 264 des motifs] de la décision attaquée, que les requérantes ne sont pas parvenues à réfuter la présomption de responsabilité des sociétés mères.

77      Enfin, aucun des arguments avancés à titre subsidiaire par les requérantes n’est de nature à mettre en cause la décision attaquée.

78      D’une part, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission n’aurait jamais demandé d’informations relatives aux relations existant entre RQ et RYPF et ne se serait jamais attachée à déterminer si RQ et RYPF faisaient partie de la même entreprise, il suffit de constater que, dans la mesure où il n’est pas contesté par les requérantes que RYPF détient 100 % du capital de RQ, il revenait à RYPF de renverser la présomption selon laquelle elle exerçait une influence déterminante sur la politique de RQ et constituait bien, avec celle-ci, une entreprise unique au sens de l’article 81 CE, ce qu’elle n’a pas fait.

79      D’autre part, s’agissant de l’argument ayant trait au caractère prétendument imprévisible de la constatation de responsabilité solidaire de RYPF avec RQ et GQ, les requérantes font valoir en substance que, à la différence de la décision attaquée, la communication des griefs justifiait la responsabilité de RYPF non pas au regard du comportement infractionnel de GQ, mais exclusivement en rapport avec celui de RQ.

80      Or, force est de constater que la communication des griefs et la décision attaquée ne diffèrent pas sur ce point. En effet, la décision attaquée énonce [au point 254 de ses motifs] que les requérantes sont responsables solidairement, notamment en raison de la participation de 100 % de RQ dans GQ et de la participation de 100 % de RYPF dans RQ, alors que la communication des griefs énonce, au point 344, que la responsabilité de RQ s’étend à RYPF du fait de la présomption de son contrôle effectif et de son influence décisive résultant de la détention de 100 % du capital de RQ.

81      L’argument selon lequel les deux énoncés sont contradictoires a pour origine une compréhension erronée de la jurisprudence relative à l’imputabilité de l’infraction. En effet, la présomption de responsabilité tirée de la détention du capital s’applique non seulement dans les cas de figure où il existe une relation directe entre la société mère et sa filiale, mais également dans des cas, comme celui de l’espèce, où cette relation est indirecte, par filiale interposée.

82      Ainsi, dès lors que le droit communautaire de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE, si elles ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché, peu importe que ces sociétés soient contrôlées directement ou indirectement par une société mère, dans la mesure où la responsabilité de l’infraction peut en tout état de cause être imputée à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Michelin/Commission, point 61 supra, point 290).

83      Il convient donc de conclure que les requérantes ne pouvaient raisonnablement déduire de la communication des griefs, et notamment de son point 344, que la Commission n’imputerait pas à RYPF l’infraction en cause.

84      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.»

III – Conclusions des parties

20.      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

–        annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il rejette le moyen d’annulation fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut de motivation concernant la responsabilité solidaire des requérantes;

–        annuler les articles 1er, sous g) et h), et 2, sous d), de la décision attaquée dans la mesure où elle est dirigée contre RYPF et RQ en tant que conjointement et solidairement responsables, avec GQ, d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE et, subsidiairement, en ce que la décision est dirigée contre RYPF, tout en réduisant, dans les deux cas, la sanction de façon appropriée.

21.      La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        rejeter le pourvoi;

–        condamner les requérantes aux dépens.

IV – Le pourvoi

22.      Les requérantes invoquent deux moyens au soutien de leur pourvoi. Premièrement, erreur de droit concernant l’imputation de la responsabilité de la violation de l’article 81, paragraphe 1, CE (nouvel article 101, paragraphe 1, TFUE), ainsi que, l’interprétation et l’application de la présomption de contrôle d’une société mère sur sa filiale, notamment, violation des règles de charge de la preuve et dénaturation de faits. Les requérantes invoquent également une transformation de la présomption en présomption légale (irréfragable) et la non-application du principe de responsabilité personnelle. Deuxièmement, erreur de droit concernant l’imputation de la responsabilité à la société mère du groupe, RYPF, par voie d’extension inappropriée de la présomption de contrôle de la société mère sur sa filiale. Les requérantes invoquent également un renversement de la charge de la preuve et l’instauration d’une responsabilité automatique du groupe de sociétés.

A –    Le premier moyen

23.      Les requérantes soutiennent que le Tribunal a adopté à tort un critère d’imputation de la responsabilité à la société mère pour les actes de sa filiale qui n’a pas de rapport avec les faits et circonstances de l’espèce ou avec l’infraction commise par cette filiale. Ainsi, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en imputant la responsabilité à la société mère pour les actes de sa filiale, puisqu’il a conclu qu’il existait une unité économique simplement en se fondant sur le fait que la première avait la possibilité ou la capacité d’exercer une influence décisive sur la seconde.

24.      Les requérantes considèrent que le Tribunal a appliqué à tort la jurisprudence en vertu de laquelle le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque la filiale ne détermine pas de manière autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère, avec laquelle elle forme une unité économique (4). Le Tribunal n’aurait pas eu le droit de conclure qu’il existait une unité économique sur le seul fondement d’une présomption réfragable (5) selon laquelle une société mère qui détient sa filiale à 100 % est en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de cette dernière.

25.      C’est pourquoi les requérantes considèrent que, dans l’arrêt attaqué, lorsque le Tribunal juge que la Commission n’est pas tenue de présenter des preuves supplémentaires établissant que la société mère a effectivement influencé le comportement de sa filiale (6), il viole le principe de responsabilité personnelle, ainsi que les règles de charge de la preuve, et rend la présomption en cause irréfragable, puisqu’il est impossible de démontrer que la société mère n’est pas responsable.

