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Recours introduit le 19 octobre 2011 - Assaad / Conseil

(affaire T-550/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nizar Assaad (Damas, Syrie) (représentants: G. Martin, Solicitor, M. Lester et A. Sutton, Barristers)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler le règlement d'exécution (UE) n ° 843/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011 L 218, p. 1) et la décision d'exécution 2011/515/PESC du Conseil du 23 août 2011 mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie, en ce que le nom de la partie requérante a été ajouté à l'annexe de la décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 20112 et à l'annexe II du règlement (UE) n° 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011;

subsidiairement, et sans préjudice du chef de conclusions précédent, supprimer les termes "[f]inance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié" qui figurent à l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 843/2011 du Conseil et de la décision d'exécution 2011/515/PESC du Conseil; et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant que sont les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où

le requérant n'a pas été informé au préalable qu'il allait être visé par les mesures attaquées; il n'a même pas été informé de la date de promulgation des mesures attaquées;

le requérant n'a pas été informé des allégations à son encontre ni du projet de lui appliquer ces mesures; il n'a pas eu le droit d'être entendu dans le cadre d'un processus qui aurait permis que les allégations invoquées à son encontre soient dûment exposées, qu'il puisse y répondre et qu'elles fassent l'objet d'un contrôle rigoureux; et

les mesures attaquées ne prévoient aucune procédure pour la communication au requérant des éléments de preuve ayant fondé la décision de gel des avoirs, ou pour lui permettre de se prononcer utilement sur ces éléments de preuve devant une cour ou un tribunal en mesure d'examiner et d'évaluer ses arguments et les éléments retenus contre lui.

Deuxième moyen : il est allégué que le défendeur n'a pas motivé à suffisance de droit l'application des mesures attaquées au requérant, dans la mesure où

aucun motif n'a été communiqué au requérant avant la publication des mesures attaquées;

les "motifs" censés justifier l'inscription ne donnent pas suffisamment d'éléments au requérant pour lui permettre de connaître les raisons pour lesquelles le défendeur estime que le requérant doit être visé par les mesures; et

il n'y a aucune indication quant aux éléments retenus pour conclure à la responsabilité du requérant dans la répression de civils en Syrie.

Troisième moyen: il est allégué que le défendeur a enfreint, sans justification et de façon disproportionnée, les droits fondamentaux du requérant et en particulier le droit de propriété, la liberté du commerce et de l'industrie, le droit au respect de sa réputation et de sa vie privée et familiale, dans la mesure où :

les mesures attaquées ont une incidence à la fois considérable et durable sur ses droits fondamentaux ; et

l'application au requérant des mesures attaquées ne se justifie pas et le défendeur n'a nullement démontré qu'un gel total des avoirs assorti d'une interdiction de voyager pouvait constituer la solution la moins contraignante pour atteindre un objectif légitime, ni que le préjudicie subi par le requérant et sa famille était justifié et proportionné.

Quatrième moyen : il est allégué que le défendeur a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'appliquer ces mesures restrictives au requérant, dans la mesure où :

le défendeur n'a semble-t-il nullement examiné la question de savoir si le requérant peut effectivement être tenu pour "responsable" de la violente répression visant la population civile syrienne ;

subsidiairement, à supposer que cette question ait été examinée, et pour autant que le requérant puisse s'exprimer à ce sujet, le défendeur a conclu à tort qu'il était justifié d'appliquer les mesures restrictives au requérant.

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1 - Décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO 2011 L 121, p. 11).

2 - Règlement (UE) n ° 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 121, p.1).