26.      Les requérantes considèrent que la présomption d’influence déterminante fondée sur la détention de 100 % du capital de la filiale ne dispense pas la Commission de la charge de prouver la responsabilité de la société mère en vérifiant au moyen de preuves si ladite société exerçait un contrôle sur sa filiale et si cette dernière appliquait pour l’essentiel les instructions reçues (7).

27.      En outre, selon les requérantes, le type de preuve qu’il convient de produire pour renverser la présomption ne serait pas identifié. L’arrêt attaqué ne fixerait aucune limite au pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission pour apprécier et évaluer les preuves produites pour tenter de renverser la présomption.

28.      La Commission soutient que les requérantes remettent en question la jurisprudence communautaire constante concernant la responsabilité conjointe et solidaire. Dans son arrêt AEG/Commission (8), la Cour a clairement établi une présomption selon laquelle la politique suivie par une filiale détenue à 100 % par la société mère est nécessairement définie par les mêmes organes statutaires que pour cette dernière. Partant, il est possible d’imputer à la société mère la responsabilité d’une infraction commise par sa filiale, même en l’absence de toute preuve de l’implication de la société mère dans les faits ayant entraîné l’infraction en cause. En outre, dans l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (9), la Cour a également confirmé que la société mère était responsable sur le fondement de cette présomption sans qu’il soit nécessaire qu’aucun élément supplémentaire ne la rattache à l’infraction.

29.      À cet égard, la Commission considère que, contrairement aux affirmations des requérantes, la présomption en cause ne la dispense pas de la charge de la preuve qui lui incombe. En effet, comme l’a expliqué l’avocat général Kokott dans ses conclusions dans l’affaire Akzo Nobel e.a./Commission (10), le recours à la présomption en cause n’entraîne pas de renversement de la charge de la preuve (ce serait incompatible avec la présomption d’innocence). Comme le fait que la société mère détient la totalité du capital de sa filiale permet de conclure prima facie qu’une influence déterminante est exercée, il incombera à la société mère de réfuter cette conclusion en s’appuyant sur des preuves convaincantes en sens contraire. C’est pourquoi la Commission doit seulement apporter la preuve nécessaire que la présomption est applicable.

30.      Il résulte d’une jurisprudence constante que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. Il en est ainsi parce que, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise. Ce qui permet à la Commission d’adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (11).

31.      En l’espèce, qui concerne une société mère détenant 100 % du capital d’une filiale qui a enfreint les règles de l’Union européenne en matière de concurrence, à mon avis, les observations écrites déposées dans le cadre du présent pourvoi, le 27 février 2009 (requête) et le 14 mai 2009 (mémoire en défense), sont dans une certaine mesure dépassées après l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, prononcé le 10 septembre 2009. D’ailleurs, les parties l’ont reconnu lors de l’audience qui s’est tenue le 29 avril 2010 dans le cadre du présent pourvoi.

32.      Dans ledit arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, la Cour a jugé qu’une société mère qui détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de l’Union européenne en matière de concurrence peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et qu’il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (12). Dans ces conditions, la Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (13).

33.      C’est pourquoi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, lorsqu’une société mère détient une filiale à 100 %, la Commission n’est pas tenue d’apporter des preuves supplémentaires établissant que ladite société mère a effectivement exercé une influence décisive sur le comportement de sa filiale pour que la présomption s’applique (14). C’est pourquoi, conformément à la présomption en cause, la Commission n’est pas tenue d’apporter des preuves supplémentaires établissant que ladite société mère a effectivement exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ou avait même la moindre connaissance de l’infraction ou de l’implication de ladite filiale dans cette infraction (15).

34.      Toutefois, il convient par conséquent de souligner que, dans l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, la Cour a insisté sur le caractère réfragable de la présomption en cause. À mon avis, une conclusion différente aurait conduit à une violation de droits fondamentaux (16). Il est nécessaire que la présomption soit réfragable afin de garantir les droits de la défense et l’accès à la justice de la société mère en cause, ainsi que de contrebalancer l’allégement considérable de la charge de la preuve incombant à la Commission qui en résulte. Toutes les preuves présentées par la société mère doivent être évaluées et soupesées avec une grande attention. Il convient de rejeter l’affirmation des requérantes selon laquelle, en réalité, la présomption est irréfragable.

35.      Toutefois, la présomption sera maintenue, à moins que la société mère ne démontre que sa filiale agit de façon autonome sur le marché. Une affirmation qu’une filiale détenue à 100 % agit de façon autonome sur le marché doit s’appuyer sur des preuves claires et solides qui doivent être évaluées par la Commission, dont l’appréciation est soumise, en dernier ressort, au contrôle juridictionnel de la Cour.

36.      En outre, je considère que, si, considérées individuellement, certaines preuves peuvent être insuffisantes pour renverser la présomption en cause, il convient d’évaluer, dans leur ensemble, les preuves présentées par la société mère pour déterminer si cette ensemble est suffisant pour renverser la présomption. Comme la Cour l’a affirmé clairement dans l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, afin de déterminer si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l’objet d’une énumération exhaustive (17).

37.      Les requérantes ont présenté un certains nombre d’arguments supplémentaires, selon lesquels le Tribunal aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les faits en ce qui concerne les preuves qu’elles lui ont soumises. La Commission conteste ces allégations. Je considère, comme nous le verrons ci-après de manière plus détaillée, que la plupart des allégations des requérantes visent simplement à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des éléments de fait en cause, ce qui, clairement, ne relève pas des compétences de celle-ci dans le cadre d’un pourvoi (18).

38.      Les requérantes considèrent que, contrairement à la conclusion à laquelle parvient le Tribunal au point 66 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le fait que l’administrateur unique se comporte toujours comme un lien entre GQ et RQ, que RYPF consolide les comptes de GQ et de RQ au niveau du groupe et que RQ et RYPF aient répondu conjointement à la communication des griefs plaide en faveur de l’existence d’une unité économique, de tels éléments ne permettent pas de conclure à l’existence d’une unité économique justifiant d’imputer la responsabilité à la société mère.

39.      Avant d’examiner au fond chacun des éléments en question, je considère que le Tribunal ne s’est pas uniquement appuyé sur ces éléments, mais simplement à titre de preuves supplémentaires de l’existence d’une unité économique basée sur la détention à 100 % du capital d’une filiale (19). Il semble que les requérantes et la Commission conviennent que les comptes en question étaient consolidés au niveau du groupe en raison d’une obligation résultant des liens juridiques unissant les sociétés en cause. Étant donné qu’il convient de prendre en considération comme preuves de l’existence d’une unité économique l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère (20), je considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en prenant cet élément en considération, ne serait-ce qu’à titre simplement subsidiaire. En outre, comme les requérantes ne contestent pas qu’il existait effectivement un lien entre GQ et RQ en la personne de l’administrateur unique, un tel élément n’était pas sans pertinence à titre de preuve supplémentaire de l’existence d’une unité économique composée de GQ, de RQ et de RYPF. De plus, le fait que RQ et RYPF aient répondu conjointement à la communication des griefs de la Commission n’est pas non plus dénué de pertinence, également en tant que preuve supplémentaire démontrant l’existence d’une unité économique (21).

40.      Les requérantes considèrent que, aux points 68 et 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de qualification juridique et une dénaturation des faits concernant l’ordre que RQ avait donné à GQ de se conformer aux règles de la concurrence à la suite d’une inspection des locaux de celle-ci effectuée le 27 septembre 2002, car cet ordre ne démontrerait pas l’existence d’une unité économique. Je considère que les requérantes ne sont pas parvenues à établir que le Tribunal avait commis une erreur de droit ou dénaturé les faits. Le fait que RG ait donné un tel ordre à GQ, qui n’est pas contesté par les requérantes, constitue une preuve, certes postérieure à l’infraction, que la première exerçait une influence déterminante sur le comportement sur le marché de la seconde.

41.      Certes, au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que le fait de donner l’ordre suffisait en soi à établir que RQ exerçait une influence déterminante sur GQ. Cependant, même si cette affirmation est quelque peu ambiguë, elle ne constitue pas un motif suffisant d’annulation de l’arrêt attaqué, car elle doit être lue en liaison avec les points 62 et 63 de celui-ci, qui font clairement référence à l’application de la présomption en question aux faits de l’espèce.

42.      Les requérantes affirment également que, dans le cadre de la brève évaluation effectuée uniquement par souci d’exhaustivité, aux points 70 à 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en droit et a dénaturé les preuves qu’elles avaient présentées pour renverser la présomption. Selon elles, étant donné la solidité et la cohérence de ces preuves, un observateur objectif et impartial aurait jugé que GQ était indépendante de RQ.

43.      Les requérantes affirment que, au point 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a manifestement dénaturé des faits en omettant d’indiquer que les activités de GQ étaient antérieures à son intégration dans le groupe de RQ, que ces activités n’avaient pas de rapport avec celles de cette dernière, et que RQ avait tenté à maintes reprises de vendre GQ entre 1993 et 2004. Selon les requérantes, ces éléments constituent des preuves claires que RQ ne s’intéressait pas à GQ.

44.      Il convient de rappeler que, au point 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que ces affirmations ne suffisaient pas à renverser la présomption en cause, car les sociétés mères et les filiales ont fréquemment des activités différentes et les sociétés mères cèdent parfois leurs filiales. Je considère que, de par leurs allégations, les requérantes n’ont pas démontré à suffisance de droit que le Tribunal avait dénaturé les faits, car elles ne sont pas parvenues à montrer les erreurs d’appréciation qui, selon elles, ont conduit à la dénaturation des faits en cause. À mon avis, même si les requérantes invoquent formellement une erreur de droit, elles remettent surtout en question l’appréciation des faits portée par le Tribunal. En outre, je ne vois pas en quoi l’argument, selon lequel la Cour aurait omis d’indiquer que les activités de GQ étaient antérieures à son intégration dans le groupe de RQ, est pertinent en droit ou en fait, puisque RQ a acquis la totalité du capital de GQ entre 1989 et 1993, tandis que l’infraction concerne la période située entre le 31 octobre 1999 et le 30 juin 2000, c’est-à-dire bien après que GQ était devenue une filiale à 100 % de RQ.

45.      Les requérantes affirment que le fait que, au point 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne fasse référence qu’aux deux questions abordées à deux réunions du conseil d’administration de RQ pendant une période de huit ans, entre 1998 et 2005, montre en réalité que RQ n’intervenait pas du tout dans les activités de GQ. Le Tribunal a constaté que les procès-verbaux du conseil d’administration de RQ de 1998 à 2000 présentaient les résultats financiers de GQ ainsi qu’une délibération relative à la vente de la participation de GQ dans Silquímica et à la vente de biens immobiliers de GQ. En se basant sur cette preuve, il a jugé que le conseil d’administration de RQ intervenait de manière significative dans plusieurs aspects essentiels de la stratégie de GQ et exerçait une influence déterminante sur le comportement de celle-ci, et il a rejeté l’affirmation des requérantes selon laquelle les procès-verbaux du conseil d’administration de RQ de 1998 à 2000 ne faisaient référence qu’à des résultats financiers (22).

46.      À mon avis, dans le cadre du présent pourvoi, les requérantes tentent de minimiser l’importance des références à la vente de la participation de GQ dans Silquímica et à la vente de biens immobiliers de GQ qui figurent dans les procès-verbaux du conseil d’administration de RQ de 1998 à 2000. Étant donné qu’elles ont omis d’informer le Tribunal des références à la vente de la participation de GQ dans Silquímica et à la vente de biens immobiliers de GQ qui figurent dans les procès-verbaux en cause et comme elles n’ont nullement démontré que le Tribunal avait dénaturé les faits en cause ou violé les règles de charge de la preuve, je considère qu’il convient de rejeter leur argument concernant le point 72 de l’arrêt attaqué. Les requérantes remettent surtout en cause l’appréciation des faits portée par le Tribunal, qui, en l’absence de dénaturation des faits, ne relève pas de la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

47.      Au point 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que M. [confidentiel] avait été à la fois président du conseil d’administration de GQ, de 1996 à 2000, et membre du conseil d’administration de RQ, de 1998 à 1999. En première instance, les requérantes avaient affirmé qu’il n’y avait pas de chevauchements dans la composition de leurs organes afin de renverser la présomption que RYPF et RQ exerçaient une influence déterminante sur GQ. Dans le cadre du présent pourvoi, elles concèdent qu’un tel chevauchement existait bien, mais qu’il ne concernait qu’une seule personne et qu’il avait donc un caractère tout à fait marginal. Les requérantes affirment également que la Commission était déjà au courant de ce chevauchement lors de la procédure administrative, mais n’avait pris ce fait en considération en tant qu’élément établissant que RQ et GQ constituaient une unité économique ni dans sa communication des griefs ni dans la décision attaquée.

48.      À mon avis, les requérantes ne sont pas parvenues à démontrer que le Tribunal a dénaturé les faits en cause ou violé les règles de charge de la preuve. Par conséquent, il conviendrait de rejeter leurs arguments concernant le point 73 de l’arrêt attaqué. Selon moi, le fait que la Commission ne se soit pas appuyée sur d’autres éléments supplémentaires qui, en fait, auraient pu confirmer l’existence d’une unité économique n’est pas pertinent pour renverser la présomption en cause, qui est fondée uniquement sur la détention de 100 % du capital d’une société.

49.      Les requérantes considèrent que, au point 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté à tort les preuves présentées pour démontrer que seuls les dirigeants de GQ décidaient de la politique commerciale de la société et la mettaient en œuvre, ainsi que l’affirmation selon laquelle les informations fournies par GQ et RQ ne concernaient que des résultats conformes aux plans stratégiques et commerciaux (23). Au point 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que ces arguments ne sauraient prospérer au vu de la jurisprudence citée dans ledit arrêt (24).

50.      À mon avis, en se contentant de faire référence à la jurisprudence, le Tribunal a omis d’examiner, ne serait-ce que très superficiellement, si les preuves détaillées présentées par les requérantes en première instance pouvaient renverser la présomption en cause. En effet, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré, sur le seul fondement de la jurisprudence citée, que de telles preuves ne peuvent pas renverser la présomption en cause. Je considère que la jurisprudence sur laquelle se fonde le Tribunal dans l’arrêt attaqué ne soutient pas les conclusions énoncées au point 74, car elle évoque seulement la possibilité d’imputer à une société mère le comportement de sa filiale lorsque la seconde a exécuté à tous égards les instructions que lui a données la première, compte tenu notamment des liens économiques et juridiques qui les unissent. Elle évoque également la présomption réfragable et la possibilité pour la société mère de renverser cette présomption. Par conséquent, les passages de la jurisprudence cités ne soutiennent pas l’affirmation du Tribunal selon laquelle les preuves présentées par les requérantes en première instance ne peuvent pas renverser la présomption. En l’absence de toute autre appréciation ou de tout autre raisonnement de la part du Tribunal concernant les preuves précises et détaillées présentées par les requérantes, je considère que celui-ci a commis une erreur de droit en formulant la conclusion énoncée au point 74 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal a omis de donner aux requérantes des possibilités suffisantes de renverser la présomption, alors qu’il s’agit d’un droit clairement garanti par la jurisprudence de la Cour (25). En outre, dans l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, la Cour, défendant une approche au cas par cas, a précisément évité de définir à l’avance et de manière restrictive ou exhaustive les éléments qui peuvent être appréciés afin de déterminer si une filiale détermine son comportement sur le marché de manière autonome. Dans cet arrêt, la Cour a affirmé qu’il convenait de prendre en considération non seulement le rôle de la société mère en ce qui concerne, notamment, la politique de fixation des prix et les activités de production et de distribution de la filiale, mais aussi l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère (26). Ainsi, dans l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, plutôt que de disqualifier à l’avance une catégorie de preuve comme sans pertinence pour renverser la présomption en cause, la Cour a adopté une approche globale concernant les preuves destinées à renverser la présomption. Il va sans dire que, lors de leur examen, les éléments de preuve présentés afin de renverser la présomption peuvent effectivement s’avérer tout à fait inappropriés.

51.      Par conséquent, il convient d’écarter les conclusions formulées par le Tribunal au point 74 de l’arrêt attaqué. En vertu de l’article 61 du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. En l’espèce, je considère que l’affaire est en état d’être jugée définitivement. C’est pourquoi, à mon avis, il appartient à la Cour de statuer définitivement sur le litige.

52.      Je considère que la preuve présentée en première instance par les requérantes, et évoquée en note 23, afin de renverser la présomption en cause, concerne les compétences formelles des administrateurs de GQ et l’autonomie de cette dernière dans la gestion des affaires courantes. Les requérantes ont également soutenu que seuls les résultats financiers de GQ, et non les informations relatives à sa politique commerciale, étaient transmis à RQ. À mon avis, l’argument des requérantes concernant les informations financières doit être rejeté, car le Tribunal a constaté, au point 72 de l’arrêt attaqué, que des informations supplémentaires, autres que les résultats financiers de GQ, étaient transmises à RQ. En outre, s’il est possible que les administrateurs de GQ disposent d’une autonomie considérable dans la gestion des affaires courantes (27) et si, formellement, ils ont effectivement une autonomie considérable, le Tribunal a constaté au point 72 de l’arrêt attaqué que, en fait, le conseil d’administration de RQ intervenait de manière significative dans plusieurs aspects essentiels de la stratégie de GQ (28). C’est pourquoi, après avoir examiné ces éléments, je considère que les requérantes ne sont pas parvenues à renverser la présomption en cause.

53.      Les requérantes considèrent que, au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de qualification juridique des rapports entre GQ et Repsol Italia en affirmant que le fait que RYPF consolide les comptes du groupe soutenait l’argument de la Commission concernant l’existence d’une unité économique. Les requérantes soutiennent qu’elles avaient démontré que la relation d’agence non exclusive entre GQ et Repsol Italia établissait l’autonomie commerciale de GQ.

54.      À mon avis, les requérantes ne sont pas parvenues à démontrer que, au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit ou a dénaturé les faits en rejetant leur argument selon lequel la relation d’agence non exclusive entre GQ et Repsol Italia établissait l’autonomie commerciale de GQ, puisqu’elle démontrait l’existence d’un conflit d’intérêts entre cette dernière et sa société mère, étant donné que GQ avait décidé unilatéralement, sans intervention de RQ et de RYPF, d’imposer une augmentation de prix à Repsol Italia, comme à tous les autres distributeurs. Le Tribunal a constaté que le groupe consolidait ses comptes, ce qui concorde avec le constat établi par la Commission dans la décision attaquée, selon lequel une augmentation du prix de produits de GQ ne prouvait pas l’existence d’un conflit d’intérêts entre celle-ci et sa société mère, puisque toute augmentation du chiffre d’affaires de GQ résultant d’une augmentation du prix de ses produits augmentait également le chiffre d’affaires de RQ et de RYPF. Je considère que les requérantes cherchent en réalité à contester l’appréciation des faits portée par le Tribunal et que leur argument concernant le point 75 de l’arrêt devrait être rejeté pour irrecevabilité.

55.      Au vu des considérations qui précèdent, je considère qu’il conviendrait d’accepter pour partie et de rejeter pour le reste le premier moyen des requérantes. Selon moi, le recours en annulation que les requérantes ont introduit devant le Tribunal devrait être rejeté.

B –    Le second moyen

56.      Les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en étendant automatiquement à la société mère à la tête d’un groupe la responsabilité d’une infraction commise par une filiale. Cela résulterait d’une extension inappropriée de la présomption en cause fondée sur la capacité de la société mère à exercer une influence déterminante sur sa filiale. Premièrement, en l’espèce, le Tribunal a constaté sur ce seul fondement que RYPF était solidairement responsable, car elle n’avait pas démontré l’autonomie de la société «intermédiaire», RQ, qui n’avait elle-même pas démontré que sa filiale, GQ, était effectivement autonome. Il résulte du raisonnement en cause que RYPF a été considérée comme responsable de l’incapacité de RQ à réfuter sa responsabilité du comportement de RQ. Deuxièmement, il résulterait de l’interprétation du Tribunal que la responsabilité d’une infraction commise par une filiale serait toujours imputée à la société mère à la tête d’un groupe, sans prendre en considération les circonstances particulières de l’espèce et, notamment, le nombre de sociétés interposées entre cette filiale et la société mère en cause, la nature de ces sociétés interposées et leurs activités, ainsi que les liens juridiques et économiques réels qui unissent ces dernières sociétés.

57.      À cet égard, les requérantes soutiennent que les arrêts du Tribunal Michelin/Commission (29) et Akzo Nobel/Commission (30) ne prévoient pas une telle extension automatique de l’influence déterminante exercée par la société mère à la tête du groupe. L’arrêt Michelin/Commission concernait la possibilité de prendre en compte, à titre de circonstance aggravante, la récidive d’une société mère eu égard au comportement des différentes filiales qu’elle contrôlait. Dans l’arrêt Akzo Nobel/Commission, le Tribunal a imputé à la société mère du groupe l’infraction commise par une filiale en se fondant uniquement sur le fait que cette dernière était contrôlée par le biais d’un holding pur («société de portefeuille»), dont la seule fonction était de détenir les actions de ses filiales. En revanche, les requérantes soutiennent que, en l’espèce, RYPF n’est ni la société mère de GQ ni le propriétaire de son capital. De plus, RYPF n’approuve pas les comptes annuels de GQ et ne nomme pas les membres de son conseil d’administration. Enfin, ni la nature de RQ ni son activité ne permettent de conclure que cette dernière n’est qu’un simple intermédiaire par le biais duquel RYPF exerce le contrôle de GQ.

58.      La Commission considère que, conformément à l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (31), le fait que le contrôle soit exercé par le biais d’une chaîne de sociétés n’affecte en rien l’appréciation du point de savoir si la société mère et la filiale forment une unité économique. D’après la Commission, cette approche a été confirmée dans la jurisprudence récente du Tribunal, dans les arrêts Michelin/Commission (32) et Akzo Nobel/Commission (33). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a rejeté l’argument d’Akzo, selon lequel la présomption ne lui était pas applicable, parce qu’elle était un holding sans activité de production ou de vente et que son contrôle avait un caractère «éloigné» ou «indirect». En outre, selon la Commission, dans ses conclusions dans l’affaire Akzo Nobel e.a./Commission (34), l’avocat général Kokott a proposé à la Cour de rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt du 12 décembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (35), concernant une affaire dans laquelle une société mère exerçait indirectement son contrôle par le biais de sociétés interposées. La Commission considère également que le second moyen est inopérant, dans la mesure où les parties de l’arrêt attaqué qui démontrent que RYPF et GQ formaient une unité économique n’ont pas été contestées.

59.      En invoquant leur second moyen, les requérantes ont cherché à distancer RYPF de l’infraction commise en l’espèce par GQ, surtout en insistant sur le rôle de RQ par rapport à GQ, notamment sur le fait que RQ nomme le conseil d’administration de GQ et approuve ses comptes annuels.

60.      Il est de jurisprudence constante que le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises et que la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. La Cour a également précisé que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales. Lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction L’infraction au droit de la concurrence de l’Union doit être imputée sans équivoque à une personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et la communication des griefs doit être adressée à cette dernière. Il importe également que la communication des griefs indique en quelle qualité une personne juridique se voit reprocher les faits allégués (36).

61.      Conformément à la jurisprudence constante, il est clair qu’une personne morale, comme une société, qui n’a pas été directement impliquée dans une infraction peut néanmoins être sanctionnée pour cette dernière dans certaines circonstances (37). Dans l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, la Cour a souligné que, lorsqu’une société mère et sa filiale formaient une unité économique, la première pouvait être tenue pour responsable d’une infraction commise par la seconde, même si elle n’était pas impliquée personnellement dans cette infraction (38). C’est pourquoi il est indispensable de déterminer si des sociétés d’un groupe font partie d’une unité économique, notamment lorsqu’il s’agit d’imputer la responsabilité d’une infraction au droit de la concurrence (39). La présomption réfragable que la société mère exerce une influence déterminante sur une filiale détenue à 100 % et que, par conséquent, elle forme avec cette dernière une unité économique a sans aucun doute rendu cette question nettement moins complexe et ardue pour les autorités chargées d’appliquer le droit de la concurrence, comme la Commission. En effet, je considère que, comme l’a expliqué l’avocat général Kokott dans ses conclusions dans l’affaire Akzo Nobel e.a./Commission (40), étant donné sa facilité d’application, la présomption en cause a pour fonction de faciliter la mise en œuvre effective du droit de la concurrence, tout en renforçant la sécurité juridique.

62.      Je considère qu’une société mère (RYPF) qui détient 100 % du capital d’une filiale (RQ), qui détient elle-même 100 % du capital d’une autre société (GQ), est sans aucun doute en mesure d’exercer une influence déterminante sur cette dernière (GQ) (41) et que, par conséquent la présomption réfragable que la société mère (RYPF) exerce effectivement cette influence devrait s’appliquer. Le nombre de sociétés détenues à 100 % interposées entre une société mère à la tête d’un groupe et la filiale qui a participé à l’infraction au droit de la concurrence ne devrait pas empêcher l’application de la présomption. Lorsqu’il existe une «chaîne» de sociétés détenues à 100 %, à mon avis cela ne remet pas en question la capacité de la société mère du groupe à exercer une influence déterminante sur chacune des filiales, et particulièrement sur la filiale qui a participé à l’infraction. Lorsqu’une société est détenue à 100 % par une autre, même indirectement, la présomption devrait s’appliquer, car dans ce cas, en principe, la structure du groupe n’est pas déterminante.

63.      Par conséquent, je ne vois aucune raison pour que la présomption en cause ne doive pas s’appliquer en l’espèce. Il convient de souligner, une fois de plus, que la présomption est réfragable. Il faut donner à la société mère du groupe la possibilité de présenter des preuves destinées à renverser la présomption qu’elle exerce une influence sur le comportement de ses filiales. En effet, lorsque la société mère peut démontrer que la filiale qui a commis l’infraction ou que l’une des filiales «interposées» entre elle et cette filiale décide de façon autonome de son propre comportement sur le marché, cela rompt la chaîne de responsabilité et la société mère ne peut pas être tenue pour responsable de la violation du droit de la concurrence.

64.      À mon avis, une conclusion différente remettrait en cause la présomption réfragable et donc sa fonction, qui est d’assurer la mise en œuvre effective du droit de la concurrence, puisque les sociétés mères pourraient échapper à la responsabilité des infractions auxquelles ont participé leurs filiales en restructurant leur groupe (42). De telles restructurations stratégiques pourraient aussi limiter indirectement le pouvoir de la Commission d’imposer des amendes et pourrait donc affaiblir l’effet dissuasif de ces dernières (43).

65.      Par conséquent, je considère qu’il conviendrait de rejeter le second moyen des requérantes.

V –    Les dépens

66.      Conformément à l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

67.      Conformément à l’article 69, paragraphe 2, de ce règlement de procédure, qui s’applique aux pourvois en vertu de l’article 118 dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens dans les observations de la partie qui obtient gain de cause. Toutefois, en vertu de l’article 69, paragraphe 3, dudit règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

68.      En l’espèce, comme les requérantes et la Commission ont succombé respectivement sur un ou plusieurs chefs, il convient de décider qu’elles doivent supporter leurs propres dépens occasionnés par le pourvoi.

69.      En revanche, comme la demande d’annulation des requérantes a été rejetée, le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué doit être confirmé en ce qui concerne les dépens en première instance.

VI – Conclusion

70.      Par conséquent je suggère qu’il plaise à la Cour:

–        annuler l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 18 décembre 2008, General Química e.a./Commission (T‑85/06), en ce qu’il a tenu General Química SA pour responsable conjointement et solidairement avec Repsol Química SA et Repsol YPF SA des infractions commises par General Química;

–        rejeter le pourvoi pour le reste;

–        rejeter la demande de General Química, de Repsol Química et de Repsol YPF d’annuler la décision 2006/902/CE de la Commission, du 21 décembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre de Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (ex-Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (ex-Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA et Repsol YPF SA (affaire COMP/F/C.38.443 – produits chimiques pour le traitement du caoutchouc);

–        condamner les parties à supporter leurs propres dépens dans le cadre du pourvoi et General Química, Repsol Química et Repsol YPF à supporter tous les dépens de la première instance.


1 – Langue originale: l’anglais.


2 –      Les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc sont des produits synthétiques ou organiques utilisés comme agents d’amélioration de la productivité et de la qualité dans la fabrication du caoutchouc. Le secteur automobile est le plus grand utilisateur de pièces en caoutchouc, principalement sous forme de pneus. Les antidégradants et les accélérateurs sont les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc les plus importants en termes de valeur marchande, puisqu’ils représentent environ 85 à 90 % de tous les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc.


3 – L’erreur d’appréciation et le défaut de motivation concernant la responsabilité solidaire de GQ, de RQ et de RYPF.


4 – Arrêt du 14 juillet 1972, ICI/Commission (48/69, Rec. p. 619, points 133 et 134).


5 – Arrêt du 25 octobre 1983, AEG/Commission (107/82, Rec. p. 3151, point 50).


6 – Et suivant ainsi une jurisprudence récente du Tribunal qui réinterprète l’arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925), comme les arrêts du Tribunal du 12 décembre 2007 (Akzo Nobel e.a./Commission, T-112/05, Rec. p. II-5049, points 60 et 61), et du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission (T‑69/04, Rec. p. II‑2567, point 57).


7 – Voir arrêts du Tribunal du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler/Commission (T‑325/01, Rec. p. II‑3319, points 218), et du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission (T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02 et T‑126/02, T‑128/02 et T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, Rec. p. II‑947, point 132).


8 – Précité note 5.


9 – Précité note 6.


10 – Arrêt du 10 septembre 2009 (C‑97/08 P, Rec. p. I-8237).


11 – Ibidem, points 58 et 59, et jurisprudence citée. L’autonomie de la personnalité juridique de la personne morale est de fait levée afin de révéler l’entité économique ou l’entreprise responsable d’une infraction.


12 – Voir point 60 de cet arrêt (précité note 10). À mon avis, cette présomption a le mérite d’être claire, ce qui contribue à la sécurité juridique. Voir, à cet égard, point 71 des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Akzo Nobel e.a./Commission (précitée note 10). Ainsi, les sociétés mères sont averties qu’elles peuvent, dans certaines circonstances, être responsables des actes de leurs filiales et peuvent, en conséquence, prendre des mesures appropriées pour assurer que ces dernières respectent le droit de la concurrence, ce qu’elles ont le pouvoir de faire, puisqu’elles détiennent ces filiales à 100 %.


13 – Voir arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (précité note 10), point 61. Lorsque la présomption en cause s’applique, je considère que la charge de la preuve est transférée à la société mère si elle veut renverser cette présomption, et il lui incombe de produire des preuves démontrant que sa filiale agit de façon autonome sur le marché. J’observe que je n’ai connaissance d’aucune affaire, devant la Cour ou le Tribunal, où la présomption en cause a effectivement été renversée.


14 – Voir point 62 de l’arrêt attaqué.


15 –      Voir points 90 et 91 des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Akzo Nobel e.a./Commission (précitée note 10).


16 –      Voir, notamment, article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1), telle que modifiée à Strasbourg le 12 décembre 2007 (JO C 303, p. 1), intitulé «Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial», et article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du Conseil de l’Europe, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), intitulé «Droit à un procès équitable». À cet égard, j’établirai un parallèle avec la jurisprudence de la Cour en matière d’adjudication de marchés publics, qui a considéré que des règles de droit national excluant automatiquement certains participants de marchés publics étaient contraires au droit de l’Union. Voir arrêts du 3 mars 2005, Fabricom (C‑21/03 et C‑34/03, Rec. p. I‑1559, points 33 et 35); du 16 décembre 2008, Michaniki (C‑213/07, Rec. p. I‑9999, points 63 à 69); du 19 mai 2009, Assitur (C‑538/07, Rec. p. I‑4219, points 29 à 33), et du 23 décembre 2009, Serrantoni et Consorzio stabile edili (C‑376/08, non encore publié au Recueil, points 40 à 46).


17 –      Voir point 74 (arrêt précité note 10). C’est pourquoi, contrairement aux affirmations des requérantes exposées ci-dessus au point 27, la Cour et le Tribunal ne sont pas tenus d’indiquer abstraitement la nature des preuves à produire afin de renverser la présomption.


18 – Il est de jurisprudence constante que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, sauf exception, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour. Lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Voir, à cet égard, arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission (C‑413/08 P, non encore publié au Recueil, points 15 à 17 et jurisprudence citée).


19 –      Voir points 58 à 63 de l’arrêt attaqué.


20 – Voir points 72 à 74 de l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission (précité note 10).


21 – Voir, par analogie, arrêts Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité note 6, point 29, et Akzo Nobel e.a./Commission, précité note 10, point 50.


22 – GQ avait soutenu que les procès-verbaux ne faisaient référence qu’à des résultats financiers afin de démontrer que ses dirigeants établissaient et exécutaient ses plans stratégiques et commerciaux et fournissaient seulement des informations générales à RQ. Ainsi, le Tribunal, en s’appuyant sur des preuves présentées par la Commission dans son mémoire en duplique, qui concernaient les références, dans les procès-verbaux en cause, à la vente de la participation de GQ dans Silquímica et à la vente de biens immobiliers de GQ, a considéré que les preuves que la Commission avaient présentées étayaient la conclusion concernant l’exercice d’une influence déterminante à laquelle elle était parvenue dans la décision attaquée.


23 –      Dans les mémoires présentés en première instance, les requérantes ont affirmé que, dans leur réponse à la communication des griefs de la Commission, elles avaient présenté des preuves détaillées démontrant que les dirigeants de GQ agissaient, sur la forme et sur le fond, en tant qu’administrateurs de cette société et décidaient de façon autonome de sa politique commerciale. Ces affirmations étaient destinées à renverser la présomption en cause. À cet égard, dans leur réponse à la communication des griefs de la Commission, les requérantes ont évoqué un certain nombre de contrats, conclus et signés par les administrateurs de GQ ou les directeurs de l’usine de GQ, concernant la fourniture de matières premières, le stockage de produits et des accords collectifs entre les ouvriers et la direction. En première instance, les requérantes ont également affirmé, dans le but de renverser la présomption en cause, que les administrateurs de GQ établissaient un budget annuel pour cette société et ne communiquaient à RQ que des informations générales sur l’exécution de celui-ci.


24 – À cet égard, j’observe que, au point 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se contente de faire référence à la jurisprudence citée ci-dessus. C’est pourquoi, par souci d’exhaustivité, j’examinerai toute la jurisprudence citée par le Tribunal avant le point 74 de l’arrêt attaqué, à savoir les arrêts: AEG/Commission, précité note 5, point 49; Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité note 6, point 26; les arrêts du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission (T‑203/01, Rec. p. II‑4071, point 290); du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission (T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 59); du 27 septembre 2006, Avebe/Commission (T‑314/01, Rec. p. II‑3085, point 136), et l’arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission (C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065, point 28).


25 – Arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité note 10, points 63 à 65.


26 – Voir point 74 de l’arrêt, précité note 10.


27 – À mon avis, un tel élément n’est pas déterminant en soi dans la mesure où, en fonction de l’ensemble des faits du cas d’espèce, il peut ou non renverser la présomption en cause. Comme l’a fait remarquer l’avocat général Kokott aux points 89 et 90 de ses conclusions dans l’affaire Akzo Nobel e.a./Commission (précitée note 10), si des instructions concrètes, des directives ou un droit de regard sur la formation des prix, la fabrication, la distribution ou d’autres points essentiels du comportement sur le marché sont un indice particulièrement évident de l’existence d’une influence déterminante de la société mère sur la politique commerciale de sa filiale, leur absence n’impose nullement de conclure à une autonomie de la filiale.


28 – Ces éléments sont pertinents compte tenu de la conclusion de la Cour au point 74 de l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission (précité note 10), puisqu’il convient de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent la filiale à la société mère afin de déterminer si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché.


29 – Précité note 24.


30 – Arrêt du 27 septembre 2006 (T-330/01, Rec. p. II‑3389).


31 – Précité note 6.


32 – Précité note 24.


33 – Précité note 30.


34 – Précitée note 10.


35 – Précité note 6.


36 – Arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, précité note 10, points 54 à 57.


37 – Voir arrêt AEG/Commission, précité note 5, point 49. Voir, par analogie, arrêt du 11 décembre 2007, ETI e.a. (C‑280/06, Rec. p. I‑10893, points 40 et suiv.).


38 – Voir point 59.


39 – En outre, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE ou 102 TFUE. Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent. Par conséquent, l’identification de l’entreprise peut influencer le montant de cette amende. En outre, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003, les amendes infligées à des entreprises peuvent être augmentées en cas de circonstances aggravantes telles que la répétition d’une infraction identique ou similaire après que la Commission ou une autorité nationale de concurrence a constaté que cette entreprise a enfreint l’article 101 TFUE ou 102 TFUE. Voir arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission (C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331). Voir, également, point 28 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2). Dans certaines circonstances, l’amende infligée à une entreprise peut être considérablement augmentée en raison d’une infraction antérieure au droit de la concurrence commise par une filiale d’un groupe.


40 – Précitée note 10.


41 – Et RQ.


42 – S’il peut être possible, dans certains cas, d’identifier et donc de démonter assez facilement des arrangements de façade destinés à éviter l’application de la présomption, je considère que, dans la grande majorité des cas, cela ne serait pas possible, notamment lorsqu’une filiale à 100 % n’est pas seulement un holding et que, par conséquent, la présomption et ses avantages seraient anéantis.


43 – La Cour a récemment souligné l’effet dissuasif des amendes imposées pour des infractions au droit de la concurrence de l’Union et la nécessité de garantir que cet objectif ne soit pas remis en cause ou contrarié par la restructuration d’entreprises dans les arrêts ETI e.a., précité note 37; du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission (C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, points 22 à 29), et du 18 décembre 2008, Coop de France bétail et viande e.a./Commission (C‑101/07 P et C‑110/07 P, Rec. p. I‑10193, points 96 à 98).